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Il part de la définition classique de la cause : « La cause est le fait juridique qui forme le fondement du droit revendiqué.…. » Or, le fait juridique est, d’une façon générale, l'événement qui a pour effet de donner naissance à des droits, de les transmettre ou d'en entraîner l’extinction et, stricto sensu, l'événement qui entraîne la naissance, la transmission, la transformation, l'extinction des droits sans impliquer l'intervention d’une volonté intentionnelle (V. Colin et Capitant, Cours de droit civil français, t. I, p. 60, 5° éd.). Spécialement, tout fait illicite est un fait juridique parce que, s’il résulte de la volonté de l’homme, sans intention de Jui faire produire des effets juridiques, la loi y attache cette conséquence. Ainsi, lorsqu un automobiliste cause des dommages à un tiers, il commet un acte illicite; le fait juridique qui donne naissance à l’action de la victime est l'accident lui-même, dès lors qu'il apparaît comme un délit ou quasi-délit. Il importe peu au demandeur que son adversaire soit en faute pour avoir été imprudent ou por avoir violé l'obligation de garde qui pesait sur lui par suite de l’usage d'une chose dangereuse; ce qu'il invoque pour obtenir des dommages-intérêts, c’est un fait illicite. Le principe de la responsabilité de l’automobiliste est dans le délit ou quasi-délit qu'il a commis; la source de son obligation est sa faute, que cette faute résulte de l’accident lui-même (violation de l’obligation de garde) ou que la victime soit obligée de la prouver (imprudence, infraction au règlement). En un mot, il a fait quelque chose que, de par la loi, il ne devait pas faire, il a injustement lésé autrui : c’est là que réside la cause de sa responsabilité, l’illicéité de son acte... »
Pour appuyer cette théorie de l'unité de cause dans les actions en responsabilité, M. Besson allègue enfin deux raisons d'ordre pratique. Une différenciation des deux textes voisins permettrait deux procès analogues, violant l'autorité de la chose jugée; de plus, comme l’article 4384.
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