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qu'ils avaient vendu. Elle rappelle que les instructions ministérielles des 27 juillet 1897 et du 4 juillet 1805 n’avaient pas de valeur réglementaire et n’étaient pas opposable aux particuliers ; qu’elles ne sauraient donc soustraire le vendeur à la charge qui lui incombe d’en rembourser la valeur. Enfin, pour des raisons d’hygiène et de salubrité publiques la circulaire du 3 janvier 1942 prescrit au vétérinaire inspecteur assermenté d’apposer, au moment de la saisie, et avant que la peau ne soit détachée de la carcasse, sur le cuir de l’animal objet de la saisie, «un plomb portant une marque particulière et un numéro d'ordre » ; marque et numéro devant être reproduits sur le procès-verbal de saisie.
Ces diverses opérations terminées et le procès-verbal de saisie dûment établi, le vétérinaire peut faire dénaturer sous son contrôle et enlever sans délai les viandes saisies. Mais il devra conserver « la peau de l’animal en litige pendant un délai suffisant pour permettre au vendeur ou à son mandataire de vénir reconnaître l'identité de son animal ».
Les tribunaux ont eu à dire le droit en la matière. Le Juge de Paix de Salers a admis, le 15 mars 1939, « que le procès-verbal da saisie faisait foi jusqu’à preuve du contraire ». Les juges consulaires de Lyon ont débouté l’acheteur de sa demande parce que celui-ci n'avait pu prouver que, parmi les marques apposées sur le cuir, il y en ait qui appartiennent au vendeur. Le Tribunal de Paix de Boves (Somme) admet que le certificat de saisie peut constituer « une présomption suffisante d’identité de l'animal, s’il contient des explications suffisamment explicites ». Mais le Tribunal de Paix de Caraman, dans
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un ju$ement rendu le 19 décembre 1946, confirmé en appel, le 16 février 1948, par le Tribunal Civil de Villefranche-de-Lauragais, pense que le certificat de saisie rédigé d’après les instructions ministérielles et, notamment, d’après la circulaire 55/3/S.V., ne suffit pas à apporter la preuve de l'identité de l’animal, le vendeur, accompagné de témoins, n’ayant pas voulu, d’autre part, reconnaître la peau de son animal ; bien qu'aux dires du vétérinaire inspecteur de l’abattoir où l’animal avait été sacrifié, aucune substitution ou erreur d’aucune sorte ne puisse se produire dans l’établissement qu'il dirige ; mais ce dernier faisant remarquer é$alement que le nom du vendeur par lui inscrit sur le procès-verbal de saisie, lui avait été fourni par l’acheteur postérieurement à ]a saisie. Et le tribunal conclut que « ces renseignements ne pouvaient avoir la même force probante que celles provenant des propres constatations du vétérinaire inspecteur ».
LINON fait remarquer, à propos de ce ju$ement :
« Il convient, toutefois, de souligner avec force que la rigoureuse observation par les vétérinaires assermentés des dispositions des circulaires ministérielles du 29 août 1936 et. du 3 janvier 1942 est de nature à détruire la plupart des critiques d’ordre £général reproduites plus haut : il leur appartient donc de s’y appliquer en tout temps. S'ils le font la force probante des procès-verbaux de saisie établis par eux sera incontestable et incontestée sur tous les points, sauf un seul. S'agissant de la provenance de l’animal, c’est-à-dire du nom et de l’adresse du vendeur, le vétérinaire inspecteur ne pourra que s’en rapporter, pour les connaître, à la personne qui a fait abat-
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tre l’animal. Et, à cet égard, comme le fait remarquer à juste titre le jugement du Tribunal Civil de Villefranche-de-Lauragais, les mentions fournies par le vétérinaire inspecteur ne « peuvent pas avoir la même force probante que celles provenant de (ses) propres constatations ». L’inconvénient est évident et grave. Mais le vétérinaire inspecteur n’y peut rien ! Pour obvier à cet inconvénient, il faudrait que l’arrêté ministériel prévu par l’article 28 du décret du 20 septembre 1935, vienne enfin préciser les conditions d'identification des animaux présentés à l’abatage. Cet arrêté reposant sur la base solide de la loi du 7 juillet 1933, prolongé par le décret précité portant règlement d'administration publique, rendu pour son application, s’imposerait certainement au juge, toutes choses égales d’ailleurs, alors que des circulaires ministérielles restent sans effet juridique devant lui.
En attendant la parution de l’arrêté ministériel, toutes contestations pourraient être évitées si, au moment de la vente d’un animal de boucherie, vendeur et acheteur se préoccupaient d'identifier d’un commun accord cet animal par l’apposition, sur la peau ou les cornes, d’une marque ou d’un signe très apparent que les vétérinaires inspecteurs ne manqueraient pas de relever dans le cas d’une saisie éventuelle et dont ils feraient état sur le procès-verbal de saisie. On ne saurait trop conseiller aux vétérinaires praticiens et aux vétérinaires inspecteurs des viandes, de recommander autour d’eux cette méthode extrêmement simple qui, en l’état actuel des choses, paraît capable de sauvegarder les intérêts légitimes des parties en causé ».
