‹ De La Procédure En Matière De Tuberculose BovineChapitre 7 sur 18 · ET | CP · texte numérisé non relu

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parlerons d’action rédhibitoire il faudra comprendre action en rédhibition et action en réduction de prix ; à souligner que le vendeur pourra toujours jouir de son droit d’option pour la rédhibition (article 3 de la même loi).

L'action en remboursement de prix apporte quelque chose de nouveau qui n’existe pas pour les autres vices rédhibitoires. En ce qui concerne les animaux destinés à la boucherie et reconnus tuberculeux après abatage (article 5), deux cas peuvent se présenter : Si l’animal est saisi en totalité il n’y a pas rédhibition mais remboursement de prix : prix de la vente diminué de la valeur de la dépouille. Il faut entendre par dépouille, le cuir et les viandes duement dénaturées (précision apportée, lors de la discussion à la Chambre des Députés par le professeur VALLÉE, commissaire du $ouvernement, le 24 mars 1932) ; et l’on peut ajouter les viandes stérilisées et vendues pour la consommation. Si l’animal est saisi en partie, l’acheteur est tenu de rembourser la valeur de la partie saisie, calculée sur le prix effectivement payé au vendeur et compte tenu de la caté- $orie de la viande saisie. Donc, quand la saisie porte sur les viscères, aucune action en remboursement n’est possible.

Quand l'animal vient à mourir et que l’on découvre des lésions de tuberculose à l’autopsie, c’est l’article 10 de la loi du 2 août 1884 qui s’applique, la loi de 1933 étant muette. Le vendeur ne sera tenu à la garantie que si l’acheteur exerce l’action dans les délais légaux et que s’il prouve que la mort est due à la tuberculose. II y a lieu d’apporter sur ce cas quelques précisions. Si

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l’animal meurt avant la mise en règle, la perte n’est pour le vendeur que si l’expertise révèle que la mort est due au vice. Si l’animal meurt après la mise en règle, certains auraient voulu que la perte soit dans tous les cas pour le vendeur, l’acheteur ne pouvant être responsable des lenteurs de la justice notamment, lorsque à côté des lésions de l’affection ayant entraîné la mort, il existe des lésions de tuberculose. Mais la Cour de Cassation, dans deux arrêts (9 juillet 1912 et 25 mars 1931 en a décidé autrement : « lorsque un animal est mort au cours de l’action en résolution pour vice rédhibitoire l'acheteur doit pour triompher de son action, intenter dans le délai légal et prouver que la mort provient da l’une des maladies spécifiées comme vices rédhibitoires à l’article 2 de la loi du 2 août 1884. »

… Depuis, la Cour de Cassation a confirmé sa position : {arrêt du 28 octobre 1947). « Attendu qu’il résulte de l’article 10 que l’action intentée dans le délai légal avant ou après la perte de l’animal ne peut réussir que si l’a-

cheteur prouve que la mort provient du vice rédhibi-.

toire ».

L'action en dommages et intérêts peut être intentée s’il y a dol (article I de la loi du 2 août 1884) : elle est prescrite par un délai de dix ans. Mais si la vendeur est poursuivi par le Ministère Public conformément à la loi du 1* août 1905, l’acheteur ne dispose que du délai de trois années pour se porter partie civile.

L'action récursoire, supprimée par la loi du 18 février 1905, est rétablie par celle du 7 juillet 1933, à condition qu’elle soit intentée dans le délai légal (article 6) ; nous l’examinerons plus loin en détail.

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Signalons, pour terminer, un cas particulier qu’a eu à connaître le Tribunal Civil de Cholet, mais qui peut se présenter assez fréquemment et qui revêt, de ce fait, un grand intérêt. Un bovin est vendu pour la boucherie ; le boucher le fait tuberculiner et établit ainsi l’existence de la tuberculose avant l’abatage ; le boucher peut-il infenter une action en rédhibition quand l’animal est vivant ; ou est-il tenu de faire abattre l’animal pour récupérer le prix des viandes saisies ? Le Tribunal, dans son ju$ement rendu le 30 octobre 1936, décide que, « quand des animaux vendus pour la boucherie, ne sont pas abattus, l’action en rédhibition est ouverte à l’acheteur sans qu'il puisse être fait à ce dernier, l'obligation d’abattre l'animal, si, pour des raisons dont il est le seul juge, il n'y consent ». Il serait heureux que ce jus$ement soit confirmé par d’autres et fasse jurisprudence.

