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tions du droit de propriété. Oter de ce dernier le droit de modifier l'intégrité matérielle du bien envisagé, c’est aboutir à l’usufruit, et si l’on continue ce travail de démembrement pour ne garder qu'un droit d'usage déterminé, on obtient une servitude.
Dans le cadre des demandes nouvelles en appel, pareille conception à pour conséquence logique les solutions suivantes : la réclamation d’un droit réel quelconque venant
après la revendication de la propriété est une restriction
permise de la demande originaire; inversement, la revendication de la propriété venant après la réclamation d’un autre droit réel constitue une augmentation prohibée de la demande.
Or, la jurisprudence n’a pas adopté sans réserve pareille théorie.
4. — Supposons en premier lieu qu'un plaideur revendique la propriété d’une chose après avoir invoqué un droit d'usage, d'usufruit ou de servitude sur cette même chose. La jurisprudence. décide qu’une telle demande est nouvelle et tombe sous le coup de la prohibition de l’article 464.
« Attendu, dit un arrêt de la Chambre des requêtes du 40 janvier 488649), qu'en première instance L... se bornait à réclamer un droit de servitude sur un chemin...; — Attendu que la demande qu’il forme en appel à l'effet d’être reconnu propriétaire ou copropriétaire de ce chemin est différente par sa nature et par son étendue de la demande originaire, qu'elle constitue une demande nouvelle, et que c’est par suite à juste titre que l’arrêt attaqué l’a déclarée irrecevable... » — La solution est identique dans l'hypothèse du droit.de propriété d'une part substitué au droit d'usage ou d’usufruit d’autre part @0).
(20) V. Req., 46 juin 1856, D. P., 56. 1. 42