‹ De la Prohibition des Demandes Nouvelles en AppelChapitre 14 sur 44 · HET CR · texte numérisé non relu

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ger (art. 626); le droit d'usage ou d'habitation ne peut être cédé, à l'inverse de l’usufruit (art. 634 C. civ.). À

La conséquence de ce caractère réduit du droit d'usage par rapport à l’usufruit est de permettre de substituer dans sa demande celui-là à celui-ci; mais l'inverse n’est pas possible, car il y aurait augmentation manifeste de la prétention du demandeur.

M. Azard ne croit pas possible, au contraire, de substifuer la servitude au droit d'usage ou à l’usufruit. Il refuse cette assimilation en raison du caractère tout à fait particulier de la servitude. Elle est, en effet, établie en faveur d’un fonds voisin et non pas d’une personne. Elle porte exclusivement sur un autre fonds, tandis que dans les autres droits réels les sujets tant actifs que passifs sont toujours des personnes.

4. — Peut-on maintenant passer d’une servitude à une autre sans que l’objet de la demande en soit modifiée au point de constituer une « demande nouvelle » prohibée ?

On s’accorde généralement à penser @® que la classification générale des servitudes en servitudes qui découlent de la situation des lieux de la loi et du fait de l’homme fournit les bases d’une différenciation assez sûre; le passage d'une catégorie à l’autre détermine le changement dans le caractère Juridique de l’objet.

Les autres modifications pouvant être apportées à la prétention visant une servitude concernent le caractère matériel de l’objet. L'objet matériel peut être changé purement et simplement : une telle variation modifie l’objet de la demande et se heurte à la prohibition des demandes nouvelles. C’est le cas, par exemple, de la servitude de vue substituée à celle de passage.

L'objet matériel peut, d'autre part, être modifié sans

substitution, il ne varie qu’en étendue, et dans ce cas, ou

(24) V. Pranioz et Riperr, Traité, t, T, n° 3676.

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‘bien il s’analyse dans une restriction permise de la de-

mande (ce sera par exemple le cas de la servitude de passage substituée et contenue dans celle de passage avec chevaux et voitures) ou bien inversement l'étendue de la servitude est augmentée, et cette augmentation est prohibée en appel.

De la jurisprudence relative à cette première catégorie de demandes nouvelles par l’objet, il nous paraît difficile de dégager une tendance générale bien déterminée. On peut, en effet, constater : d’une part, en ce qui concerne les variations de l’objet matériel une volonté certaine d’assouplir l’immutabilité; mais, d'autre part, une timidité non moins certaine en ce qui regarde les substitutions entre droits réels et plus spécialement entre servitude et droit de propriété.

& 2. — La cause.

Dans le domaine de l’action, nous le savons, on ‘définit généralement la cause : « le fait juridique qui forme le fondement direct et immédiat du droit revendiqué ».

Cet élément a donné lieu à une jurisprudence extrêmement fournie et diverse, car c’est sur le terrain du changement de cause que les juges d'apepl ont eu le plus souvent à statuer. La cause plus que l’objet est, en effet, susceplible de varier en cours d'instance. Généralement un plaideur conçoit fort clairement l’objet de sa prétention; il peut, au contraire, être mal renseigné sur son fondement luridique et ne s'apercevoir d’une erreur sur ce point qu'une fois l'instance engagée ou même qu'après le Jugement.

Un même objet peut être d'ailleurs revendiqué pour un grand nombre de causes. On peut réclamer la propriété d'une maison, par exemple en invoquant soitiune vente, soit une donation, soit la prescription, soit encore une dévolution successorale…. Un plaideur débouté en première

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instance sera tenté de modifier son argumentation et, en fait, invoquera souvent une cause nouvelle à l'appui de sa prétention.

: C'est donc dans des cas très fréquents et dans des hypothèses très diverses que la jurisprudence a eu à se prononcer. On ne saurait ici analyser toutes ces hypothèses, nous envisagerons seulement quelques cas types particulièrement intéressants, dont la plupart sont d’ailleurs ‘devenus classiques.

