CHAPITRE PREMIER L'ACTION EN GARANTIE
La loi du 7 juillet 1933 nous dit :
Article 4. — La tuberculose des bovidés est ajoutée à la liste des vices rédhibitoires prévue par l’article 2 de la loi du 2 août 1884, modifiée par l’article 2 de la loi du 23 février 1905. Seront considérés comme atteints de tuberculose et pourront donner lieu à rédhibition :
1° les animaux reconnus cliniquement atteints,
2° les animaux qui auront réagi à l'épreuve de la tuberculine exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le Comité consultatif des Epizooties ou qui auront été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par le dit comité.
Aucune action en garantie ne sauraît être introduite si l'acheteur libère par écrit, au moment de la vente de l’animal, le vendeur de toute garantie.
Article 5. — En ce qui concerne les animaux vendus pour la boucherie et reconnus tuberculeux après abata-
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ge, la vendeur n’est tenu qu’au remboursement de la valeur des viandes saisies.
L'acheteur doit établir l'identité de l'animal qui a fait l’objet de la saisie et produire, à l’appui de sa demande, un certificat délivré par lé vétérinaire inspecteur, mentionnant le signalement de l'animal, la nature et le poids des viandes saisies. En cas de saisie totale, le remboursement sera égal au prix de la vente, diminué de la valeur de la dépouille.
Au cas de saisie partielle portant sur la viande, ce remboursement mis à la charge du vendeur, soit en vertu de l’action principale, soit en vertu de l’action récursoire, sera égal à la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement reçu par le vendeur et compte tenu de la catégorie de la viande saisie.
Toutefois, aucune action ne pourra être intentée par l'acheteur d’un animal de boucherie qui aura libéré son vendeur de la garantie prévue par la présente loi.
Article 6. — Le délai de garantie est de quinze jours francs à partir du lendemain du jour de la livraison.
Aucune action principale ou récursoire n’est possible après l'expiration de ce délai, qui ne pourra être prolongé en raison de la distance.
Les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abatage seront portées devant le juge de paix du domicile du vendeur qui statuera sans conciliation préalable, mais à charge d'appel au cas où la valeur de l'animal vendu dépasserait la limite de sa compétence en dernier ressort.
S'il y a lieu, la procédure d'expertise sera suivie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1884.
Et le décret du 24 janvier 1934 ajoute :
Article [. — Seront considérés comme atteints de tuberculose et pourront donner lieu à. rédhibition :
1° les animaux cliniquement atteints ;
2° Les animaux qui auront réagi à l'épreuve de la tuberculine exclusivement pratiquée par voie souscutanée ; soit selon le procédé de la dose simple ; soit selon le procédé dit de la double dose avec recherche des réactions précoces.
Enfin la procédure repose sur la loi du 2août 1884 que nous ne citerons pas in-extenso. Mais il est important de souligner que nous y reviendrons chaque fois que la loi du 7 juillet 1933 n’y apporte pas de modification.
Modalités de l’action en garantie
Avant toutes choses, rappelons brièvement quelles sont les modalités de l’action en garantie.
L'action en rédhibition est assurément la principale. L'acheteur y a droit quand l’animal est acheté pour une destination autre que la boucherie et est vivant, mais elle n’est pas possible dans certains cas :
1° quand le prix de la vente est inférieur à 100 fr. (article 4 de la loi du 2 août 1884). Il est évident, qu’à l'heure actuelle, ceci n’entre plus en ligne de compte ; |
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2° quand l’acheteur prouve, qu’au moment de la vente la tuberculose était tellement apparente que l’acheteur a pu se convaincre lui-même de son -existence. II ne faut pas oublier que la loi du 2 août 1884 a pour base les articles 1641 et suivants du Code Civil, et qu’en particulier, l’article 1642 est valable pour les vices rédhibitoires (Cour de Cassation, arrêt du 11 novembre 1890) ;
3° quand les ventes de bovins sont faites par autorité
de justice (article 1649 du Code Civil) ;
4° quand, au moment du marché, les parties ont convenu qu'il n’y aurait lieu à aucune garantie ; la loi du 7 juillet 1933 est formelle sur ce point (articles 4 et 5) ; article 4 : sont considérés comme atteints de tuberculose et pourront donner lieu.….; aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur libère par écrit, au moment de la vente de l’animal, le vendeur de toute garantie ; article 5 : aucune action ne pourra être intentée par l'acheteur d’un animal de boucherie qui aura libéré son vendeur de la garantie prévue par la présente loi ; enfin, lors de la discussion au Sénat le Sénateur Léon BÉRARD insista sur le caractère facultatif de la loi.
La seconde modalité est l’action en réduction de prix. La loi du 7 juillet 1933 est muette à ce sujet. Il est vraisemblable que l’article 2 de la loi du 2 août 1884 est applicable à la tuberculose. Nous le considérerons comme tel en attendant qu’une jurisprudence définitive s’établisse. En tout cas, dans ce qui va suivre, quand nous