‹ De La Procédure En Matière De Tuberculose BovineChapitre 15 sur 18 · LORS · texte numérisé non relu

LORS

l’urgence, de -demander au juge la dispense pour l’expert de prêter serment ; dans ce cas, il devra à la fin de son rapport affirmer par serment la sincérité de ses opérations et conclusions, Comme pour les vices rédhibitoires. Le vétérinaire peut agir comme sanitaire; et le rapport qu'il adresse au Préfet constatant l’existence de la: maladie, peut être utilisé comme preuve, que le vétérinaire ait opéré sur réquisition du Maire, ou qu'il ait été appelé par son client. Le vétérinaire peut agir enfin comme inspecteur d’abattoir. Comme pour le vice rédhibitoire, il doit être assermenté, il remet à l’acheteur un procès-verbal de saisie, sur lequel sera apposé un timbre à dimension.

Quand il s’agit de vice rédhibitoire, la preuve de l’antériorité de la maladie à la vente n’est pas à apporter elle est implicitement faite jusqu’à preuve du contraire. Mais pour intenter l’action en nullité il faut apporter cette preuve. Nous renvoyons le lecteur à ce qui a déjà été écrit à ce sujet, en rappelant que, pour les animaux vivants d’après les expériences de NOCARD et ROSSIGNO:, il sera prudent de faire constater la maladie avant le trentième jour suivant la vente ou de mettre l'animal en fourrière à l’abri de toute contagion. Enfin, le Professeur VERGE signale, à ce propos, « qu’en ce qui concerne les animaux abattus, ou morts, cette démonstration est facile à réaliser. On sait, en effet, que les processus de caséification et calcification demande vingt jours d’une part, cinquante à soixante-dix jours d’autre part, pour se constituer. NIEBERLÉ signale que la calcification peut intervenir chez les hbovidés, aprsè une évolution de cinq à six semaines ».

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Ne pas oublier que l’acheteur doit faire la déclaration habituelle de maladie contagieuse à la Mairie du lieu où se trouve l’animal, à peine d’être non recevable.

Il doit enfin agir dans les délais. Voilà encore un problème auquel les auteurs ont donné des solutions diverses, et qui est loin d’être résolu. Bien que l’article 18 de la loi du 7 juillet 1933 abroge explicitement les dispositions de l’article Ï de la loi du 18 février 1905, CADORET opte curieusement pour un délai de trente jours. CHI- CON, s'appuyant sur l’article 6 de la loi du 7 juillet 1933, pense que le délai de quinze jours est applicable. Mais, BRION fait remarquer, à juste titre, qu’il s’agit-là uniquement du délai de garantie et non du délai pour intenter l’action en nullité. GIRARDIN et AMATE, en prenant acte de cette critique, estiment que ce délai est le plus raionnel parce que le plus court. Faute de trouver des renseignements dans les textes, BRION et LINON se retranchent derrière le délai de trente ans applicable dans le droit commun, aux ventes viciées par objet illicite. Mais la plupart des auteurs opinent pour le délai de quarante-cinq jours ou de dix jours, énoncés dans l’article I de la loi du 18 février 1905, pour toutes les maladies contagieuses. Cette loi, rappelons-le, fixait un délai de trente jours pour la tuberculose, cette disposition ayant été abrogée, le délai général subsiste et s’applique à la tuberculose. (BERNARD, ASTRUC, PERREAU, VERGE, FLORIO). Un jugement « aussi sagace que judicieux » (VERGE) du Tribunal Civil de Mauriac (2 mars 1944), est venu confirmer cette manière de voir. LINON, lui-même, admet que « la conclusion du Professeur VERGÉ — commentant le jugement précité — peut être

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adoptée par nos confrères quelles que soient leurs préférence doctrinales ». Donc, l’action en nullité « ne sera recevable que quand il se sera écoulé plus de quarante cna jours depuis le jour de la livraison, s’il n’y a poursuite du ministère public ; si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l’abatage, sans que toutefois l’action puisse jamais être introduite après l'expiration du délai indiqué ci-dessus ».

D'après l’article 1033 du Code de Procédure Civile, le jour de la livraison ou de l’abatage n’est pas compris dans les délais ; d’autre part, ce délai n’est pas franc, il expire le soir du quarante-cinquième ou du dixième jour. C’est un délai préfixe, qui ne peut être prolongé si le dernier jour tombe un jour férié (Cour d'Appel de Rennes, 27 décembre 1930). La loi ne fixe de délais que pour les animaux vivants ou abattus, mais on pense que le délai de dix jours s'applique aux animaux morts.

Enfin, quand le ministère public, a déjà intenté une action pour violation de la loi sanitaire, l'acheteur dispose de trois ans pour poursuivre son action civile : mais, s’il advient que, la bonne foi du vendeur ayant été prouvée, l’âction publique n’aboutisse à aucune condamnation pénale, l’acheteur n’est plus recevable de son action civile que dans les délais de la loi de 1905 (Cour de Cassation, 21 juin 1924).

Tribunaux compétents

Comme dans la procédure de droit commun, c’est le tribunal du domicile du vendeur qui est compétent. Le tribunal de paix juge en dernier ressort jusqu’à 10.000 francs et en premier ressort jusqu’à 30.000 fr. ; le tribu-

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nal civil, en dernier ressort jusqu’à 30.000 fr. et en premier ressort sans limitation de valeur.

Quand on assigne devant le tribunal civil, il faut avant tout, constituer avoué. L'acheteur assigne par exploit d’huissier, en sommant le vendeur de constituer avoué, cette carence de sa part le ferait condamner par défaut. A cela près, l’assiénation est en tout point comparable à celle concernant les vices rédhibitoires. Une fois ces démarches faites, les avoués s'occupent seuls de la procédure, et les parties n’ont plus à s’en soucier. C'est l’avoué qui dépose obligatoirement les conclusions, mais les parties peuvent faire appel à un avocat de leur choix pour les développer.

Quand l'affaire est de nature commerciale, les tribunaux de commerce sont compétents dans les mêmes limites que celles énoncées à propos des vices rédhibitoires. L'’agréé remplit alors le rôle de l’avoué.

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