Uip. XIX. 9. JO. Gai
Comp. id. IV. 16. et p. h. § J8.
278) Gai. U. 34-37. III. 85-87.
Dlp. XIX. 11-15. L. 4. § 28. D. de dol, excepL (44. 4.)
279) Gai. I. 184. « Deinde aut « patri remancipatur, et ab eo is, c quiadoptat,Tindicatapadprœto«
a rem fiUum suum esse, et illo coa- « tra non vindicante^ a prœtore vince dicanti Qlius addicitur ; aut non « remancipatur patri^ sed ab eo « vindicanti la jure ceditur, apud « quem in tertia mancipatione est:
« sed sane commodius est patri a remancipari^ etc. » (Scheurl De
§ XXIV. PORMULiG: MAINTIEN DE LA LEGIS ACTIO. 97
tio in libertatenij de moyen pour affranchir de l'esclavage ou du mancipium{manumis8iovindictay^^; soit enfin que, sous la forme d'une actio confessoria ou d'une actio negatoria (p. h. § 15), elle servît à constituer ou à éteindre un droit de servitude *®*, ou que, sous l'apparence d'une vindicatio tutelœ legitimœ^ elle eût pour but la cession de la tutelle légitime, particulièrement de la tutelle agnatique ***.
L'in jure cessio garda ainsi le caractère et continua même à porter le nom de legis actio **', et, dans sa théorie, se maintinrent plusieurs règles, — les unes contestées, les autres admises sans difficulté, — qui découlent précisément de là, et auxquelles il ne faut pas chercher d'autre origine.
Et d'abord, en se reportant à cette idée, on n'aura aucune peine à s'expliquer cette règle, — commune à plusieurs autres actes solennels, — qui excluait, en principe^ de Vin jure cessio j — comme ils l'étaient de la mancipatio , de V acceptilatio , de Yhereditatis aditio , de la servi optio , de la tutoris datio ***, — tout dies et toute conditio **^. On remarquera
lib. in adop. p. 5.) Comp. L. 1.
§ 2. D. de B. V. (6. 1.) Aul. Gell.
V. 19. « Adoptantig:..., qaum a « parente... terlia mencipatione ia a jure cedantur, atque ab eo, qui a adoptât, apud eum, apud quem « legis actio est, vindicatur.» L.