partie du débat. H. Brochen, dans sa thèse sur La notion
de cause dans les actions en responsabilité civile, a cependant pris nettement parti pour la différence de cause des deux actions @1), |
D'après set auteur, la cause juridique de l’action en responsabilité contractuelle est la violation du droit établi au profit de l’un des contractants. par la convention inter-
venue. La victime d’un délit, au contraire, se plaint de la violation d’un droit individuel ou d’une obligation légale.
Or il y a là deax faits juridiques différents, sans doute, que l’on soit en matière délictuelle ou contractuelle, il s’agit de protéger toujours le même droit : droit à la vie,
(31) Brocnex, La notion de cause dans les actions en responsabilité civile, p. 56 et suiv.
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droit à la propriété (dans le cas d'accident par exemple, c’est le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle qui est atteint; dans le cas de dommage causé aux choses, c’est le droit de propriété qui l’est). Mais cela n'est pas la cause, c’est le motif de la demande; il y a toujours un trouble apporté à l’un des droits individuels du demandeur. Voilà le motif d'agir. La cause en est tout autre.
« En matière délictuelle, écrit encore M. Brochen, on à violé l'obligation générale, posée par la loi, de respecter . ces droits. En matière contractuelle, les parties avaient superposé à cette obligation un statut fixant l'étendue et les effets de la responsabilité; c’est la violation de ce stalut, l’inexécution de cette convention qui constitue la cause de l’action en responsabilité contractuelle; elle ne saurait se confondre, c’est bien évident, avec la cause de l’action délictuelle.. »
La jurisprudence récente s’est ralliée à cette opinion. L'auteur cite un arrêt de Douai du 4 mars 1929 62), Dans cette espèce, une demoiselle Cartigny, visitant une foire, était montée sur un trottoir roulant; la partie de plaisir tourna très mal. La demoiselle eut le pied pris dans un rouleau et se fractura la jambe. Son exploit introductif visait les articles 1382 et 1384, al. 1, C. civ. Déboutée, elle invoqua devant la Cour l’article 1147 articulant qu’elle avait payé sa place sur l’appareil et que sa propriétaire devait lui garantir sa sécurité. La Cour déclara qu'il y avait changement dans la cause de la demande et débouta la demoiselle Cartigny.
Un arrêt de la Cour de Paris 63) statua également dans ce sens et décida qu'était nouvelle et irrecevable en appel la demande fondée sur l’inexécution d’un prétendu contrat d'assurance, alors qu’en première instance l’action en
(32) V. Rec. Douai, 1929, p. 164.
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LRU dommages-intérêts reposait sur une faute délictuelle du demandeur.
Enfin, le 27 mars 1935 69, Ja Chambre des requêtes consacrait définitivement cette thèse : « Doit être considéré comme demande nouvelle le fait par le propriétaire d’un cheval mort pendant son ferrage, après avoir soutenu devant les juges de première instance que le maréchal ferrant devait être tenu pour responsable, aux termes des articles 1382 et 1385 C. civ., d’invoquer devant la Cour d'appel, l’article 1789 C. civ., suivant lequel, si la chose vient à périr, l’ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie n’est tenu que de sa faute... »
Ainsi, à la veille de la réforme de 1935, ce dernier état de la jurisprudence était que les ordres de responsabilité reposent sur des causes juridiques différentes. Il est impossible de passer d’un ordre de responsabilité à l’autre sans former une demande nouvelle par la cause, par conséquent irrecevable en appel.
I. — La cause juridique des actions en responsabilité délictuelle est-elle unique, ou peut-on découvrir dans les multiples dispositions législatives qui l’établissent des bases juridiques différentes emportant nouveauté de la demande ? En d’autres termes, les articles 1382 à 1386 C. civ. doivent-ils être considérés comme ne formant qu'une ou plusieurs causes d'action ?
Tel est le second aspect du problème qui se posait à la jurisprudence avant 1935. Beaucoup plus délicat que le précédent, il est apparu avec le dévelnppement considérable de la responsabilité civile qui a littéralement envahi les rôles de nos tribunaux et de nos cours d'appel.
Cette multiplication des litiges, l’importance croissante des rares textes qui s’y rapportent, les hésitations, les controverses, les erreurs même et les injustices qui ont pu
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Ci être commises en cette matière sont, nous le verrons, à la source de la réforme du décret-loi de 4935. EU Avant d'indiquer les solutions auxquelles s'étaient fina- | lement'arrêtées la jurisprudence et la doctrine, il convient R | de retracer, quoique très succinctement, l’évolution qui \ s’est produite dans le domaine de la responsabilité délic- | tuelle. | } Tout le développement jurisprudentiel se caractérise, on
le. sait (5), par une émancipation progressive de l'arti- UN cle 1384. Au début, la responsabilité est tout entière cen-
Ÿ trée autour d’un principe unique et général contenu dans l'article 1382, principe qui repose sur l'idée de faute. Notre problème ne se pose pas-encore. Tous les autres textes sont se | englobés dans ce principe général, et c’est ainsi que l’article 1384 reste alors considéré comme une simple « tête