La procédure

Nous venons d'examiner tous les cas dans lesquels l’acheteur d’un bovin tuberculeux peut obtenir la résiliation de son contrat et, éventuellement des dommages et intérêts. Nous nous proposons, maintenant, en entrant dans le vif de notre sujet, de lui faire connaître toutes les démarches nécessaires au gain de sa cause.

Il faut distinguer deux phases bien distinctes dans la mise en règle ; une phase extra judiciaire qui a pour but de faire connaître si l’animal est atteint de tuberculose, et une phase judiciaire qui aboutit à la condamnation

du vendeur à reprendre l’animal et à restituer le prix, ou à rembourser le prix.

ER, Phase extra-judiciaire

Nous considérons le cas d’un animal vivant ou mort et celui d’un animal abattu pour la boucherie :

Quand l’animal est vivant ou mort, elle a pour but de provoquer la nomination d’experts par une requête . : . Û . « > .

adressée au juge de paix du lieu où se trouve l’animal.

L'article 6 de la loi du 7 juillet 1933 dit : s’1] y a lieu la procédure d'expertise sera suivie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1884. L'expression s’il y a lieu a été l’objet de nombreuses controverses. Les tribunaux ont été longtemps partagés, les auteurs également ; la Cour de Cassation elle-même a rendu, sur ce point, des arrêts contradictoires. En effet, après de nombreux jugements rendus par les tribunaux et confirmés par trois arrêts de la Cour suprême (1* février 1939, 22 avril 1941 et 7 mai 1941), il était admis jusqu’à ces derniers temps, qu’il y avait lieu à expertise quand l’acheteur ne pouvait apporter la preuve formelle de l’existence de la maladie ; et l’on considérait qu’un certificat de tuberculination, établi sur papier timbré par: un vétérinaire, suffisait à apporter cette preuve formelle. Contre ce point de vue et contre l’usage du certificat consignant les résultats d’une tuberculination pratiquée en la seule présence de l’acheteur et, de ce fait, sujette à caution, des juristes éminents, les professeurs DARRASPEN, ROBIN, VERGE, BRION et CONTE, PLEINDOUX, LINON et QUENTIN exposaient des opinions différentes disant, qu'il y a lieu à expertise, chaque fois que l’animal a une destination autre que la boucherie: car, alors, dans ce cas et dans ce cas seulement, le certificat

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de saisie signé par le vétérinaire inspecteur assermenté suffit à apporter la preuve de l’existence de la tuberculose (article 5, par. 2, loi du 7 juillet 1933) ; mais la Cour de Cassation, revenant sur ses décisions antérieures, dans un arrêt rendu le 28 juillet 1948, casse un jugement du Tribunal Civil de Metz en date du 30 juin 1938. Voici la teneur de cet arrêt :

& Vu le dernier paragraphe de l’article 6 de la loi du 7 juillet 1933 ;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué que, le 22 octobre 1936, L... a vendu à M... une vache qui, le 31 octobre, a été reconnue atteinte de tuberculose par un vétérinaire du choix de l’acheteur ; qu'assigné, le 6 novembre, en résolution de la vente et celle-ci ayant été prononcée par le Tribunal cantonal de Metz, L..…. a formellement soutenu, devant le Tribunal d’appel, qu’en l'absence d'expertise contradictoire, le certificat produit n'établissait pas le vice rédhibitoire ; qu'il a, en conséquence, conclu à l’irrecevabilité de la demande;

Attendu que la décision attaquée a confirmé celle de première instance et donné comme motifs « qu'aux termes de la loi de 1933, une expertise n’est pas nécessaire ; que l'acheteur peut justifier, par tous les moyens, de l’eœistence de la maladie et spécialement par un certificat de vétérinaire délivré après l'épreuve à la tuberculine »: qu’il suit de là qu’elle a violé le texte susvisé...

