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que ces divers accessoires échus doivent naturellement
être adjugés à la partie en même temps que le principal *:
et que, puisqu'ils ne sont échus que depuis le jugement, ils j.
n'ont pu être soumis aux premiers juges. L'appel interjeté Je
prolonge le litige, laisse les intérêts matériels en suspens; ie
plus le procès dure, plus l’objet disputé produit de fruits; Ë
le Code de procédure a simplement énoncé ici une consé- NE
quence naturelle des retards inévitables qu’entraîne un {A1
nouveau degré de juridiction. à
; À RTS nus ca He DEUXIÈME EXCEPTION. — Une demande, bien que nouvelle, ; | je est encore admise en cause d'appel lorsqu'elle « sert de ‘4 défense à l’action principale ». Alors que dans l’hypo- / Fe.
de thèse précédente la latitude de transformer le cadre du | 1 A débat était commune au demandeur et au défendeur, ici ce D “4 dernier seul la possède. 14 "il Bien entendu, pour déterminer la qualité de défendeur, Al "A il faut vonsidérer non le rôle de la partie en appel, mais | ue ‘celui qu’elle jouait en première instance. Défenderesse de- ‘4 5 vant les premiers juges, la situation de la partie reste la (a ; j même devant la juridiction d'appel, qu'elle soit intimée ou ! a appelante. Fa Cette exception autorise le défendeur non seulement à 4
faire valoir des moyens nouveaux consistant en véritables di
: défenses au fond, car pour celles-ci leur admissibilité en ce appel ne saurait être douteuse, mais encore à formuler de 4
nouvelles prétentions ayant le caractère non plus de défen- c ses proprement dites, mais étant de véritables actions 5 opposées à celles du demandeur, à la seule condition qu'’elles servent de défense à l’action du demandeur, c’est-àdire qu’elles tendent à faire modifier le jugement en faisant rejeter en tout ou en partie les demandes portées devant | Les premiers juges par le demandeur.
Parmi les demandes nouvelles ainsi permises au défendeur en cause d'appel, il faut spécialement indiquer la
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demande reconventionnelle, c’est-à-dire celle qui est formée par le défendeur contre le demandeur et qui tend à une condamnation de ce dernier : elle sert, en effet, de défense à l’action principale.
Il convient de remarquer que cette exception spéciale au défendeur peut cependant indirectement profiter au demandeur. Ii suffit, en effet, de penser que sur une demande nouvelle formée par le défendeur, le demandeur devient lui-même à son tour défendeur. Il peut dès lors, en cette qualité, répondre par de nouvelles demandes lui servant de défense.
Il y a là, on le voit, une exception fort importante au | principe de l’immutabilité. Le débat peut se trouver par-| tiellement ou même peut-être entièrement transformé Dit un simple jeu de défenses et de répliques. |
Comment peut-on expliquer une dérogation aussi impor! tante au principe posé ?
On la justifie généralement par le souci de rétablir un équilibre rompu : le demandeur a l'initiative du débat, ül n’a engagé le procès qu'après avoir soigneusement préparé son argumentation, il a choisi à son gré le moment où il a exercé son action, il ne peut donc s’en prendre qu’à luimême s'il a omis devant les premiers juges quelques chefs d’argumentation plus ou moins importants. Tout autre est la situation du défendeur souvent pris à l’improviste et qui à pu négliger dans une défense hâtive d’invoquer certains droits; il doit pouvoir compléter sa défense en appel et se prévaloir de tout ce qui peut lui permettre d’échapper à une condamnation.
Ce désir de réparer une inégalité de situation est-il une explication suffisante ? L'inégalité n'est-elle pas compensée déjà en partie par la mise de la preuve à la charge du demandeur ? Dans la réalité des choses, il semble bien, d'autre part, que le temps dont dispose le défendeur pour composer son attitude juridique soit suffisant. Comme le
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fait justement remarquer M. Azard @0) : «Fort bien conseillé dans la majorité des cas, il élabore sa défense en fonction de la prétention adverse, qu’il connaît tout au moins dans ses grandes lignes; car voilà un point sur lequel son infériorité disparaît entièrement : l'effet de surprise se trouve même en partie retourné. Le demandeur, malgré sa prudence, a dû démasquer une partie de son argumentation dans l’assignation. Son adversaire peut se borner, s’il le désire, à une simple constitution d’avoué, et laisser sa défense ignorée jusqu’à l’audience. Dans le fonctionnement actuel de notre procédure, avec la facilité des remises, il semble bien que la défense ait tout le temps de trouver des arguments... »
L’argument a donc une valeur pratique tout à fait discutable. Quoi qu'il en soit, bornons-nous à constater que cette exception est une nouvelle manifestation de la faveur incontestable dont le défendeur bénéficie à chaque instant dans notre Code de procédure. Il paraît probable que ces facilités accordées au défendeur sont traditionnelles et consacrent vraisemblablement des usages fort anciens.
