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L'action en nullité est-elle possible ?
Une première question se pose : la vente d’un bovin atteint d’une forme légalement contagieuse de tuberculose est-elle frappée de nullité ? Cette question a donné lieu, depuis la promulgation de la loi du 7 juillet 1933, à pas mal de controverses. Nous ne voulons pas entrer dans les détails, cela nous entraînerait trop loin et en dehors de notre sujet. Rappelons simplement que deux thèses principales s’opposent.
Pour les uns, DARRASPEN, MONTARIOL, CONTE, PLEIN- DOUX, ROBIN, l’action en nullité n’est pas recevable. L'article 18 de la loi du 7 juillet 1933 abroge, en entier, en matière de tuberculose bovine, l’article I de la loi du 18 février 1905. De plus les articles 41 de la loi du 21 juin 188 et I de la loi du 18 février 1905 constituent « des dispositions contraires à la présente loi », toujours d’après l’article 18. Donc, l'acheteur d’un bovin même atteint d’une forme légalement contagieuse de tuberculose, n’a qu’un seul recours : l’action en rédhibition. Pour d’autres, RENAUD, CHICON, PERREAU, CADORET, LINON, BRION, VERGE, l’action en nullité est recevable, car, d’abord l’article précité abroge seulement les dispositions relatives à la tuberculose de l’article 1 de la loi du 18 février 1905, à savoir le délai de trente jours ; et ensuite, parce que l’article 41 de la loi du 21 juin 1898, n’est pas contraire à la loi de 1933, et, non seulement il n’y est pas contraire, mais il le complète son article 2 en interdisant « l'exposition, la vente et la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d’être atteints de maladies contagieuses ». Comme le fait remarquer LINON, la loi de 1933 est une loi sur la
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prophylaxie de la tuberculose bovine, et le meilleur moyen d'empêcher son extension, c’est d’isoler, sequestrer, interdire de circuler les animaux contagieux. Ces deux opinions ont été soutenues par les tribunaux : la première par le seul arrêt de la Cour de Colmar (23 novembre 1938) ; la seconde, par de nombreux jugements (Tribunal de Paix de Giromagny, Tribunal de Commerce de Lyon, Tribunal Civil de Castelsarrasin et Tribunal civil de Mauriac).
À l’heure actuelle, les auteurs semblent incliner pour la deuxième solution. Le Professeur DARRASPEN, notamment, est revenu sur son point de vue et admet la possibilité d’une action en nullité (Revue de Médecine Vétérinaire, juillet 1949) ; Tous voudraient, cependant, être fixés sur ce point, par un arrêt de la Cour de Cassation. Nous nous rangerons à leur avis : la vente est nulle pour illicéité de son objet et de sa cause.
Signalons, en passant, que, comme pour les autres maladies contagieuses, la nullité en matière de tuberculose bovine, légalement contagieuse, n’est qu’une nullité relative. En effet, elle est prescrite par le délai de quarant cinq jours, comme nous le verrons plus loin ; l'interdiction de vente peut être levée dans certaines conditions Liu 4 du décret du 24 janvier 1934), quand les animaux sont destinés à la boucherie.
Modalités de l’action en nullité
Quand l’animal est vivant, elle est toujours possible, sans exclure, dans son cas précis, l’action en rédhibition, comme l’avaient soutenu CADORET puis CHICON commentant le jugement du Tribunal de Paix de Giro-
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magny (6 janvier 1936) rendu dans ce sens. L’acheteur d’un bovin atteint d’une forme légalement contagieuse de tuberculose a la possibilité d’intenter l’une ou l’autre des deux actions. « Il n’y a pas deux actions s’excluant l’une l’autre offerte à l’acheteur : l’action en nullité et l’action en rédhibition » (BRION).
Chacune a ses avantages ; la procédure de l’action en rédhibition est plus expéditive, moins onéreuse ; la procédure de l’action en nullité n’est pas prescrite par le court délai de quinze jours, elle est possible même si l’acheteur a souscrit une déclaration exonérant le vendeur de la garantie, elle permet le remboursement de l’acheteur si l’animal meurt d’un cas fortuit, avant la mise en règle. En résumé, elle ne devra être choisie par l’acheteur que, dans le cas où l’action en rédhibition ou en remboursement de prix ne lui est pas ouverte.
Si l’animal est mort d’une maladie intercurrente, et que l’on trouve, à l’autopsie, des lésions avancées du poumon, des lésions de l'intestin, de l’utérus ou de la * mamelle, la nullité peut être prononcée ; c’est, évidemment là, un gros avantage, que l’article 10 de la loi du 2 août 1884 supprime dans l’action rédhibitoire.
