‹ De la procédure parlementaire: étude sur le mécanisme intérieur du pouvoir législatifChapitre 3 sur 5 · Sauf, bien entendu, les cas où T urgence est de* mander · texte numérisé non relu

Sauf, bien entendu, les cas où T urgence est de* mander

te texte d'un projet de loi, ils se bornent à en lire le (lisiiositif.

L'initiatiFe gouvernementale ne peut s'eiercof que par la voie des projets de loi. BUe n'a pas, comme l'initialire parlementaire, la ressource des amendements. Le cabinet ne peut demander de modifications à une proposition de loi qu'en déposant à son tour un projet de loi, et, s'il a lui-même déposé «n projet de loi, il ne peut plus le modiller qu'en apportant une disposition additionnelle ou rectificative astreinte aux mômes formes que le projet primitif, avec cette réserve qu'un exposé de motifs n'est plus indispensable.

Ces principes ne sont inscrits ni dans le règlement ni dans la Constitution, mais ils eu découlent avec une évidence incontestable. D'une part, l'initiative des lois est conférée au Président de la République, non point à ses ministres qui n'inlcrviennenl dans la présentation qu'en qualité de délé-

M DB LA PKOCiDCBB PABLEUSNTAIBb

gués ' cl aussi à raison de la nécessité âij eontre-sei Dg. Lorsque le Président de la II publique a signé un décret prescrivant ] présenUition d'un projet de loi, ij est natuj que le teite dont la Cbambre a été saisie n soit plus modifié sans un autre décret, et, ~ lorsqu'à l'occasion d'une proposition émanée de l'initiatire parlementaire, le Cabinet juge bon de formuler un contre-projet, il est eih core naturel qu'un décret soit exigé, sïnoH| le Cabinet exercerait personDellement l'îiii tialive qui appartient au Président de la R^ publique '.

1. Tons les décrets de prèscnLatiOD dêbole ■ Le PrËsldent de Is République décrète : Lo projet da W dont la leucur suit sera préBenfé par le Ministre de •/ qui est chared dVn ciposer les motifs et d'ei la discutsion. •

2. Il ne semble uiËmc pas que. dast cette deroièreespè le décret puisse ordonner la prèsentalion d'articles fwiét se rattaclianl, pour les amender, à divers articles de la proposition d'initiative parle me maire. I* PréMdenl de lu République ne peut envoyer k lu Cliambrc que des projeta de loi completi^ formant un easemble depuis [ ~ pi-emicr article Jusqu'au dernier. S'il pouvait e des frai^menta de texte «'opposant i cerlaina article! d

L'obserTatioa de cette formalité a l'avan- [ tagc de préTenir les résolutions précipitées I que le Cabinet ou mCme des ministres isolés ^ pourraient prendre au cours d'un débat, en I dehors des avis et de la décision du Prési- [ dent de la République. Il niporle à la slabi- I lité des affaires de l'État, comme aussi à l'in- I dépendance des délibérations du Parlement, f que le Cabinet ne s'engage point à la légère, I sans en avoir préalablement délibéré en \ CoDst'il, surtout lorsqu'il s'agit d'appeler la I Chambre A voter sur un tcite écrit.

Il y a d'autant moins d'inconvénients â

maintenir les principes sur ce point que la

jurisprudence fournit plusieurs moyens d'en

tempérer la rigueur. Lorsque des ministres

L improvisent, en coui's de débat, un texte

Iqu'ils n'ont pas le temps de soumettre à

r (iroposilions débattues, :

t d'un poids trop lourd, s;

nitiative contrebalancerait □e responsabilité GuffîaanlB lies membres dii Parlement.

w Ceil par des proj eu véritables, constituant des systèmes I compléta, qu'il peut combattre les systùn l-dang tes propositions de loi.

rapprobation et à la signature du Président de la République, ils ont la ressource dé le faire déposer par Tun des membres de la Chambre et de déclarer ensuite qu'ils Tacceptent. Il a été admis, en outre, qu'un ministre [peut déposer lui-même un amendement sur le bureau de l'Assemblée dont il fait partie, à la condition de déclarer qu'il n'agit pas comme ministre, mais comme sénateur ou comme député. Il est vrai que cette seconde manière de procéder n'a pas toujours donné d'excellents résultats; elle peut jeter le trouble dans les esprits par suite de la distinction quasi-théologique qu'il faut établir pour comprendre exactement la la situation du débat.

