CHAPITRE II
LE PRINCIPE DE L'IMMUTABILITE DE LA DEMANDE EN APPEL ET SON APPLICATION AVANT LE DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935
Il est assez difficile de dégager, pour la période antérieure à la réforme de 1935, la tendance exacte de la jurisprudence et l'esprit dans lequel le principe de l’immutabilité a été appliqué.
La jurisprudence, nous l’allons voir, est en effet extrémement touflue, diverse et contradictoire. La raison en est incontestablement dans l’imprécision de la notion de demande nouvelle et dans la carence de la doctrine qui, incapable de dégager une définition claire d’une telle demande, donne elle aussi sur ce point le spectacle d’une véritable anarchie.
Certaines décisions, soucieuses de conserver au principe de l’immutabilité toute sa force, entendent largement la notion de demande nouvelle. D’autres visent, au contraire, à atténuer la portée du principe, à l’assouplir, dans le but d'élargir le cadre du débat d'appel.
Il semble toutefois qu’en dépit de cette diversité, la tendance générale prédominante soit favorable à l’assouplissement de l’immutabilité.
On peut, en effet, déceler dans la multitude des décisions quatre indices de cette orientation :
1° La jurisprudence n'hésite pas à étendre largement le champ des exceptions légales prévues par l’article 464 C. proc. civ.
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2° En travaillant sur chaque élément constitutif de la demande, la jurisprudence s’est parfois efforcée, sans d’ailleurs y parvenir d’une façon générale, de dégager une notion plus étroite de la demande nouvelle, irrecevable en appel.
3° Il est fréquent de trouver dans la jurisprudence des demandes présentant un caractère de nouveauté indiscutable et que l’on déclare recevables sous le prétexte qu’elles sont « implicitement comprises dans la demande originaire ». Il y à là un biais extrêmement significatif de l’esprit de la jurisprudence.
4° La jurisprudence manifeste enfin son intention d'atténüer le plus largement possible la portée de limmutabilité en décidant que le moyen tiré de la nouveauté de la demande n’est pas d'ordre public, mais seulement d’intérêt privé.
Nous allons successivement examiner chacun de ces courants jurisprudentiels.
SECTION PREMIÈRE
La jurisprudence et les exceptions légales.
Nous connaissons les trois exceptions prévues par l’article 464, C. proc. civ., ancien : le demandeur aussi bien que le défendeur peut réclamer en appel, sans se heurter au principe, les intérêts, arrérages et loyers échus depuis le jugement ainsi que les dommages-intérêts pour le préjudice souifert depuis ledit jugement. Le défendeur peut de son côté former en appel une demande nouvelle lorsqu’elle sert de défense à l’action principale; les parties . peuvent enfin invoquer pour la première fois en appel la compensation.
Or, la jurisprudence semble avoir très largement interprété chacune de ces exceptions.
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