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fourrière où il ne pourra pas se contaminer. D’autre part, nous basant sur les expériences de NOCARD et ROSSIGNOL d’après lesquelles un bovin tuberculisé expérimentalement réagit à la tuberculine vers le trentième jour qui suit cette infection, nous concluons que, si le sujet liti- $ieux réagit avant le trentième jour qui suit la livraison, sa tuberculose est antérieure à la vente ».
Quand l’animal a été reconnu tuberculeux après abata- $e, il n’y a pas, à proprement parler, de phase extra-judiciaire ; l’article 5 de la loi du 7 juillet 1933 dit, en effet, que l’acheteur doit établir l’idendité de l’animal et produire à l’appui de sa demande, le certificat de saisie à lui remis par le vétérinaire inspecteur. De nombreuses contestations se sont élevées sur le premier point.
Quand le vendeur reconnaît son animal au moment de l’abatage, aucune contestation n’est évidemment possible. Cette reconnaissance peut és$alement être faite par des témoins ; mais, la plupart du temps, en raison de l’éloignement ou de l’urésence, le vendeur ne peut venir reconnaître l’animal, la seule preuve est alors le certificat de saisie. Signalons, en passant, que le Tribunal de commerce de Caen a jugé, le 18 avril 1903, que l’acheteur commet une faute lorsqu'il néglige d'appeler son vendeur, alors que celui-ci, habitant à proximité, peut facilement être prévenu et est susceptible de se déranger pour la reconnaissance.
Des circulaires ministérielles, celles du 27 juillet 1897, du 4 juillet 1905, du 26 août 1936, enfin la circulaire 55/3/S.V. du 3 janvier 1942 maintenue en vigueur par l’ordonnance du 9 août 1944, viennent donner des directives précises aux inspecteurs d’abattoirs pour la rédac-
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tion de leurs procès-verbaux de saisie. Les deux premières édictent que le vétérinaire doit conserver la peau adhérente à la tête pendant trois jours et doit prendre le si$nalement de l’animal aussi complet que possible comme preuve quand le vendeur ne peut se déplacer. La troisième prévoit l’établissement d’un procès-verbal en double exemplaire, mentionnant le signalement de l’animai, la nature et le poids des parties saisies. L’original est remis à la personne qui fait abattre l’animat et doit être entièrement conforme au duplicata. Il est visé et approuvé par le Directeur des Services Vétérinaires. Sur les deux exemplaires sont portés, outre les mentions exisées par l’article 5 de la loi du 7 juillet 1933, la date de l’abatage, les siège, étendue et caractère des lésions tuberculeuses ainsi que les noms et adresse de la personne : qui a fait abattre l’animal. Mention est faite, également par les soins du vétérinaire inspecteur, mais, d’après la déclaration reçue, des nom, profession et domicile du vendeur ou de la venderesse et de la date de la vente (LINON). Quant à la dernière, la circulaire 55/3/S.V., toujours d’après LINON, « elle met en relief un certain nombre d’obligations du vétérinaire inspecteur (lequel doit être assermenté) : le signalement de l’animal, la description des marques marchandes et l’état des lésions doivent être relevés par lui tant que le cuir est encore adhérent à la carcasse, pour être mentionnés sur le procès-verbal établi au moment de la saisie ».
La circulaire s'élève contre la prétention de certains vendeurs d'animaux d’ « échapper à leurs obligations lorsque le cuir a été détaché de la carcasse avant l’expiration d’un délai de trois jours » (après l’abatage), sous
prétexte qu'ils n’ont pu identifier l’animal saisi et celui