À. — La cause dans les actions en exécution des contrats.

Cette hypothèse est la plus simple et la moins controversée. Un plaideur demande, par exemple : en première instance, la délivrance d’un corps certain en vertu d’une vente; en appel, il en demande la restitution à titre de dépôt ou de prêt. La demande est-elle irrecevable comme nouvelle ?

La question ne saurait faire difficulté. Les contrats de vente, de dépôt, de prêt, etc., sont essentiellement différents. D'une part, il y.a entre eux une différence absolue de nature, différence traditionnelle qui tient autant à leur esprit qu'à leur fonctionnement; d'autre part, dans l’examen, pratique, il est impossible d’assimiler deux :débats aussi dissemblables.

La jurisprudence est depuis longtemps fixée sur ce point. C'est ainsi que la Cour de Paris, le. 17 novembre 19025), a déclaré irrecevable « la demande. par laquelle un créancier social agit contre l'associé commanditaire. en versement de sa commandite, alors qu’en première instance elle tendait à obtenir le. paiement d’une somme à titre d’appointements, alors même que la somme tréclamée était dans les deux cas identique ».

Ces demandes ont une cause différente : l’une consiste dans un contrat de louage de services, l’autre dans le pacte

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social lui-même: il est impossible de les assimiler l’une à l’autre.

De son côté, la Chambre des requêtes, le 28 juin 1932 (26), a décidé que le vendeur d'immeubles qui en première instance s'était fondé, pour demander l’expulsion de l’acquéreur occupant les lieux, sur l’inexécution par celui-ci d’un bail avec promesse de vente que le tribunal avait écarté comme dissimulant une vente à tempérament, ne pouvait en appel conclure à la résolution de la vente; cette demande, bien qu'ayant le même objet que la demancGe originaire, à savoir l'expulsion du défendeur, en différait par sa cause et, par suite, était irrecevable comme nouvelle.

Ces exemples que nous venons de donner — Ilouage de service, société, vente, bail — la doctrine s’accordait, avant 4985, à les généraliser en matière de contrats ou de quasi-contrats.

En ce qui concerne notamment ces derniers, un arrêt de la Cour de Paris du 17 juin 4935 @7) a décidé entre autres que : lorsqu'un notaire avait en première instance poursuivi le remboursement par le vendeur des droits supplémentaires d'enregistrement que l’acte de vente met à la charge de l’acheteur, en se fondant sur la gestion d'affaire elfectuée par lui, le moyen tiré pour la première fois en appel de l’enrichissement sans cause du vendeur constituait une demande nouvelle par la cause, donc irrecevable.

Ainsi donc, la jurisprudence, appuyée par la doctrine, admettait, avant 1935, que tous les contrats et quasicontrats constituaient, les uns par rapport aux autres, des causes différentes et autonomes.

B. — La cause dans les actions en responsabilité civile. Un individu irascible ou sous l’empire de la boisson

s'en prend à un passant, le frappe et le blesse. Il commet

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le délit de blessures. volontaires prévu et puni par les articles 309 et 311 C. pén., sans préjudice de la contravention d'ivresse dont il sera gratifié. Mais la victime qui se plaint du délit peut avoir subi un dommage et se constituer partie civile. Elle intente ainsi une action délictuelle.

Supposons maintenant qu’en circulant en automobile une personne vienne, à la suite d’une imprudence ou d’une fausse manœuvre, à heurter et détériorer une autre voiture dont le conducteur n’a, au contraire, commis aucune faute. Justement courroucé et fort de sa propre prudence, celui-ci demandera aux tribunaux la légitime satisfaction de ce dommage en exerçant contre le maladroit une action en responsabilité quasi délictuelle.

Imaginons encore que le sort s’acharne sur ce même individu et que, privé de sa voiture, il soit obligé de prendre le chemin de fer et soit encore blessé dans une collision. La compagnie qui avait passé avec lui un contrat de transport lésinera peut-être sur l'indemnité à lui offrir. Il devra recourir à une action en responsabilité contractuelle.

