RASE
Le vendeur intermédiaire est-il tenu de citer son propre vendeur à l’expertise ? La question ne se pose pas si lui-même n'a pas été appelé. Dans le cas contraire, il a tout avantage à le faire, si cela lui est possible ; les trois parties peuvent alors s'entendre à l’amiable et éviter des frais. Cependant, il n’est pas tenu de le faire (Cour d'Appel d'Orléans, 12 décembre 1881). Mais il a été jugé (Tribunal Civil d'Etampes, 1* décembre 1891), qu’une nouvelle expertise pouvait être accordée au premier vendeur.
Le tribunal est celui de l’action principale, c’est-àdire celui du domicile du vendeur intermédiaire. L’acheteur peut, par une vente fictive, à un ami ou à un voisin s’éviter des frais et des déplacements et traduisant son vendeur en action récursoire devant le tribunal de son domicile. Mais, si le vendeur prouve qu'il y a eu vente simulée, le tribunal se déclare incompétent et le vendeur peut demander et obtenir, pour ce fait, des dommages et intérêts (Cour d'Appel de Caen, 27 mai 1861). Enfin, si le vendeur primitif et le vendeur intermédiaire ne sont pas de la même juridiction, si le premier, par exemple, est un cultivateur et le second un marchand de bestiaux, c’est le tribunal de paix du domicile du vendeur primitif qui, seul, peut connaître de l’action récursoire.
Signalons, pour terminer, que le dernier acheteur peut actionner directement le premier vendeur, s’il le désire ; c’est un procédé qui évite des frais et fait gagner du temps. Mais le vendeur intermédiaire ne peut actionner le vendeur primitif, avant que lui-même, ne le soit par le dernier acheteur. Une fraude est possible,