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PLEINDOUX avait déjà fait les mêmes remarques et formulé les mêmes recommandations :
« Pour faciliter la tâéhe de l’inspecteur des viandes, il y aurait lieu de recommander à tous les propriétaires de bovins qu'ils destinent à la boucherie de les marquer de façon indélébile à la corne ou au cuir ».
Si nous nous sommes étendus assez longuement sur l'identification des animaux abattus et reconnus tuberculeux après abatage, c’est pour rester fidèle au but de cet ouvrage, servir de guide à l’acheteur lésé. La pratique personnelle de l’inspection sanitaire d’un petit abattoir public et de nombreuses tueries particulières, nous ont montré combien, il était difficile, dans maints des cas, d'établir avec précision l’identité des animaux saisis, le vendeur comme l’acheteur ou l’intermédiaire n’ayant apposé aucune marque sur les cuirs : et, malgré nos recommandations, les bouchers et leurs employés rendent souvent notre tâche plus difficile encore, en enlevant, par exemple, les cornes d’un animal qu'ils vont se voir saisir, et en les mélangeant à celles provenant d’autres animaux. L’imprécision dans laquelle nous sommes contraint de demeurer, dans la rédaction de nos procèsverbaux pourrait créer bien des litiges qui, jusqu'ici, ont pu être évités, les vendeurs se fiant à notre bonne foi et à celle de leurs acheteurs.
Outre l’établissement de l’identité de l’animal, l’acheteur doit produire le procès-verbal de saisie qui doit être revêtu d’un timbre à dimension et sert, alors, de certificat de saisie; le vétérinaire inspecteur qui le signe, doit être assermenté, sinon il perd toute sa force probante (Cour d'Appel de Caen, arrêt du 19 juin 1908, Cour
k =— 139 — d’Appel de Riom, arrêt du 6 février 1908) ; mais, il faut signaler que, le fait de n'être pas assermenté, ne retire pas au vétérinaire sa qualité de fonctionnaire et ne lui empêche pas de pratiquer la saisie des viandes impropres à la consommation.
Phase judiciaire
L'acheteur, en possession du procès-verbal d’expertise ou du certificat de saisie, doit porter le litige devant les tribunaux ; nous entrons alors dans la phase proprement judiciaire de l’action.
Dans quels délais ? L'article 6 de la loi du 7 juillet 1933 est formel à ce sujet : « le délai de garantie est de quinze jours francs ; aucune action principale ou récursoire n’est possible après l'expiration de ce délai qui ne pourra être prolongé à raison de la distance ».
On s’est demandé si l’article 8 de la loi du 2 août 1884 s’appliquait à la tuberculose ; autrement dit, si le vendeur ayant été cité à l’expertise, l’acheteur conservait trois jours, à compter du jour de clôture du procès-verbal, pour assigner son vendeur. Le Professeur ROBIN pense qu’il ne semble pas, puisque l’article 6 de la loi du 7 juillet 1933 précise qu'aucune action principale ou récursoire n’est possible passé le délai de quinze jours. Le Professeur DARRASPEN se range derrière la décision du Tribunal de Paix de Nant (jugement du 24 février 1936), et exprime la même opinion : « les diverses formalités de la mise en règle doivent être accomplies dans les quinze jours francs ; passé ce terme, l’acheteur est forclos » et il entend par « les diverses formalités de la mise en règle » : la présentation de la requête, la citation du vendeur à
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l'expertise et l’assignation. En attendant qu’une jurisprudence s’établisse, nous nous rangerons à l’avis de ces deux juristes et, dans tous les cas, le délai de quinze jours francs doit être respecté.
« Les actions en rédhibition ou en remboursement de prix, dit l’article 6 de la loi du 7 juillet 1933, seront portées devant le juge de paix du domicile du vendeur, mais à charge d'appel au cas où la valeur de l'animal dépasserait. la limite de sa compétence en dernier ressort ». Il ne fait que reprendre les dispositions de l’article 9 de la loi du 2 août 1884 modifié par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1905, « les juges de paix connaïssent sans appel jusqu’à 1.500 francs, et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, de toutes demandes relatives aux vicès rédhibitoires dans les cas prévus par la loi du 2 août 1884 ». Depuis la compétence du juge de paix en dernier ressort a été portée à 10.000 francs. Ce n’est donc plus le juge de paix du lieu où se trouve l’animal qui a reçu la requéte qui doit recevoir l’assignation, mais le juge de paix du domicile du vendeur. Contrairement à la procédure de droit commun, ce magistrat est toujours compétent quelle que soit la valeur de l’animal.
Si elle le peut et le veut, la partie perdante pour faire appel, doit s’adresser au tribunal dans le ressort duquel se trouve le juge de paix qui a connu de l'affaire. Ce tribunal juge toujours en dernier ressort. Le ‘dernier recours est le pourvoi en cassation. La Cour suprême ne juge pas sur le fond mais sur la forme du jugement attaqué, c’est-à-dire, qu’elle ne connaît pas des faits, mais, qu’elle connaît uniquement des violations de la loi et des vices de procédure.