‹ De la procédure parlementaire: étude sur le mécanisme intérieur du pouvoir législatifChapitre 2 sur 5 · M La demande ayant pour objet de faire déclarer · texte numérisé non relu

M La demande ayant pour objet de faire déclarer

^^^P^Président se départit alors ToIoDliers de son droit d'annoncer les propositions h In Chanil)re, Toutefois, pour les raisons exposées plus haut, il a soin, avant que l'auteur ne monte à la tribune, de prendre connaissance du texte en t'aveur duquel l'urgence

^^^ Nous avons dit que l'ameudenienl est pins maniable, d'un effet plus prompt que les propositions de loi. En effet, une fois déposées, les propositions qui n'ont pas obtenu le bénéQcc de l'urgence doivent élrc soumises à la commission d'initiative avant de pouvoir être examinées au fond, et celte formalité entraîne d'assez longs retards. Lors même que les commissions d'initiative déposeraient leurs rapports dans le délai de jinze jours prescrit par le règlement, il mdrail encore attendre une place à l'ordre

B est précddéa d'un Mpoay des moLir*. ■ {Rigt. it Ch., tn. 70, s !"■)

du jour pour obtenir la prise en considération, et une place utile. Or Fencorabrement du rôle fait bien souvent écarter les demandes d'inscription.

Le règlement fournit, il est vrai, aux auteurs de propositions un moyen de gagner en vitesse les auteurs d'amendements. Ce moyen consiste à réclamer, lors du dépôt, le renvoi à une commission existante, si la question soulevée n'est pas nouvelle ^ Au début d'une législature, il y a quelque difficulté à trouver des commissions compétentes déjà constituées. Mais, lorsqu'une Chambre est avancée dans sa carrière, la plupart des questions qui sont de nature à l'intéresser

1. « La Chambre peut renvoyer à une commission déjà formée Tcxamen des propositions et des projets de loi qui lui sont présentés. — Dans ce cas, la nouvelle proposition sera soumise aux mêmes conditions d'examen auxquelles est assujettie la proposition dont la commission est déjà saisie. {Règl. de la Ch,, art. 18.) — Le Président... renvoie (les propositions) à la commission d'initiative, sauf l'exception portée en Tart.lS. » {Ibid., art. 34, S 2.)

^^ sair

sub) Daos

K U PHOCaDURB P.VRLBIIEKTAIRB. Tl

iQt été soulevées, et l'on peut aisément abréles formalités en renvoyant à des commissions existantes le plus grand nombre des affaires nouvellos. Les membres qui veulent échapper, par cette procédure, à la conimissiori d'initiative , font prudeiiinienl de ne point solliciter l'urgence qui n'est pas nécessaire pour obtenir le renvoi ; si l'urgence était (poussée, il n'y aurait pas seulement un SJQgé défavorable contre la proposition, il y anrait aussi quelque difficulté à se rabattre subsidiaireraent sur une demande de renvoi.

igueur des principes, le refus de "gence veut dire que la Chambre n'entend iger aucune des formalités prévues parle •rtglement, et le Président se trouve obligé de pi-ononcer le renvoi à la coniniission d'initiative'. Au contraire, loi'sque le renvoi est

. lo Présideat a mis aui voix une

a:ùdanl au rejet d'une demande

d'urgence; miiis il n'a pu le Taire qu'avec le coneenlemeal do l'Auemblûe, et c'est une procédure eujette it coDleBlatioa-

l'i DE LA PROCÉDURE PARLEMENTAIRE.

proposé seul, le Président peut indiquer luimême à la Chambre le désir de l'auteur, et il n'y a guère d'exemple que les demandes transmises de la sorte aient été repoussées.

Le seul fait que le Président en est l'organe devient, pour la Chambre, une garantie que la commission qu'il s'agit de saisir est vraiment compétente.

Ces divers embarras de procédure n'exîs^ tent point à l'égard des amendements. Dès qu'un amendement se produit, la commission compétente est saisie de plein droit par la distribution qu'ordonne le Président.

Mais cette distribution n'est pas ordonnée en séance comme pour les propositions de loi, par cette excellente raison que les amendements ne sont pas annoncés publiquement. Même en cours de débat le Président ne fait pas connaître à l'Assemblée les amendements nouveaux qui se produisent, à moins que ces amendements ne se rattachent au texte même qui est en délibération et ne

PAHLBMENTAIRB.

soient de nature à agir sur le plus prochain Tote.