Dès que l'initiative du Président de la République s'est exercée suivant les formes indiquées plus haut, le projet n'appartient plus au Gouvernement, mais à la Chambre qui a le droit de le discuter et de le modifier comme il lui plaît, soit dans le sein de ses

\ PROCRtlUUE 1

Commissions, soit en séance publique. Néanmoias, le Gouvernement qui craint un écliec a le droit de ressaisir son teste par un décret de retrait. Bien que le règlement soit muet & eet égard, c'est un droit qui n'a jamais été contesté et qui ne saurait l'être. Il Taut seulement distinguer entre les diCfùreutes phases de la procédure.

Un projet qui n'a pas encore été examiné par les bureaux ou que la commission n'a pas encore rapporté disparaît manifestement à la suile du décret de retrait. La situation est un peu plus délicate lorsqu'un rapport a été déposé. Il existe alors une œuvre parlementaire dont il est peut-être difficile de dépouiller la Chambre. Kn ce cas, le Cabinet use avec beaucoup de réserve du droit de retrait, et seulement h la suite de négociations avec les membres qui pourraient être tentés .d« ne pas laisser tomber le rapport de la 'iCOmmission. Les difiicuUés sont bien plus graves si le débat est déjà conimenci; sans toutcrois qu'aucun article ait été voté. In-

IH DB LA. frocSdchb parlementa ikb.

terveuaot à pareille heure, sans avoir éli> sollicité par une partie notable de l'Assemblée, un décret de retrait serait exposé à rencontrer une motion tendant à ce que la Chambre retienne l'aftalre et continue de délibérer. Sans doute on pourrait opposer à cette motion le principe général d'après lequel un projet retiré et repris devient une simple proposition de loi soumise à une série de formalités. Mais ce serait ià une question compliquée, douteuse, qui ne pourrait êlrerésoluequepar un votedela Chambre, et si, au lieu d'être en face d'une demande individuelle de reprise, on était en face d'une déclaration de la commission elle-même insistant pour que son travail ne fût pas soustrait au jugement de l'Assemblée, il y aurait toute chance pour que le décret de retrait n'eût aucun résultat pratique, pour que le Gouvernement fût obligé de subir jusqu'au bout la délibération qu'il auraitvoulu éviter, avec ce désavantage désormais de n'êlre plus en quelque sorle partie au débat.

Quant à riiypotlièse où le décret de retrait se produirait après l'adoption d'un on de plusieurs articles, elle semble complètement inadmissible. Lorsque la Chambre a volé des textes, ces textes sont acquis; ilsnepeuTenl plus disparaître qu'à l'une des élapes indiquées par la procédure, telles que le passage à une seconde lecture, le vole d'ensemble, la contre-délibération de l'autre Chambre. Tout ce que le Gouvernement peut faire après le vote d'un ou de plusieurs articles, c'est de retirer quelques uns des articles subséquents, et, pour cela, il n'a plus besoin d'un décret; ^a déclaration suffit.

La plupart du temps, le Gouvernement est

libre de choisir les matières sur lesquelles il veut engager son initiative et présenter des projets de loi. Il a intérêt souvent ;'( laisser l'initiative parlementaire agir seule et débrouiller certains problèmes en dehors de son inlervenlion. Néanmoins, il n'est pas toujours maître de suivre la politique d'ab-

DS LL PIIOCÊDURB PABLB1

stcntioD. Il y a deux cas où il est tenu de présenter des projets. Par un article de ioi, les Oliarabres peuvent lui imposer l'obli lion d'user de son initiative sur une raatiëi délerniint>c. Assurément, cette procédure ui peu exceptionnelle n'est pas fort bonne, d'aB'tant que le ministère n'est pas toujours coi posé des mêmes membres lorsque la pré-' sentalion d'un projet est ordonnée et lorsque vient à expirer le délai fixé pour cette présentation. Cependant, des obligations de cette nature ont été quelquefois inscrites dans les lois, et le Gouvernement est tenu de s'y conformer. 11 est également tenu d'apporter à chaque Cliaœbre les projets que l'autre Chambre a votés, lors-même qu'il n'en approuverait plus ni la rédactiou ni le but.

Seulemeul, il a le droit de faire connaître son opinion dans l'exposé des motifs. Il a aussi le droit d'indiquer les modifications qu'il voudrait voir introduire dans le projet adopté ; mais il ne peut relater ces modi-f fications que dans l'eiiposé des motifs; il as

^ PKOCBDURB PARLBMB^'TA11(B.

