L. 7, S5et 6. D., id
qu'il fût fait de bonne foi et ne cachât pas de donation :
« Apparet conditionem inter virum et uxorem bona fide gestam non retractari (1). »
C’est qu’il ne fallait pas non plus que les époux n’éludassent la loi (2), qui décidait que toute donation se trouverait validée, si l'époux donateur était mort sans avoir manifesté l’intention de la révoquer : c’eût été, en effet, laisser à celui-ci un moyen bien facile, en simulant une vente, de se priver de son droit de révocation.
Toutefois, la simulation n’était pas présumée et le législateur voulait même que l’on se montrât à cet égard confiant et facile :
« Non amare nec tanquam inter infestos jus prohibitæ donationis tractandum esse, sed ut inter conjunctos maximo affectu et solam inopiam ex mutua donatione timentes (3). »
Dans notre droit coutumier, la prohibition de la vente entre époux fut de tradition continuelle. Telle était la coutume du Nivernais (4) :