‹ De la Prohibition de la Vente entre ÉpouxChapitre 48 sur 75 · Guy-Coquille. Question · texte numérisé non relu

Guy-Coquille. Question

l'œuvre de toute une législation antérieure, défavorable aux seconds mariages ?

Cette législation, qui date du règne des empereurs Léon et Anthémius, avait déjà cherché à maintenir les droits des enfants du premier lit par les deux célèbres constitutions, Feminæque et Hac edictali (1), dont nous retrouvons la teneure dans l’édit des Secondes Noces (2), rendu en 1560 par François II, sous l'inspiration du chancelier de L'Hospital.

A cette époque, en effet, notre droit coutumier s'était ému à l'aspect des dangers que courait cet intérêt sacré, celui des enfants du premier lit, intérêt qui élève la voix et veut qu’on l’écoute avec bienveillance, toutes les fois que des avantages sont faits, durant le mariage, par l’un des époux à l’autre.

Nous retrouvons, relatées fidèlement dans le préambule de l’édit, les mêmes craintes qui ont inspiré

1. La Constitution Feminæque, (Code L. V. t. IX De secundis Nuaptüs, L. 3.), décide que la femme veuve se remariant doit conserver à ses enfants du premier lit tous les droits venant du père prédécédé. Quant à la Constitution Hac edictali, (Code Loc. cit., L. 6), elle veut que le père ou la mère, se remarlant, ne puisse donner à son nouvel époux plus d’une part d’enfant le moins prenant.

2. Cet édit, qui passa ensuite dans l’article 279 de la Coutume de Paris, eut pour occasion un événement qui fit grand scandale à l'époque : la dame Anne d’Aligre, veuve avec sept enfants,se remaria avec un jeune homme, Georges de Clermont, qui se fit faire par elle une donation de presque tous ses biens.

aux rédacteurs du Code l’article 1098 et qui légitiment en même temps la prohibition de la venteentre époux.

« Comme les femmes veufves, ayant enfans, sont souvent invitées à nouvelles nopces et non cognoissant estre recherchées plus pour leurs biens que pour leurs personnes, elles abandonnent leurs biens à leurs nouveaux maris et .… leur font des donations immenses, mettans en oubly le debvoir de nature envers leurs enfans, de l’amour desquels tant s’en faut qu’elles se deussent esloigner par la mort des pères, que les voyans destituez du secours et ayde de leurs pères, elles devroient par tous moyens s’évertuer à leur faire double office de père et de mère ; desquelles donations, oultre les querelles et divisions d’entre les mères et les enfans, s’ensuit la désolation des bonnes familles et conséquemment diminution de la force de l’estat public. »

Aussi, grâce au contrat de vente, les époux n’auraient pas seulement à leur disposition un moyen de se soustraire aux règles sur la quotité disponible entre conjoints, comme nous venons dele voir, mais, encore ils pourraient imprimer à leurs libéralités un caractère d’irrévocabilité, qui ne peut s’attacher à

ces donations.

D’après l’article 1096 du Code civil, les donations

entre époux sont essentiellement révocables : cette faculté qui a lieu de plein droit, qui est d’ordre public et dont aucune convention ne peut priver le donateur, distingue ces libéralités de toutes les autres.

Or, l’article 1595 n’est que le corollaire du principe de cette révocabilité, et c’est dans cette même pensée que Portalis disait au Corps législatif, en parlant de la vente entre époux :

« Il eût été trop facile de communiquer aux donations ce caractère d’irrévocabilité qui ne peut s’attacher aux libéralités entre époux. » (1).

S'il en était autrement, ne serait-ce pas, en effet,non seulement légitimer tousles abus d’une influence passagère, tous les entraînements d’une passion excessive, mais encore fermer, d’une façon irrémédiable, tout accès au repentir et au regret ?

La loi a voulu ménager au donateur le moyen de reprendre ce qu'ilavait donné dans un élan irréfléchi et sous l'empire de sentiments, qui se sont modifiés avec le temps ; il ne faut pas alors que la vente entre époux soit un obstacle à ce « droit de se repentir » dont parle « l’oratio » de Caracalla au Sénat romain.

« Fas esse eum quidem qui donavit pœnitere » (2).

En effet, les avantages entre époux, avantages déguisés sous la forme d’une vente, sont irrévocables,

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