•peut les introduire dans le libellé officiel

^es articles, lequel doit rester slrictement

' conforme au texte sorti des délibérations de

la Chambre.

Afin d'assurer le respect de ces délibéra-

e règlement du Sénat et celui de la

|'£hambre ont assigné an délai pour la pré-

tcentation des projets, déjà votés par Tune des

leux Assemblées: au palais Bourbon, il suffit

[ue le délai empire pour que le Président de

la Chambre soit inyesti des devoirs qui n'ont

,s été remplis par le Gouvernement et soit

tenu d'opérer lui-même la transmission au

Sénat*. En réalité, il n'use jamais de ce droit

qui suppose, entre la Chambre et le Cabinet,

■ Tout projet de loi vulê par la Chambre de» dés par le Présidenl du lit Cbambrc uu a fait la prèsenlalioi). — Au cas où, duna {a délai d'an mois, ce projet D'aorait pas élâ préuenLâ au Sénat par le ministro compétent, lo Président de la Chambre des députés trammcttrait lui-m[-riia le projet au Pr^ident du Sénat. — Le délai d'un mois est réduit à trois jours &i la Chambre, par une décision spéciale, n déclaré que la IransmiiBioa aurait lieu d'urgonce. • migl. de ta Ch., art. 141.)

96 DE LA PROCBDURB PARLBMBNTAIRB.

un conflit poussé jusqu'à des extrémités difûciles à atteindre. Avant de se heurter au refus de transmission d'un projet voté par elle, la Chambre ferait agir le principe de la responsabilité ministérielle. Dans la pratique, s'il arrive au Président de constater que le délai imparti pour la transmission d'un pro^ jet touche à son terme, il en entretient le ministre compétent; la négligence est réparée et la présentation s'opère dans les formes ordinaires. Avec les projets adoptés au Luxembourg, le ministère jouit d'une latitude un peu plus grande. Si le règlement lui impose, comme au palais Bourbon, uû délai pour saisir l'autre Chambre des projets votés par le Sénat, du moins il ne charge pas le Président du Sénat de suppléer d'office à la défaillance involontaire ou calculée du Gouvernement. Le Président du Sénat n'est tenu d'opérer lui-même la transmission des projets votés que si la demande en est faite après l'expiration du délai réglementaire. Il suffit d'ailleurs qu'un seul membre formule

a LA PaOCBDURE

cette demande pour qu'il y soit immédiatement donné satisfaction^. Cette différence de procédure entre les deux Assemblées pourrait «urpreorire quand on songe que la partie du règlement qui concerne les rapports de.s pouvoirs publies a été préparée de concert entre les commissions du Sénat et de la Chambre en vue d'arriver à un texte commun. Mais la différence est après tout bien légère, et elle s'explique par la situation respective des deux Assemblées au point de vue de la responsabilité ministérielle. On comprend qu'en vue de certaines éventualités le Sénat ait voulu laisser au Gouvernement une chance, si faible soit-elle, de n'être pas tenu de s'engager à jour fixe par la présentation

• Si le Gouveruefflent ne les prâaente pas à la Cbuabre des Déjiuiéa dans le mais qui suit (le vote du BéiML), «n membre du Sénat peut reprendre le projet ^e le Président du Séiiac transmet alors »u Prâsident e la Chambre. — Le dfUi d'un mois est réduit k trois mrB dans 1c CHs où une dâcixion spâciale a d^clarii que U Iruismissioa uura lieu d'urgence, b (Régi, du Sén., .. J26.)

lie pnî«!ts qaî, TOtés au Loxembourg. seraî«flt dîfScileiiieiit accoeillis aa Palais- Bonrboa et poorraient j snscîter des eom^ plkaiioiis Binisténeaes.

j 9. — De ia proeèdmr t^pBqaic À ta éirteiiei^ dstdèbalx.

Eo apparence, le règlement a été très pro- (iigne de preseriptiooâ pour déterminer la marche da débat. Qaand on le lit, on est tenté de croire qu'il a toul préva. Dès qa'oQ a^isle aoi séances, on est détrompé.

Sans doule, la mélbode à suirre est miuutieoïsement tracée depuis l'ouverture des re- KÎMrcs d'inscription pour la parole jusqu'aux formes qui concernent ia déclaratiott de clôture. Pas à pas les articles du règlement indiquent le^i étapes diverses qu'un projet de loi doit parcourir en séance publique; ils fixent l'ordre et le moment de la discussion t^énérale, (te l'examen des articles, de la

première et de la seconde lecture, les circonstances particulières de l'urgence et de la délibération nnique. Mais, dès qu'il s'agit d'appliquer ces articles, on reconnaît que les auteurs du règlement ont été sages de les résumer tous en un seul qui charge le Président de diriger les délibéi'alions.