Quand l’animal a été abattu, la question semble plus épineuse ; le Professeur BRION y répond de la façon suivante :
« LINON et CHICON font cependant une exception pour les animaux vendus pour la boucherie et dont la tuberculose légalement contagieuse est reconnue à l’abattoir. CHICON ne démontre pas sa thèse. LINON s’appuie sur l’artcile 4 du décret du 2 4janveir 1934 :
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« Les animaux visés à l’article 1 ne peuvent sortir de l'exploitation d’origine qu'à destination d’un établissement d’équarrissage ou d’un abattoir régulièrement surveillé ».
Si l’on s’en tient à la lettre de ce décret, on constate qu'il n’autorise pas le propriétaire à vendre son bœuf pour la boucherie, mais à le faire abattre pour son propre compte, s’il sait qu’il est atteint d’une forme légalement contagieuse de tuberculose. En vain objecterait-on qu'une telle interprétation aurait pour conséquence de rendre nulle la vente de la viande de ces animaux ; celle-ci est parfaitement licite pour les fractions que le service dinspection des viandes a reconnu bonnes pour la consommation ; ce qui est alors vendu, c’est une marchandise saine qui a été extraite d’une carcasse dont les parties malsaines ont été retirées de la consommation.
LINON voudrait que la question soit examinée avec souplesse ; l’animal qui est vendu pour la boucherie dans les conditions où nous nous plaçons, ne peut répandre la contagion et c’est ce que veut la loi sanitaire. Le résultat est exactement le même que le propriétaire ait fait conduire son bœuf à l’abattoir pour le faire sacrifier à son compte, ou qu’il l’ait vendu à un boucher qui lui donnera la même destination.
Mais, si nous nous plaçons dans la situation de deux parties de bonne foi, l’une vendant, l’autre achetant, un bœuf qu’elles ignorent tuberculeux, nous voyons le bœuf se déplacer sans aucune entrave de l’autorité sanitaire. Si, avant de le faire abattre, l’acheteur consulte son vétérinaire, qui reconnaît une forme légalement contagieuse de la tuberculose, la vente est nulle. Si, par
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contre, l’acheteur, boucher de son état, fait conduire à l’abattoir et sacrifier le bœuf qui est saisi pour tuberculose légalement contagieuse, la vente n'est-elle plus nulle ? Voilà la contradiction à laquelle on aboutit si l’on veut ajouter au texte du décret du 24 janvier 1934 ou si l’on veut l’interpréter libéralement.
Il nous semble donc que, dans tous les cas, même lorsqu'elle a lieu pour la boucherie, la vente des bowidés atteints de formes légalement contagieuses de tuberculose, est frappée de nullité pour objet illicite ».
L'action récursoire, supprimée par la loi du 18 février 1905, semble de nouveau possible, comme pour toutes les autres maladies contagieuses, à condition que l’acheteur intermédiaire intervienne dans les délais et
qu’il prouve l’antériorité de la maladie à la vente.
Une action en dommages et intérêts est ouverte à l’acheteur, s’il y a dol du vendeur, ou quand il subit un dommage par suite de la vente d’un animal frappé d’interdit par la loi sanitaire, c’est-à-dire, quand le vendeur est de mauvaise foi ; de plus ce dernier est poursuivi par le Ministère Public. Mais, si le vendeur, n’ayant pas connaissance de la maladie dont son animal était atteint au moment de la vente, est de bonne foi, aucune action en dommages et intérêts ne peut être intentée. Dans un arrêt du 2 mai 1946, la Cour de Cassation décide « qu’il ne faut pas appliquer l’article 1646 du Code Civil, mais l’article 1385 ; le vendeur est exonéré de sa responsabilité, en prouvant, que, lors du Jjait à lui reproché, un autre que lui se servait de l’animal » ; en l’espèce l’acheteur.
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Conditions de recevabilité de la demande Pour que la demande soit recevable, il faut : 1° identifier l’animal, 2° prouver l’existence de la maladie, 3° prouver l’antériorité de la maladie à la vente,
4° faire la déclaration de maladie contagieuse à la Mairie,
5° actionner le vendeur dans les délais.
Nous ne reviendrons pas sur l'identification des animaux ; nous avons exposé en détail notre point de vue sur la question. Rappelons, cependant, qu’il est de l’intérêt du vétérinaire de conseiller à ses clients, tant vendeurs qu'acheteurs, d’apposer leurs marques sur les animaux objet de transactions. Bien des contestations pourraient, de ce fait, être évitées.
La preuve de l’existence de la maladie doit, obligatoirement, être faite par un vétérinaire (article 40, loi du 21 juin 1898). Ce dérnier peut agir comme expert judiciaire. Sa nomination doit être demandée, suivant les règles du droit commun, soit par un jugement du tribunal compétent, soit plutôt, en raison de l’urgence habituelle, par une ordonnance du juge des référés ou du juge de paix du lieu où se trouve l’animal. L’expert procède alors à ses opérations et conclut ou non à l’existence de la maladie. Notons que le vétérinaire doit prêter serment devant un magistrat désigné à cet effet, généralement le juge de paix du lieu de l'expertise. Mais il est conseillé à l’acheteur ,encore en raison de