‹ De la Prohibition des Demandes Nouvelles en AppelChapitre 21 sur 44 · PANNES · texte numérisé non relu

PANNES

$ 4, n’est soumis qu'à la prescription trentenaire, tous les plaideurs ayant succombé en invoquant le principe général des articles 1382 et 1383 C. civ. auraient, en ce cas, le moyen de réveiller toutes les querelles de moins de trente ans, ils n'auraient qu'à invoquer le texte voisin.

Telles sont les conclusions de M. André Besson : la cause des actions en responsabilité est unique. Elle réside dans le fait matériel dommageable dans la faute.

Nous retrouvons la même idée sous la plume de M. le Doyen Josserand (4). Celui-ci, qui soutenait depuis plus d’un an contre M. Capitant une controverse sur les conséquences de la théorie jurisprudentielle de la responsabilité du fait des choses, a développé une théorie qui paraît le placer en contradiction formelle avec la position qu'il avait prise dans de précédentes études (5).

Impressionné par la remarque de M. André Besson, déduisant de la conception jurisprudentielle l'impossibilité d'empêcher par une exception de chose jugée une action fondée sur l’article 1384, alors que le procès a déjà été introduit et jugé sur le fondement de l’article 1382, notre savant auteur tente de la réfuter. Et tandis que dans ses articles précédents, il applaudissait aux arrêts décidant que l’article 1384 différait par sa cause de l’article 1382 en ce qu'il est fondé sur l’idée de risque, dans sa chronique au Dalloz 1931, il tente de montrer que la cause des actions basées sur ces deux textes est la même.

« Qu'elle soit étayée, écrit-il, sur une faute effective ou sur une faute présumée, où même sur la notion objective du risque créé, elle n’en procède pas moins invariablement de l’accident qui était survenu... On objecte une définition prétendument classique de la cause, qui, sous l’angle de la chose jugée, serait « le fait juridique ou matériel qui » est à la base de l’action intentée par la victime d’un

(44) D. H., 1931, chr., p. 69.

(45) D, H., 1930, chr,, p..5.

» accident d'automobile ». Ce fait n’est autre que l’accident survenu ou, si l’on veut, le dommage qui en esl résulté... »

Pour M. le Doyen Josserand, comme pour M. Besson, le fait matériel dommageable est donc la cause unique des actions en responsabilité quelle que soit l’analyse que l'on puisse faire des textes.

Enfin, dans sa thèse de doctorat sur La notion de cause dans les actions en responsabilité civile 46), M. Yves Brochen aboutit aux mêmes conelusions. Reproduisant la thèse soutenue par MM. H. et L. Mazeaud (1), il rattache l’article 4384, $ 4, à la notion de faute dans la garde et montre que cette idée, opposée à celle de risque, ne diffère de l'obligation délictüelle ni par son essence, ni par son objet. Ainsi, pour M. Brochen, comme pour MM. Josserand et Besson, la cause des actions en responsabilité est une. Mais si les conclusions sont identiques, les prémisses diffèrent.

Pour MM. Besson et Josserand, nous le savons, la cause de la demande est le fait matériel dommageable. Or, M. Brochen voit dans cette assimilation une confusion flagrante entre la cause et les motifs de l’action. Nulle action n'a sa cause dans un fait matériel. Ce fait n’est qu'un motif d'agir. Pour qu'une action soit véritablement fondée, il faut que ce fait constitue la violation d’un droit ou d'une obligation, et c’est cette violation même qui, selon M. Brochen, est la cause de l’action. La loi n'aurait pas attaché la sanction d’une action à un simple fait matériel même préjudiciable si de ce fait n’était résultée la violation d'un droit préexistant. Cela est si vrai que le détenteur d'une chose qui n’est pas protégé par la loi, soit qu'il détienne cette chose indûment, soit que cette détention soit contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs,

) BROCHEN, op. cit., 1933.

1) Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, t, I, p. 298.

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ne pourrait se plaindre d’un fait matériel qui le prive de la jouissance de cette chose. Ce fait matériel lui cause pourtant un préjudice incontestable; cependant, s’il intentait une action, elle serait sans cause juridique, parce qu'il n'y aurait pas une violation d’un droit ou d'une obligation légale. Ainsi donc, le véritable fondement de l’action en réparation d’un dommage ne peut être que la violation d'un droit ou d’une obligation légale préexistants. Que le défendeur ait causé un dommage au demandeur en commettant une faute personnelle ou en laissant une chose dont il avait le contrôle, une personne qu'il avait sous sa surveillance, un animal qu'il avait sous sa direction, échapper à ce contrôle, à cette surveillance, à cette direction, dans tous les cas, une seule chose importe pour fonder l’action en réparation : c'est la violation par le défendeur d’un droit ou d’une obligation correspondante. Le droit naturel au respect de la personne humaine et des biens qui lui appartiennent impose en effet à tout homme, en dehors de toute convention, de sauvegarder ce droit. Les articles 1383 et suivants C. civ. se sont bornés à lui donner une sanction juridique et à préciser les conditions d'exercice et de recevabilité de l’action qui en découle.

En résumé, pour M. Brochen, comme pour MM. Besson et Josserand, quoique pour d’autres raisons, l’article 1384, $ 4, ne joue, dans l’action en responsabilité, que le rôle de simple moyen par rapport à l’article 1382.