C'est en effet par l'action du Président que sont assurées la liberté de la tribune et la clarté des délibérations. Si les textes du règlement étaient tout simplement pris à la lettre, les Assemblées n'auraient guère que des discussions confuses ou tronquées. Ainsi l'article en verlu duquel les orateurs parlent alteruatirement pour et contre, suivant un registre d'înscrîplionsélablissantlespriorîtés', cet article ne garantirait ni l'ordre normal des discours ni les droils réels de la priorité sans la

1. aLeg secrétaires j'ascrivcnt lea Députés qui deinsndenl la parole, suiviml l'ordre de Jeur demande, u [Bègld( la Cit., art. 103, S <"• ) — "Dans les discussions, lea orateurs parlent alternutiveniont pour et coDira. ■ (JUd.,

art. 103, S i"-) : : ... ... •-. :•

DE LA PROCÉDURE PABI.BUENTAIRB,

vigilance du Président. Jl arrive forl souvent dans les Assemblées qu'un membre clioisil la feuille d'inscriptions la nioins chargée, non pas parce qu'elle répond à son opinion, mais parce qu'elle lui assure un des premiers rangs dans le débat ; il se trouve dès lors inscrit dans un sens différent de celui dans lequel il doit parler. Souvent encore il arrive qu'il n'y a plus d'orateurs inscrits dans un sens, tandis qu'il en reste beaucoup dans le sens opposé. Par suite, la Chambre se trouverait e.xposée à entendre successivement plusieurs orateurs exprimant la même opiuion.

et cela n'avancerait pas beaucoup le débat qui doit être contradictoire sous peine d'être à peu près superflu.

C'est le Président qui supplée par sa pi voyance et son autorité' à l'insulûsance ini vitable du règlement. Il s'entend avec les

1. Cette autorité est conescréc pnr l'srt. 101 du règlement qui dit en termes formels : ■Aucun membre de la Chambra ne peut parler qu'après avoir demandé U pàeSlfr •« .ppÉiiidsnt et l'avoii' obtenue, u

orateurs inscrits dîios un sens ilifl'érent de

celui dans lequel ils doivent parler, aUii de ne

les faire succéder qu'à un membre de l'opi-

jiion contraire. Lorsqu'il n'y a plus d'ora-

;eurs pour soutenir le projet, et qu'il reste,

u côté contre, des orateurs réclamant le

irlvilège de leur inscription, il s'attache

intercaler dans la série des discours hos-

les l'opinion du rapporteur ou de l'un

membres de la commission. S'il s'est

iuré que la commission ne veut plus

intervenir, il tâche d'éviter à la Chambre

un déûlé de discours à peu près identiques,

en engageant les orateurs encore iuscrils à

iei-ver leurs ohservalions pour l'examen

les articles. Ce sont là, bien entendu, des

légociations qui se poursuivent le plus sou-

'cnt en silence et qui sont subordonnées à

'acquiescement des membres intéressés. Mais

il est rare qu'elles ne réussissent pas et

qu'elles ne tournent pas au profit de la déli-

iration.

10» DH LA. PBUCBDmiH EJ^BLHMEBnL\IB&.

L'autorité du Président n'est pa^nLocKS cessftire loraqu^îl â^agit de la dâtnz»:. S^i les Chambre» étaient lirrée» à leurs- sKuie» bÊSfirations^ en !ûàCG dxL règlement qui feur donne le (irait de prononcer la dâture (pnod eUes le veulent^ U. pourrait arriver qw le» diseosîHons^^ surtout I^^ discussion» giméraies; demi llntérét est moindre aigounTlLiit qjini j a ^piarante ans^^ûiSBent écourtées aa détriment de la Iib«^ de la tribune» On a im parfois réclamer la clôture avant tout (tebat. Sans dimte ici la dôture est implicitement interdite par le texte m^ne du règl«nent. car on ne peut pas clore ce qui A^a pas encore existé, et un dâiat n'a existé que lorsqu^^il a été contradictoire. Les Cliambies sont donc matériellement obligées d'accorder la parole au premier orateur inscrit contre et au premier orateur inscrit pour. Mais, cela £ait, lorsque ni le Gouyemement ni la Commission n'interviennent, l'influence du Président est parfois indispensable pour prévenir une brusque clôture et pour assurer

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