Casse...»

Une proposition de loi avait même été déposée dans ce sens sur le bureau de l’Assemblée Nationale par le

Député des Landes, M. LAMARQUE-CaANDO. Il semble donc bien établi désormais que l’expertise en matière de tuberculose bovine, vice rédhibitoire, ést obligatoire, expertise dont la procédure sera suivie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1884. Pour provoquer cette expertise, il faut adresser une requête au juge de paix du lieu où se trouve l’animal. C’est, d’après la loi du 2 août 1884, le seul magistrat HR Mais dans quel délai ?

La loi ne l’a pas indiqué ; aussi une certaine confusion a-t-elle régné sur ce point jusqu’à ce que la Cour suprême (23 avril 1941) vint stipuler que la requête devrait être présentée dans un délai de quinze jours francs à partir du lendemain du jour de la livraison, ainsi qu'il est dit à l’article 6 de la loi du 7 juillet 1933. Certains tribunaux, interprétant étroitement le dernier paragraphe de cet article 6, pensaient qu’il fallait s’en rapporter au sens strict de l’article 5 de la loi du 2 août 1884 : le délai pour intenter l’action sera de neuf jours francs. excepté pour la fluxion périodique... (Tribunal de Paix de Chateaubriand, 9 février 1938 : Tribunal de Paix de Pau, 2 mars 1935), pensant que le délai pour présenter la requête était de neuf jours francs. De plus, les commentateurs de ces jugements, ROUSSEL.et QUEN- TIN, conseillaient à leurs confrères de mettre leurs clients en garde contre une telle interprétation de la loi par les tribunaux. Comme le souligne le Professeur BRION dans son précis de jurisprudence : |

« Une telle interprétation méconnaît d’abord le sens des mots « quelque soit le délai pour intenter l’action...» Ces mots n'avaient de valeur qu’antérieurement à la

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loi du 24 février 1914 qui a abrogé les dispositions de l’article 6 augmentant les délais de l’article 5, conformément à l’article 1033 du Code de Procédure Civile, à raison d'un jour pour 5 myriamètres de distance à laquelle avait été emmené l’animal depuis la vente ; le délai pour intenter l’action pouvait donc être porté à 10, 11, 12 jours... etc..…., mais la requête devait être présentée dans le délai de 9 jours francs ou de 30 jours francs pour la fluxion périodique.

Les tribunaux qui ont ainsi jugé, ont choisi arbitrairement le délai de 9 jours, qui ne peut s’appliquer - qu'aux six vices rédhibitoires énumérés à l’article 2 de la loi du 2 août 1884, justiciables de ce délai. Ramener à

9 jours francs c’est pratiquement réduire à 9 jours le

délai de garantie qui, cependant, a été fixé à 15 jours

par la loi du 7 juillet 1933.

En réalité, il convient de combiner les deux textes de loi selon l’esprit qui a présidé à leur rédaction. La tuberculose des bovidés étant ajoutée à la liste des vices rédhibitoires prévue par l’article 2 de la loi du 2 août 1884, l’article 5 de celle-ci doit devenir

« Le délai pour intenter l’action rédhibitoire sera de 9 jours francs, non compris le jour de la livraison, excepté pour la fluxion périodique pour laquelle il sera de 30 jours francs non compris Le jour fixé pour la livraison et la tuberculose des bovidés, où il sera de 15 jours francs à partir du lendemain de la livraison ».

Le dies a quo est donc le lendemain du jour de la livraison. Si la livraison n’a pas été effectuée le jour convenu de par la faute de l’acheteur qui ne s’est pas

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présenté au lieu convenu, le délai part effectivement de ce jour ; mais, si la faute incombe au vendeur, le délai ne court que du jour de la livraison effective ; l’acheteur pouvant arguer que, n'étant pas en possession de l’animal, il n’a pu se rendre compte de son état. Quand il y a vente à l’essai, le délai ne court que du jour où la vente a été parfaite.