Cette circonstance que les amendements ne sont pas commuoiqnés à la Chambre le jour de leur dépôt explique sufQsamment pourquoi le règlement exige qu'ils soient remis au Président, quelle que soit la période du débat à laquelle la Chambre soit parvenue'. Lors même qu'un amendement improïjsé au cours de la délibération doit être la conclusion d'un discours, il est d'usage que l'orateur en communique le texte au Président avant de monter à la tribune. Cette observation du règlement est indispensable pour permettre au Président d'accomplir l'un lie ses devoirs les plus importants et les plus délicats, celui qui consiste à appeler les amendements dans leur ordre logique.

Et la nécessite de faire voter la Chambre sur des textes précis oblige le Président à

1. «CeiamBDdËDientaaoDt rédigés par écrit et dùpoaéa entra lea maiat du Préaideot. ■ (Rtgl. de ta Ch.,

DB LA. PROGâDDRB FABLEUBNTAIRB.

considérer comme n'existant pointles amendements qui sont formulés verbalement au milieu d'un débat. Le règlement exige que les amendements soient rédigés par écrit*-> C'est une prescription Impérative à laquelle^ it n'est jamais dérogé. Oà serait la garantie de l'exactitude des textes publiés comme lois - de l'État, si l'on ne pouvait en reconstituer l'origine avec les minutes mêmes sur quelles le Président a procédé à la mise am voix? Une seule fois, sous l'.issemblée de 1871. dans une heure de crise, dans la hâte d'une délibération urgente, on a cru devoir se départir de cette précaution salutaire. Le lendemain, les contestations les plus graves, les doutes les mieux fondés se sont élevés sur l'exactitude du texte enregistré commt:

adopté- Et il s'agissait d'une loi d'impût!

Il existe une autre prescription du règlement qui n'est pas obseiTce avec la même rigueur, c'est celle eu vertu de laquelle les amendements doivent indiquer l'article de loi DU le chapitre du Budget auquel ils.se

DB Li. PSOCËDURE P&RL&UBNTAIBB. -m

rapportent. Certes, si les amendements contenaient toujours ces indications, la lâche du Président serait moins compliquée. Mais il est matériellement impossible qu'il en soit ainsi. Dans les Assemblées, surtout dans les Assemblées nombreuses où les délibérations durent longtemps et sont coupées par des incidents multiples, les membres u'ont pas constamment sous la main les textes qu'ils veulent modiûer. Par suite du travail des commissions, plusieui-s textes sont souvent superposés au milieu desquels il devient malaisé de se reconnaître et de retrouver la trace des articles primitifs. Aussi le Président n'oppose-t-il jamais une fin de non-recevoir aux amendements qui ne CDutienoent pas les indications d'article ou de chapitre prévues par le règlement. Il se contente d'ajouter lui-même ces indications et d'interroger ensuite les auteurs pour savoir si leur pensée a été bien saisie.

iD'aiUeurs le Président n'agit pas avec les

amendements comme avec les propositions.

Celles-ci, ayant pour conséquence de mettre en mouvement l'Assemblée tout entière par le seul fait de leur dépôt et recevant de suite par le Journal officiel une publicité extérieure, appellent de plus près Tattention du Président. Les amendements au contraire ne sont imprimés que pour les besoins de la Chambre ; ils ne reçoivent une publicité officielle et extérieure que le jour du débat. C'est à ce moment-là seulement que le Président se préoccupe de ceux qui pourraient être contraires aux principes de la procédure.

Il est même arrivé quelquefois que des Présidents aient réservé pour l'heure du débat les déclarations qu'ils avaient à faire sur le caractère d'inconstitutionnalité d'un amendement. Quant aux amendements qui ne se rattacheraient pas réellement aux projets visés par leurs auteurs, les Présidents n'en font presquejamais l'observation le jour du dépôt. Mais, lorsque ces amendements doivent venir en délibération, le Président

a PAaLBMB^STAlHE.

essaye d'en obtenir le retirait, s'il est convaincu qu'ils n'out pas le moindre lien avec le projet soumis au vote de la Chainl)re. Si le retrait lui est refusé, il communique ses scrupules à la Chambre (jui prononce.

Il n'y a que deux cas où le Président soit dans l'usage de refuser un amendement à l'heure môme où on le lui apporte, c'est en cours de débat, lorsqu'un amendement improvisé lui paraît en contradiction formelle avec un texte qui vient d'être .ndopté, ou bien s'il est la reproduction littérale d'un texte qnî vient d'être rejeté. Dans le premier cas, le Président use de son autorité avec plus d'énergie que dans le second. Il y a rarement du doute sur le point de savoir si un texte législatif est la négation d'un autre. 11 y en a souvent sur le point de savoir si un texte nouveau reprodnit d'une façon idenlique un texte rejeté. La plupart du temps, trois ou quatre mots changés suffisent pour empficher le Président d'opposer une lin de Loon-recevoir absolue.