Ces exemples circonserivent le domaine de la responsabilité civile. Mais il est bien entendu que ces responsabilités ne constituent pas autant de branches distinctes et indépendantes @8). L’on rapproche ordinairement la responsabilité délictuelle et quasi délictuelie, tandis qu'on groupe les autres cas de responsabilité sous le seul vocable de responsabilité contractuelle.

La responsabilité délictuelle est contenue dans les articles 1382 à 1386 C. civ. Les différentes responsabilités contractuüelles découlent d’une façon générale de l’article 1147 Crreiv:

En présence de ces différents ordres de responsabilité, la jurisprudence avait à résoudre le double problème

suüIVANE :

(28) Cf. sur ce point H. et L. Mazzau», Traité de la responsabilité civile, 3 Éd. 6-01 (p.10.

PS Vo

! {° Le passage d'un ordre de responsabilité à l'autre opère-t-il changement dans la cause de la demande ? qe * Vi 2% La cause des actions en responsabilité délictuelle est- : A : elle unique, ou peut-on découvrir dans les diverses dispositions légales des bases juridiques multiples pour une prétention ? de

J. La cause de la demande varie-t-elle lorsque le de- ‘a mandeur appuie sa prétention sur des ordres de responsabilité différents ? L'action en responsabilité délictuelle Re a-t-elle une cause juridique autre que l’action en respon-

| sabilité contractuelle, et vice versa ? 44 à Sur ce point et dans les cas d’ailleurs assez rares où elle est intervenue, la jurisprudence semble avoir d’abord pendE ché pour la différence de cause. Témoin cet arrêt de la Cour de Bruxelles du 12 mai 1885 @9), ainsi conçu : « Attendu ti ER que. les appelants soutiennent en ordre principal, contrai- a

rement aux termes de l’assignation et du jugement interlocutoire, que leur action se base sur la violation du contrat de transport en ce qui concerne R...; — Attendu que F l’action intentée par l’exploit du 9 juillet 1880 était uni- À quement basé sur les.articles 1382 et suivants C. civ..….; — | Attendu que dans ces conditions les appelants sont non recevables à soutenir pour la première fois en appel qu'ils 1e basent leur action non plus sur 1382 mais sur 1784; que leurs conclusions sur ce point ne peuvent donc être accueil- | lies par la Cour puisqu'il s’agit non pas d’un moyen nou- LA veau, mais d’une véritable action nouvelle qui n’a pas subi le premier degré de juridiction. »

Mais la Cour de Riom, le 49 mars 190460), statuait en sens contraire. Elle décidait que la victime d’un accident à du travail ou ses représentants, qui, devant le tribunal de à première instance, ont invoqué seulement les termes du

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contrat et la loi du 9 avril 4898, peuvent, devant la Cour

d’appel, prendre des conclusions visant les articles 1382

et 1384 pour le cas où la loi serait inapplicable. L’argument: de la Cour était le suivant : « Attendu que l'objet, le: but du procès est resté le même : l'allocation d’une somme d'argent en réparation, du préjudice causé;

Attendu que la cause n'en est pas non plus différente; que ce n'est pas dans un cas un contrat civil, et dans un autre

un quasi-délit; que la seule et unique cause juridique est

le lien de droit que l’accident ayant causé la mort de J. Latue a fait naître entre les parties au procès; que ce lien de droit n'existait pas auparavant; que ce lien de droit est un droit de créance résultant de l’accident; que ce droit sortira ou non à effet suivant les circonstances légales à établir, mais qu'il constitue la seule cäuse juridique de l’action... »

Ainsi, par la Cour de Riom, la cause des différents ordres d'action en responsabilité est unique; elle n’est aufre que l’aecident, que le fait matériel dommageable.

“La doctrine ne semble guère s'être intéressée à cette

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