4. — Diamétralement opposée est la thèse soutenue par M. Savatier (8). Pour lui, il existe une différence de nature absolue entre les articles 1382 et 1384, $ 1, et non pas seulement une différence tenant à l’ordre des preuves.

L'opinion qui s’en tient à celte différence purement formelle repose, selon M. Savatier, sur un postulat. Toutes

(48) D. P., 1928. 1. 183. — Cf. aussi son Traité de la responsabilité civile, t. I, nos 334 et suiv.

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les fautes qui peuvent être reprochées à l’auteur de l'accident ou présumées à sa charge ne constitueraient qu'une cause unique de la demande, une sorte de faute in abstracto. Or, déclare M. Savatier, le fondement d'une demande consiste dans un nombre variable de fautes concrètes. On peut en invoquer une seule, ou les invoquer successivement : comment, dès lors, soutenir que l’on ne change pas la cause de la demande ?

M. Savatier n’accorde cependant pas grand crédit à cet argument, et montre lui-même qu'il n’a aucune valeur dans le domaine voisin de l'autorité des jugements. Sur ce terrain, toutes les fautes susceptibles d’être invoquées forment une cause unique, et il est impossible d'intenter une nouvelle action sur l’une quelconque de ces fautes, si les autres ont été invoquées dans üune précédente instance.

Abandonnant alors cette base de discussion, notre auteur pose la question suivante : « Où s’arrêtent les questions de preuve avant de se métamorphoser en question de fond ? » Selon lui, presque toutes les dispositions d’une loi codifiée ne constituent que des présomptions ou des fins de non-recevoir légales. Les incapacités du mineur, de l’interdit ou du faible d'esprit, par exemple, ne sont que des présomptions légales préjugeant une lacune dans le con-

sentement de l’incapable. La prescription n’est qu’une pré-

somption de conformité du droit au fait; c’est par couches de présomptions destinées à appliquer un fonds primitif de règles très simples (neminem ledere suum cuique tribuere, etc.) que s’est constitué tout le droit des peuples civilisés. Or il advient un moment où la plupart de ces présomptions acquièrent une force et une individualité telles qu'elles cessent de pouvoir être considérées comme de simples règles de preuve. Elles se classent à ce moment comme règles de fond, dans l’application desquelles pourront d’ailleurs se former ensuite de nouvelles couches de présomptions légales.

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Or, ce moment précis où une présomption passe de simple règle de preuve au rang de règle de fond est précisément celui où elle va constituer pour une demande en Justice une cause nouvelle.

Sans préciser d’ailleurs ce passage de la preuve au fond, M. Savatier conclut de l'interprétation logique de la jurisprudence que l’article 1384, $ 1, est une de ces règles de preuve évoluée en règle de fond, car la notion dé faute présumée est impuissante à donner la clef du sens de l’arücle 1384. Présumer une responsabilité à la charge de quelqu'un, n'est-ce pas introduire un élément étranger à la notion de faute ? La jurisprudence présume le gardien de la chose coupable en lui interdisant de prouver qu'il n'a commis aucune faute; il ne peut s’exonérer que par le cas fortuit ou la faute de la victime. Une telle règle ne peut s'expliquer que par la juxtaposition, à côté du principe général de faute, d’un élément hétérogène et nouveau : le risque.

Cet élément joue dans la pratique un rôle de premier plan, refoulant l’idée de faute de l’article 1384, $ 4. Le risque autonomise ce texte, coupe sa dépendance à l'égard de l’article 4382, l'élève du rang de simple moyen de preuve à célui de « cause », de la demande.

M. Savatier montre ensuite comment les articles 1384 in fine (responsabilité des maîtres et des commettants) et 1385 (responsabilité du gardien de l'animal) participent de cette idée de risque et s'individualisent par rapport à l’article 1382.

La responsabilité que l’article 4386 impose aux propriétaires d'immeuble repose, elle aussi, sur l’idée de risque, tout au moins au cas de vice de construction. La responsabilité fondée sur le défaut d'entretien participe au contraire de l’idée de faute.

Quant à la responsabilité des parents, instituteurs el artisans, elle s'apparente, elle aussi, à l’idée de faute.

HG

Ainsi donc, voilà dans cette thèse les actions en responsabilité scindées en deux : celles qui reposent sur l’idée de faute et celles qui s'apparentent à l’idée de risque, chacune reposant sur une cause juridique différente.

III. — Curieuse fortune que celle de la cause dans le domaine des actions en responsabilité. Dans le rapide tableau que nous venons de présenter, nous l'avons vue cinq fois changer de sens. Gertains auteurs ont cru la saisir dans le fait matériel dommageable, d’autres dans la faute ou dans le risque, d’autres encore l’ont aperçue dans la violation d’un droit naturel; les moins courageux enfin se sont contentés d’en donner un critère empirique, ou même l'ont identifiée avec le texte même qui est invoqué.

La distinction de la cause et des moyens apparaît ainsi comme fort délicate et fort embarrassante. La notion de cause essentiellement abstraite semble rebelle à toute analyse et engendre une véritable anarchie en doctrine.

Les hypothèses que nous allons maintenant examiner vont encore confirmer cette constatation.

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