NT. EE
Le fondement de la responsabilité reste encore la faute, mais une faute présumée ou, mieux, prouvée par l'accident lui-même, sauf à faire valoir le cas de force majeure ou de faute de la victime.
Dès lors, l’article 1384, $ 1, distingué des textes voisins, se taille un domaine propre et s’émancipe complètement de l’ancienne sujétion où l'avait tenu l’article 1382.
C’est ainsi que l’on voit naître et se préciser peu à pou la question de savoir si la distinction faite entre les textes constitue une différence de fond ou seulement une différence de forme.
Or, la jurisprudence ne se contente pas de différencier les actions en responsabilité par leur domaine propre, la qualité des personnes contre lesquelles elles jouent, le mode de preuve qu’elle comporte, elle cherche à les séparer dans leur cause juridique, à les rendre ainsi autonomes.
Non seulement on considère l’action de l’article 1384 comme totalement indépendante de celle tirée de l'article 14382, mais on lui donne un statut juridique différent. L'idée de risque se développe, tend à se substituer ou à se superposer à celle de faute et accuse davantage encore le fossé.
Telle est, très brièvement résumée, cette évolution qui amène la jurisprudence à scinder le domaine de la responsabilité délictuelle et à conclure au dualisme de cause.
Certes, cette solution n’est pas allée sans hésitations, il y a eu bien des tâtonnements. En 1925 encore, la Cour de Douai 68), confirmant un jugement du Tribunal civil de Lille, disait que le demandeur qui en première instance avait fondé son action en réparation sur la faute ou l’imprudence du défendeur ne changeait pas la base de sa demande et n’en modifiait pas la cause lorsqu'il concluait ensuite à l’application de l’atricle 1384, $ 1, C. civil.
(38) Rec. Douai, 1925, p. 190.
BoYREAU, 4
DL OMAES
Un arrêt de la Chambre civile du 24 mai 191769 et deux arrêts de la Chambre des requêtes 40) en date du 23 novembre 1927 et Zu 9 juin 1928 (#1) ont définitivement fixé sur ce point la jurisprudence dans un sens diamétralement opposé.
Ces arrêts, indépendamment de la solution qu'ils émettent, ne présentent guère en eux-mêmes d'intérêt. Ils se caractérisent par une véritable indigence dans l’argumentation. Toutes les décisions d’ailleurs, et elles sont fort nombreuses, qui ont été rendues sur la matière, se bornent à affirmer que la cause de chaque action en responsabilité civile varie avec le texte d’où elle découle; mais on chercherait vainement une explication, voire une justification de cette thèse. C’est ainsi que la Chambre des requêtes, dans l’arrêt précité du 23 novembre 1927, se contente du motif suivant : « Attendu que cette deuxième demande n'était pas comprise dans la demande originaire, avait une cause différente, qu’elle contenait une prétention nouvelle, qu'elle était donc irrecevable... »
Le 9 juin 1928 (4), cette même Chambre est encore plus laconique : « Attendu que ces deux actions, si elles poursuivent le même objet, procèdent de causes juridiques différentes... » C’est tout. Une simple affirmation tranche le débat. É
On chercherait d’ailleurs vainement dans les arrêts qui soutiennent l'opinion contraire des justifications. plus explicites. La lecture des arrêts donne l'impression que la jurisprudence avoue son impuissance à creuser cette notion de cause. Elle re se prononce pas sur les principes, elle ramène chaque fois qu’elle le peut la discussion à une question de pur fait. C’est peut-être, comme le fait remarquer M. Azard (42), une sagesse, c'est en tout cas le signe
(42) AzaRD, op. cit., p. 8. -
__ 5j — d’une désaffection certaine pour les théories fondamentales
du droit.
. Quoi qu'il en soit, les auteurs, bien entendu, ne se sont
pas contentés de ces affirmations gratuites, et ces arrêts
ont suscité dans la doctrine les débats les plus passionnés et les controverses les plus vives. Les esprits parmi les plus fins et les plus avisés s’y sont mesurés et les solutions les plus diverses, parfois même contradictoires, ont été successivement émises. |:
Nous allons brièvement examiner les différentes explications proposées, car cet examen éclaire l’esprit dans lequel la jurisprudence a appliqué le principe de l’immuta-
bilité dans cette matière de la responsabilité civile.