Le délai de quinze jours étant francs, le dies ad quem n’est donc pas le quinzième jour mais le seizième, de sorte que l’acheteur dispose, en comptant le jour de la livraison, de dix-sept jours pour se mettre en règle. Ainsi, si la livraison a été effectuée, le 5, l’acheteur a jusqu’au 21 à minuit pour présenter sa requête.

Mais ce délai de quinze jours francs est-il un délai préfixe ou un délai de procédure ? Autrement dit, peuton bénéficier d’un ou plusieurs jours de sursis, si le dernier ou les derniers jours du délai tombent des jours fériés ? Dans ce cas nous avons à faire à un délai de procédure qui tombe sous le coup de l’article 1033 du Code de Procédure Civile, modifié et complété par la loi du 1” avril 1893 et le décret-loi du 1* octobre 1937, ce dernier considérant le samedi comme un jour férié. Ainsi en ont décidé les Tribunaux de paix de Verdunsur-Garonne (16 mars 1937) et de Castelsarrasin (27 juillet 1937), en matière de tuberculose bovine. Cette façon de voir est admise définitivement pour les vices rédhibitoires inscrits à l’article 2 de la loi du 2 août 1884, mais pour la tuberculose bovine aucune jurisprudence n’est venu la confirmer ; il vaut mieux, donc, conseiller aux acheteurs de bovins tuberculeux de se mettre en règle strictement dans le délai légal.

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Il adresse alors sa requête au ju$e de paix du lieu où se trouve l’animal. Il peut le faire verbalement en s’adressant au greffe de ce magistrat, mais il vaut mieux la rédiger sur papier timbré ; aucune forme n’est requise, mais pour donner une idée, nous emprunterons le texte suivant à PLEINDOUX en le modifiant légèrement :

Monsieur le Juge de Paix de...

Je, soussigné (nom, prénoms, profession, domicile de l'acheteur), ai l'honneur de vous exposer que, le......

(jour, mois, année de l'achat), j'ai acheté... DA (lieu de l'achat), pour la somme de...... , et qui m'a été livré le...... Sue (bœuf, vache, taureau), de tab , âgé de.... (signalement détaillé), à Mon- SeuT: 2! (nom, prénoms, profession, domicile du vendeur). ;

Cet animal me paraît être atteint de tuberculose, vice rédhibitoire visé par les lois du 2 août 1884 et du 7 juillet 1933. à

(Je vous prie, en conséquence, de bien vouloir nommer, conformément à la loi du 17 juin 1938, un ou trois experts vétérinaires pour visiter l’animal, constater l’existence du vice désigné, et, si l'animal vient à mourir, en faire l’autopsie et dire les causes de la mort.

fade (lieu et date).

Signature :

S’il y a urgence, par exemple pour éviter tout retard däns une autopsie, la requête doit comporter la phrase suivante :

Je conclus, en outre, ià être dispensé d'appeler le ven-

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deur à l'expertise en raison de l’éloignement du domicile de celui-ci et sollicite, à raison de l’urgence, le bénéfice de l'exécution provisoire de l'ordonnance, à intervenir même avant son enregistrement.

Si le juge de paix est absent, la requête doit être présentée à son suppléant. Si aucun de ses suppléants ne peut être atteint, et que l’acheteur soit au dernier jour de son délai, il doit faire constater cette carence par huissier ou par le maire ou par-un officier de police judiciaire, et revenir le lendemain.

Le juge de paix, £$énéralement, rend son ordonnance sur le champ. Dans cette ordonnance, il constate la date de la requête, mais cette mention n’est pas obligatoire, pourvu que la preuve soit apportée que la requête a été adressée dans les ‘délais, par exemple par la date de l’ordonnance elle-même, ou tout autre $enre de preuve, et ce, à peine pour l'acheteur d’être irrecevable. Puis, il reprend les termes du fond de la requête, désigne un ou trois experts, vétérinaires obligatoirement (loi du 17. juin 1938), et précise leur mission.

