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En matière commerciale, c’est-à-dire, si les deux parties sont commerçantes ou le vendeur seul commerçant, les tribunaux de commerce sont-ils compétents et lesquels ? Un arrêt de la Cour de Cassation (6 mai 1931) a admis leur compétence pour les autres vices rédhibitoires ; en est-il de même pour la tuberculose ? La loi est muette à ce sujet. Cependant, plusieurs jugements ont été rendus par les juges consulaires en matière de tuberculose, nous en avons cité un à propos de l'identification des animaux abattus. Jusqu'à preuve du contraire, il faut donc admettre leur compétence ; dans ce cas l’assignation peut être faite devant le tribunal de commerce du domicile du vendeur, mais, également, devant celui du lieu où la promesse de vente a été faite et l’animal livré, ou encore devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être effectué.
L'acheteur connaissant alors les délais et le tribunal compétent assigne son vendeur ; pour cela il lui notifie, par exploit d’huissier, la citation devant le tribunal ; il choisit obligatoirement un huissier parmi ceux compétents pour instrumenter dans le ressort du tribuñal qui doit prononcer le jugement. L’exploit porte les nom, prénoms et adresse du demandeur, l’objet de la demande et les moyens que le demandeur utilise pour l’ap- - puyer, notamment la copie du procès-verbal d’expertise ou du certificat de saisie. Il est rédigé en double’ exemplaire, l'original est $ardé par l’huissier ; le duplicata est remis à l’intéressé. Le demandeur va alors trouver le greffier du juge de paix qui inscrit l’affaire au rôle et qui convoquera les parties par lettre recommandée ; mais, dans la majorité des cas, c’est ésalement l’huissier qui se charge de cette démarche.
L'AAIIES
Les plaideurs comparaissent en personne ou par fondés de pouvoirs à qui mandat a été expressément donné, s’il ne s’agit pas d’avoué ou d’avocat. La procuration est remise au greffier à l’appel de la cause.
La procédure est la même devant les tribunaux de commerce, mais les parties peuvent se faire représenter par des agréés auprès de ces tribunaux.
Quand le tribunal a rendu son jugement, la partie qui veut le mettre à exécution, doit d’abord le lever puis le signifier à son adversaire par exploit d’huissier. La date de la signification du jugement sert en général de point de départ pour le calcul des délais qui sont accordés à la partie condamnée, soit pour attaquer le jugement par voie de droit, soit pour l’exécuter.
L’Action récursoire Avant d’en terminer avec l’action en garantie, disons quelques mots de l’action récursoire. Elle est admise par la loi du 7 juillet 1933 et doit être intentée dans les
délais (article 5, par. 3 et article 6, par. 2), alors que la loi de 1884 n’en parlait pas. x
Pour l’acheteur intermédiaire, le délai court du lendemain du jour où il a pris livraison de l’animal et non du lendemain du jour où il l’a livré à son propre acheteur. Seul le dernier acheteur présente une requête au juge de paix du lieu où se trouve l’animal (Cour de Cassation, arrêt du 19 novembre 1891), et l’on entend par dernier acheteur (Cour d'Appel de Rennes, 26 octobre 1929) : « celui auquel il a été expédié l’animal, qui a payé le port à l’arrivée, et pris possession de l'animal en le conduisant chez lui ».