L. 32,$ 1. D. De donat. inter vir. et uxor
3. Vatican. fragm., $ 293 et 3o2et loi 28,5 2. D. De donat. inter vir. et uxor.
&. Article 27.
« Gens mariés, constant leur mariage, ne peuvent contracter au profit l’un de l’autre. »
Telle était encore celle du Bourbonnais (x) :
« Le mari, durant le mariage, ne peut faire aucune association, donation ou autre contrat avec sa femme, nec conira. »
Enfin la coutume de Normandie (2) était non moins positive :
« Gens mariés ne peuvent céder, donner ou transporter quelque chose que ce soit, ni faire contrat. »
Cette prohibition générale de contracter était la conséquence de la défense faite aux époux de se faire des libéralités, restriction faite cependant pour le don mutuel.
En effet, toute libéralité, aussi bien par testament que par donation entre vifs, était interdite par les coutumes de Paris (art. 282) et d'Orléans (art. 280), qui formaient le droit commun.
C’est encore la même prohibition que Loysel érige en principe :
« Donation en mariage ne vaut » (3); et Pothier nous apprend « que cela avait pareillement lieu dans les coutumes, qui ne s’en étaient pas expli-
quées (4). »