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. L. % 4 , 2. — Supposons maintenant l'hypothèse inverse : © est
un droit de servitude qui est invoqué après le droit de propriété : ici, la jurisprudence écarte la solution logique que nous avons mentionnée plus haut.
La Cour de Dijon, dans un arrêt du 25 juin 1890 @1), s’exprime ainsi : « Attendu que le droit de servitude et celui de propriété ne peuvent résider sur la même tête; qu'en ce sens ils sont exclusifs l’un de l’autre et constituent des droits distincts dont le premier ne peut être, dès lors, considéré comme compris dans le second. »
La jurisprudence admet, au contraire, que celui qui s’est prétendu propriétaire en première instance peut restreindre sa prétention en appel à un droit d’usufruit ou d'usage (2).
3. — D'une façon générale, et sauf cette dernière hypothèse, les différents dérivés de la propriété sont certainement des objets différents de demande par rapport à la propriété. Mais ont-ils le caractère d'objets nouveaux l’un par rapport à l’autre ? À notre connaissance, la jurisprudence ne s’est pas prononcée sur la question. Nous ferons donc appel pour la résoudre à la doctrine.
Selon M. Azard (3), qui reproduit en cela les solutions
rapportées par M. Lacoste dans le domaine voisin de l’autorité de chose jugée, il ne semble pas qu'il y ait demande nouvelle à réclamer un droit d'usage ou d'habitation sur le même objet matériel, alors que la demande primitive portait sur l’usufruit. Le droit d’usage ou d'habitation apparaît, en effet, comme une restriction du droit de l’usu- Îruitier sous tous les rapports. Il s'établit et se perd de la même manière que l'usufruit (art. 62% C. civ.); la caution facultative dans le cas d’usufruit est obligatoire pour l’usa-
(21)0V-0D AP 27248014: 0206 (22) V. Civ., 30 nov, 1903, D. P. M904, 4. 184. (23) Azarp, op. cit., p. 19.
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