CONCLUSION
Les lois et rèslements donnent à tout acheteur d’un bovin qu'il reconnaît tuberculeux après la vente, les moyens d'obtenir la résiliation de son contrat.
Lorsque l’animal est vivant, l’acheteur intente une action rédhibitoire ou une action estimatoire. Pour cela, dans un délai de quinze jours francs à compter du lendemain du jour de la livraison, l’acheteur doit provoquer la nomination d’experts par une requête adressée au juge de paix du lieu où se trouve l’animal, qui rend une ordonnance laquelle doit être enregistrée à moins de dispense provisoire ; à moins de dispense é$alement, citer, par exploit d’huissier, son vendeur à l’expertise ; l’assigner devant le juge de paix de son domicile.
Lorsque l’animal est mort, la procédure est la même mais l’expertise devra prouver que la mort est due à la tuberculose pour que l’action soit recevable.
Lorsque l’animal a été abattu, point n’est besoin de faire nommer des experts ; il suffit à l’acheteur qui exerce alors une action en remboursement de prix de procéder à l'identification de l’animal objet de la sai-
sie et d’assigner son vendeur devant le juge de paix du
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domicile de ce dernier, dans le même délai de quinze jours francs, en apportant à l’appui de sa demande le procès-verbal de saisie établi par un vétérinaire inspecteur assermenté et revêtu d’un timbre à dimension.
Enfin si l’acheteur soupçonne son animal atteint d’une forme légalement contagieuse de la tuberculose, il peut intenter, s’il le désire, une action en nullité. Ce que nous lui conseillons de faire seulement quand l’action en rédhibition ouen remboursement de prix ne lui est plus ouverte. Pour cela, il doit : procéder à l’identification de l’animal, apporter la preuve de l’existence de la maladie, prouver l’antériorité de la maladie à la vente, faire à la Mairie du lieu où se trouve l’animal, une déclaration de maladie contagieuse ; et enfin, intenter son action devant le tribunal compétent du domicile du vendeur dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour de la livraison ou de dix jours à compter de la mort ou de l’abattage de l’animal.
Quand le litige est de nature commerciale, l’assignation, tant dans l’action en garantie, que dans l’action en nullité doit être portée devant les tribunaux de commerce dans la limite de leur compétence juridique et territoriale.
Dans cette procédure admise par la majorité des tribunaux et des auteurs plusieurs points ne sont pas formellement établis par les lois ou la jurisprudence. Parmi ceux-ci, trois sont essentiels : l'identification des animaux abattus en l’absence de la reconnaissance par le vendeur, la possibilité d’une action en nullité et le délai dans lequel elle doit être intentée.