TROISIÈME EXCEPTION. — La troisième exception à la prohibition des demandes nouvelles est prévue par l’article 464 dans les termes suivants : « Il ne sera formé en cause d'appel aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation... »
La compensation visée par ce texte n'est pas la compensation légale, c’est-à-dire celle qui s'opère de plein droit par la seule force de la loi, à l’insu même des débiteurs (art. 1290 €. civ.). Cette sorte de compensation fait naître, en effet, une simple défense au fond, même si elle était basée sur un titre antérieur au jugement de première instance. Son admissibilité en cause d'appel s’imposait
(20) AzARD, op. cit., p. ÿ.
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sans qu'il fût la peine d’un texte pour l’autoriser. C'est de la compensation judiciaire qu’il s’agit, c'est-à-dire de celle qui est demandée à la justice lorsque la compensation par suite du défaut d'une des conditions exigées par l'article 4291 C. civ. ne peut s’opérer de plein droit. C'est dans ce cas seulement que la compensation fait l’objet d’une véritable demande.
Le droit de l’invoquer en cause d'appel pour la première fois n’est qu'une conséquence du droit pour le défendeur de se prévaloir de toute action servant de défense à l’ac tion principale, lorsque la créance opposée en compensation est inférieure ou égale à celle qui est réclamée par le demandeur; elle n’a d’autre but, en effet, que de faire diminuer ou disparaître la condamnation principale.
Il est, par contre, malaisé de justifier l’exception lorsque la créance opposée est supérieure à celle dont le recouvrement est poursuivi par le défendeur. Cependant, nous
n’entrerons pas dans le détail de cette hypothèse, notre
intention n'étant ici que d ‘analyser sommairement chaque exception, afin de mieux situer le principe que nous avons à étudier.
QUATRIÈME EXCEPTION. — Les rédacteurs de 4806 n'avaient
prévu que les trois exceptions légales dont nous venons de faire état, le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la procédure en a ajouté une quatrième. Aux termes de ce décret: « Ne pourra être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents... »
Ce texte supprime ainsi purement et simplement toute une catégorie de demandes nouvelles, et non la moins importante, qui était basée sur la nouveauté de cause.
Une demande ne peut plus être tenue pour nouvelle par cela seul qu'elle est fondée sur une cause différente de celle
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RAD PROS de la demande originaire, pourvu cependant que les deux demandes procèdent directement l’une de l’autre et tendent aux mêmes fins.
L'exception est d'importance. L'immutabilité en reçoit une atteinte sérieuse et incontestable.
À vrai dire, on peut se demander si ce texte ne dépasse pas le cadre d’une simple exception et si la notion même de demande nouvelle ne se trouve pas entièrement bouleversée.
Le moment n'est pas venu de trancher cette question. Qu'il nous suffise, pour préciser le cadre de ces exceptions, de souligner l'importance du décret-loi du 30 octobre 1935, qui, en assouplissant considérablement l’immutabilité du litige en appel, marque une étape décisive dans l’évolution de ce principe. | |
Tel se présente, dans ses grandes lignes, le principe de l'immutabilité du litige en appel. Depuis longtemps établi dans notre procédure, fondé sur des besoins impérieux, lié à l’organisation même de la fonction judiciaire, nous avons vu que, s’il paraît devoir s'imposer nécessairement, il n’est cependant pas obligatoirement absolu. L’immutabilité se
limite en effet aux seules « demandes nouvelles » prohibées en appel par l’article 464 C. proc. civ.
Nous pensons que la définition, aussi générale soit-elle, que nous avons donnée de ces demandes a suffisamment éclairé le principe de l’immutabilité pour que nous puissions envisager maintenant le sort qui lui a été réservé par la jurisprudence et par la doctrine avant le décret-loi du 30 octobre 1935. |