L'acheteur, en possession de’ l’ordonnance, doit d’abord la faire enregistrer, à moins qu’il n’en soit provisoirement dispensé. Puis, il la signifie à l’expert ou aux experts. Généralement, cette signification se fait de vivevoix, mais, pour éviter tout vice de forme, il vaut mieux la faire par exploit d’huissier. Le ou les experts acceptent et fixent les lieu, date et heure de l’expertise. S'ils se récusent, l’acheteur doit de nouveau présenter une requête au juge qui nomme d’autres experts. S’il n’en a été dispensé, l’acheteur appelle son vendeur à l’exper-

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tise ; il peut le faire par une simple lettre, mais celui-ci pourrait faire déclarer l’expertise nulle, car, légalement, la citation à l’expertise doit être faite par l’exploit d’un huissier du domicile du vendeur ou du lieu où il se trouve. La sommation reproduit copie de la requête et de l’ordonnance et indique les lieu, date et heure de l’expertise. Si l'huissier ne peut joindre le vendeur, ou toute personne qui puisse lui remettre la sommation il la remet au maire qui: appose son visa sur l’original. La citation mentionne que l’expertise sera effectuée même en l’absence du vendeur. Cette disposition a pour but d'empêcher le vendeur de retarder la marche du procès par son défaut. Point très important : la citafion doit être faite dans le délai légal (Cour de Cassation, arrêts

du 29 mars 1898 et du 10 juillet 1905).

L'acheteur se rend, donc, à l’expertise. S’il y rencontre son vendeur, les experts cherchent à concilier les parties ; en cas d’échec, ils pratiquent leurs opérations. Ils procèderont, avant tout, à l’identification de l’animal, ce qui est très important. PLEINDOUX indique que l’animal n’est réellement identifié que s’il est reconnu par le vendeur ou, à défaut, par des témoins. Si non, les experts relèvent un signalement très complet, comportant toutes les particularités distinctives et les marques apposées par le vendeur. Ils peuvent examiner les symptômes présentés par l’animal, mais généralement ceuxci ne leur indiquent pas d’une façon formelle la nature de la maladie. Ils procèdent à l’épreuve de la tuberculine, par l'injection sous-cutanée d’une dose simple ou d’une dose double avec recherches des réactions préco- - ces, seules méthodes permises par le décret du 24 janvier

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1934. Le ou les experts rédigent leur rapport qu'ils remettront, non au greffe du tribunal de paix qui les a nommés, puisque, dans la grande majorité des cas, ce tribunal n’ést pas compétent pour juger le fond, mais au demandeur ou à son huissier, afin qu’il soit joint à la : demande.

Bien que les experts doivent agir, d’après la loi, dans un bref délai, il se peut que l'expertise soit retardée et ait lieu après l’expiration du délai de quinze jours ; alors, peut se poser la question de l’antériorité de la maladie à la vente, le Professeur DARRASPEN y répond de la façon suivante :

« La tuberculose, vice rédhibitoire, est, d’après les dispositions de l’article 2 de la loi du 2 août 1884, réputée antérieure à la vente.

Il est, cependant, des cas où le vendeur, actionné en garantie peut douter de cette antériorité. Il en est ainsi par exemple, lorsque l’état de l’animal oblige l’expert à effectuer la tuberculination plusieurs jours après l’expiration du délai légal.

Le Ministre de l’Agriculture, répondant à une question écrite, posée par le sénateur P. LAFFONT, le 10 janvier 1935, avait précisé que lorsque la tuberculination est pratiquée plus de quinze jours après la vente, on peut parfois conserver des doutes sur l’existence du mal avant la livraison ; mais les chances d’erreur sont pratiquement nulle si on opère à une date. aussi rapprochée que possible de la livraison.

Lorsque l’expertise est retardée, nous pensons que l’expert agira sagement en plaçant l’animal dans un lieu de :

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