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vean, mais ne peut soulever d'office une cause nouvelle, sous peine de statuer extra petila.
Sur ce problème, qui est aussi le nôtre, M. Chavegrin s’exprimait ainsi : « Nous ne croyons pas trahir ici la pensée des arrêts en donnant de la cause une traduction purement empirique. La distinction du moyen et de la cause se tire non de la nature intime et constante des choses, mais de l’aspect variable sous lequel elle se présente dans chaque affaire... »
Et faisant application de ce principe à la question de savoir quand le juge statue extra petita, M. Chavegrin ajoutait : « Le tribunal change donc la cause de la demande lorsqu'il se décide pour une raison que les conclusions ne touchaient en aucune façon et sur lesquelles elles ne mettaient aucunement les parties en demeure de s'expliquer. Aù contraire, les moyens seuls sont changés, la cause reste telle quelle et le tribunal ne statue pas extra petita lorsque les raisons sur lesquelles il juge, quoique n’ayant pas figuré èn termanis dans les conclusions, y étaient en puissance, de sorte que les plaideurs tacitement invités à les débattre ne peuvent se plaindre d’être jugés hors de la demande. »
Mais cette prétendue distinction empirique de la cause et du moyen n'avance guère le problème de la cause. M. Chavegrin n’élucide pas la difficultés. Dire qu'il faudra examiner si les raisons sur lesquelles le tribunal juge étaient en puissance dans les conclusions, bien qu’elles n’y aient pas figuré in terminis, c’est reconnaître que dans chaque cas ce qui a déterminé la décision du tribunal était un simple moyen ou bien le fait juridique lui-même qui a ouvert le droit à réparation, c’est-à-dire la cause.
Cette thèse était peut-être celle de la jurisprudence: celle-ci, chaque fois qu’elle le pouvait, ramenait le débat
à une question de fait. Elle n’expliquait donc absolument rien.
La doctrine a essayé, au contraire, de dépasser ce stade et de trouver un critère de fond.
3. — Une partie des auteurs, se dressant contre la jurisprudence dominante, s’est refusée à voir une différence de nature entre les diverses actions en responsabilité. Cette thèse a été excellemment résumée par M. Besson dans une note au Dalloz 1928. 1. 121. D’après cet auteur, la responsabilité du fait du gardien de la chose contenue dans l’article 1384, 8 14, n’est qu’une application du principe général de l’article 1382.
La « présomption de faute » dont parle la jurisprudence n'opère qu'un « déplacement de la preuve », mais « ne touche pas au fond du droit, à la source de l’action, à la cause de la demande ». Dans le cas général de l’article 1382, le demandeur doit prouver la faute de l’auteur du dommage. Dans le cas particulier où le dommage est causé par une chose dont on à la garde, la faute du gardien est présumée. Ce sera à lui de prouver, s’il le peut, non pas qu'il n’a commis aucune faute, mais qu’il y a eu cas fortuit ou force majeure, ou encore que la victime a elle-même commis une faute.
Si la présomption légale n’est pas à proprement parler un mode de preuve, mais seulement une dispense de preuve, celui qui l’invoque est cependant dans la même situation qu'un demandeur qui a prouvé le fait allégué; c’est la loi qui fournit la preuve qu'il lui appartenait de rapporter.
On le voit, il n’y a là qu’une simple question de preuve; et il est admis en doctrine et en jurisprudence que le demandeur peut apporter en appel une preuve qu'il n'avait pas proposée en première instance, comme il peut produire des pièces nouvelles ou des titres nouveaux pour justifier sa demande.
M. Besson essaie ensuite de montrer quel est l’élément qui, par-dessus la diversité des modes de preuve, réunit les différentes actions en responsabilité.