78 DB LA. PROCÉDURE PARLEMENTAI RB.

Dans Tun et Tautre cas, du reste, le Président ne peut invoquer un texte précis du règlement. C'est parce qu'il est chargé de faire respecter les votes de la Chambre qu'il est investi du droit de se refuser à mettre en discussion un amendement par lequel on demanderait à la Chambre de se déjuger.

Son pouvoir n'est consacré par le règlement d'une façon expresse qu'à Tégard des propositions de loi qu'il est interdit de reproduire avant un certain délai lorsqu'elles ont été rejetées ^ Là encore, les Présidents usent d'une grande modération ; ils ne refuseraient pas de recevoir, avant l'expiration des délais réglementaires, une proposition semblable par le but à une proposition déjà rejetée, pourvu que la proposition nouvelle différât de l'ancienne par son mécanisme.

i. « Les propositions rejetées par la Chambre ne peuvent être représentées avant un délai de trois mois si elles ont été prises en considération ; avant un délai de six mois, si elles ont été repoussées au premier vote. » (Règl, de la Ch., art. 38.)

B LA PROCÉDURE PA ai, E ME NT A IRE.

i. — De la procédure appliquée à Finitialive gouvernementale.

: règlement a organisé une procédure ^écîale pour la présentation des projets émanés du Gouvernement, Au lieu d'en prescrire le dépôt entre les mains du Président, comme il le fait pour les propositions de loi, il charge les ministres de les apporter eux-mêmes à la tribune'. La différence qui eiiste entre les deux procédures a sa source dans le caractère particulier de l'initiative gouYerneinentale. Le Président de la Chambre n'a pas, lorsqu'elle s'exerce, un pouvoir d'interrention, un droit de conseil égaux à ceux dont il est îoresti vis-à-vis de t'iniliative parlementaire. Ce n'est plus ici un

1. Il Les projets de loi préwntés su □emcnt boqi ddpOBéa par un des minis de la Chambre, après lecture s'il y o la Ch , an. liO.I

n du Gouversur le burenu .. » iRigt. d>

membre de la Chambre venant apporter un texte au membre que la Chambre a mis à sa tête. C'est le pouvoir exécutif, distinct du pouvoir législatif, qui vient user de ses prérogatives constitutionnelles, suivant les formes établies pour son fonctionnement *.

Les projels de loi déposés sur la tribune au nom du Président de la République ont été délibérés en Conseil des ministres ; ils arri-^ vent munis d'un décret qui doit être exécuté, comme tous les décrets du Président de la République; ils constituent des actes de Gouvernement qui doivent suivre leur cours, lors même qu'ils blesseraient les sentiments de la Chambre, et contre lesquels la Chambre n'a de recours instantané que par la mise en

1. «Le Président de la République a Tinitiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambros. » (Loi const. du 25 février 1875, art. 3). « Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre (ibid.), » Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels. » (Ibid.^ art. 6.)

V PROCÉULIRE PARLEMENTAIRE,

mouvcmeut de la respODSobîiiLé ministérielle. C'est pourquoi le règlemenl a voulu que les ministres en personne apportassent les projets qu'ils ont contresignés; leur présence affirme leur responsabilité.

Ceci, bien entendu, ne concerne que les projets qui ont un caractère politique, qui sont de nature à soulever quelque émotion au sein de liVssemblée. Pour les simples projets d'aCTaires, la présence d'un ministre à la tribune n'est pas requise d'une façon absolue. Dans la pratique, les projets du Gouvernement sont très souvent communiqués à la Chambre par le Président, comme les propositions de loi.

Mais, quelle que soit la forme adoptée pour la présentation des projets dus à l'initiative gouvernementale, ces projets ont une suite nécessaire. Le Président de la Chambre

)t obligé d'en prononcer le renvoi aux buou à une commission existante'. Le

rexpoBé di

82 DE LA. PROCBDURB PARLEMENTAIRB.

règlement, d'accord avec les lois constitationnelles, ne permet pas de procéder autrement. Une motion gui tendrait à suspendre la déclaration de renvoi ne pourrait être mise aux voix. La Chambre n'aurait pas le droit de décider qu'elle refuse d'examiner un projet de loi, parce qu'alors elle détruirait implicitement l'initiative attribuée au Président de la République par la Constitution.

