Paul. Zd. fragment I
&. Paul. L. 2. D. De donat. inter. voir. et uxor. — Tite- Live. Reproches de Caton aux matrones, à, 3, 4.
in —
leurs biens l’un à l’autre » (1) et en mettant un terme à ces abus, grâce auxquels « les femmes, par l’occasion du mariage, cherchent les moyens de se faire donner et d’être enrichies » (2).
Enfin, le Code n’a pas seulement eu l'intention de protéger les enfants nés du mariage, il a voulu encore prévenir les enfants d’une précédente union contre les donations exagérées.
Pour eux il a également institué une réserve (art. 1098), qui constituerait encore une vaine protection, si l’on permettait la vente entre époux, car les effets d’une affection désordonnée sont malheureusement trop communs de la part des parents, qui convolent en secondes noces.
Des faits de basse cupidité se sont répétés trop souvent, pour que le sort de ces enfants ne soit digne d'intérêt, et que l’on ne mette un terme à ces procédés, par lesquels « souvent il advient que les enfants du mariage demeurent pauvres et coquins, comme si leur mère, demeurée jeune veuve , va à secondes noces, tirant à elle tous les droits » (3).
Sila vente était permise entre époux, qu’aviendraitil de ces préoccupations ei de ce soin, qui ont été
1. Ferrière. Sur l'article 282 de la Coutume de Paris. Glose2, n° 6.