S'il était nécessaire de poser ce principe qui a paru contesté une fois, en 1877, il faut bien reconnaître qu'en fait l'initiative prési* dentielle n'a nullement pour conséquence de forcer la main à la Chambre, de la contraindre à délibérer sur un projet qu'elle ne veut pas même examiner. Sans rappeler que le principe de la responsabilité ministérielle met les Chambres à l'abri de projets qui seraient en contradiction avec ses doctrines, on peut

tifâ et distribués. Ils sont transmis aux bureaux par le Président ou renvoyés, comme il est dit à Tart. 18, à une commission déjà existante. » (Régi, de la C/i.yart. 31.)

DE LA PKOCÉDUKB PAHLBM ENTA IRE. 83

dire que l'article qui oblige le Président de la Chambre à prononcer le renvoi aux bureaux est un peu platonique dans ses résultats. La Chambre étant maltresse de son ordre du jour se contente de ne pas convoquer les bureaux pour l'examen dos projets qni ne lui conviennent pas. Toutefois, ce fait quen droit elle est tenue de renvoyer aux bureaux les projets du Gouvernement, ce fait donne aux ministres une force morale pour réclamer la nomination des commissions qui se trouvent retardées pai' suite des calculs de la lactique parlementaire plutôt que par une hostilité irréductible contre le fond ; les mises en demeure de cette nature se sont produites à plusieurs reprises et ont généralement réussi.

L'initiative gouvernementale s'exerçant concurremment avec l'initiative parlementaire, il n'est pas rare qu'après le dépôt d'une proposition le Cabinet présente sur la même matière un projet de loi exprimant Bes idées personnelles. Si la Chambre a déjà

84 DB LA PROCéOURB PÂRLBMBNTAIRB.

examiné dans ses bureaux la proposition émanée de l'initiative parlementaire, il est de bonne politique pour le Gouvernement de demander le renvoie la commission existante. Il y a vraisemblance en effet que cette commission représente Tesprit de la majorité avec laquelle on se mettrait en contradiction trop directe si, non content de lui apporter un contre-projet, on venait encore lui conseiller de dessaisir sa délégation. Or, présenter un projet nouveau et le faire renvoyer à une commission nouvelle, ce serait vraiment dessaisir la commission précédemment nommée. Aussi les demandes de cette nature, quand elles sont imprudemment faites, amènent parfois, pour le Cabinet, un de ces échecs préjudiciels qui sont toujours de mauvais augure. La commission déjà nommée défend son mandat, la Chambre la protège et la saisit malgré Tavis du Gouveruement.

La situation ne se présente pas constamment ainsi, et il y a des cas où le Gouverne^

Lis la procêdurb parlementai rb. sa

ment a intérêt, non seulement pourlul, mais encore pour la Chambre, à amener, par la présenlatioû d'un projet nouveau, le dessaisissement d'une commission aocienae. La politique étant chose essentiellement niodi- Hable, il arrive parfois que, quelque temps après la noniimitiou d'une commission, la Chambre n'approuve plus les choix qu'elle a faits. L'intervention du ministère est également (le nature à lui faire regretler ces choix. En pareille occurrence, on évite beaucoup de difficultés, beaucoup de lenteurs, en organisant uue commission nouvelle pourle projet du Gouvernemenl; le renvoyer à une commission existante et hostile, ce serait probablement le renvoyer, de propos délibéré, à une impasse d'où la Chambre n'aurait plus guère ensuite de moyen pratique, correct, pour le faire sortir.

iLe règlement veut que les projets de loi ient prticédés d'un es posé de motifs comme 1 propositions. Mais, tandis que, pour les oposilions, l'eiposé des motifs ne peut

être lu que si la Chambre l'ordonne S l'exposé des motifs d'Un projet de loi peut être lu en tout état de cause ; « s'il y a lieu », décide le règlement, c'est-à-dire si le cabinet €roit utile de le faire. La Chambre ne pourrait pas être consultée sur la question de savoir si elle autorise la lecture annoncée par un ministre, car les ministres ont la parole toutes les fois qu'ils la réclament, et la lecture de l'exposé des motifs d'un projet de loi, même lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une demande d'urgence, peut avoir parfaitement sa raison d'être. C'est une forme de communication entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif tout aussi bien que les messages et les discours. Dans la pratique, et pour épargner le temps de la Chambre, les ministres n'usent de leur prérogative que lorsqu'ils veulent solliciter l'urgence. S'ils croient utile de rendre promptement public

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