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Peut-on passer de l’un de cés cas à un autre sans former une demande nouvelle irrecevable en appel ? Telle est la question que, le 29 octobre 1934, la Chambre des requétes (9) avait à résoudre. Dans l'espèce, une jeune fille avait formé contre un jeune homme une demande en déclaration judiciaire de paternité fondée sur la séduction obtenue par promesse de mariage; en appel, elle invoquait à l'appui de sa demande l’existence d’aveux non équivoques dé paternité. La Cour déclara la demande nouvelle par la cause et débouta la jeune fille. À son tour, la Chambre des requêtes rejeta son pourvoi, décidant que chacun des cas énumérés dans l’article 340 constituent autant de causes d'action distinctes.
Cette solution semblait résulter déjà d’un arrêt de la Chambre des requêtes du 21 juillet 1930 60) et d’un arrêt de la Chambre civile du 28 février 1930 &1). Ces arrêts décidaient, il est vrai, que les nouveaux chefs de demande se trouvant implicitement compris dans les conclusions de première instance, la demande ne pouvait être tenue pour nouvelle. Mais il apparaissait ainsi, par a contrario, que ces chefs de demande, s'ils avaient été successivement invoqués en première instance, puis en appel, eussent incontestablement changé la cause de la demande.
Malgré sa netteté, l’arrêt du 29 octobre 1934 ne contenait aucune justification de la solution qu'il adopte. Nous retrouvons ici la caractéristique de la jurisprudence en la matière.
Commentant cet arrêt, M. Mimin a essayé de l’étayer par quelques arguments solides. Il reprend pour cela la thèse de M. Savatier que nous connaissons déjà, et se demande si les divers cas de l’article 340 ne sont pas des « règles de preuves évoluées en règles de fond ». On pourrait en douter, car le viol, le concubinage, l’aveu, etc.,
(49) D. P., 1935. 1. 17, note Mimi.
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s’ils sont autant de présomption de la paternité, n’en conslituent pas moins des présomptions tout à fait précaires.
Les cas de l’article 340 n’entraînent pas, en effet, de plein droit déclaration de la paternité. Pour triompher dans son action, la mère doit : 1° échapper aux fins de
non-recevoir (inconduite, commerce concurrent, impossi-
bilité physique de cohabiter); 2° établir un des cas d'ouverture de l’action; 3° obtenir que le juge, appréciant en outre les circonstances, admette la vraisemblance, l'équité, l'opportunité d’une déclaration affirmative, car le paragraphe 1° de l’article 340 stipule : « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée »; elle peut donc aussi ne pas l'être. Les cas d'ouverture de l’action ne sont donc pas des présomptions irréfragables. Or, l’irréfragabilité n'est-elle pas la marque qu'on sort du pur droit de la preuve pour entrer dans le fond du droit ?
L'objection n'arrête cependant pas M. Mimin. Selon lui, le droit positif peut passer de la règle de preuve à la règle de fond sans établir du même coup une présomption irréfragable. Exemple : la reconnaissance volontaire de la paternité naturelle.
« À un moment de l’évolution juridique, la loi supprime la nécessité de la preuve : est présumé père de l’enfant celui qui séra reconnu tel par acte authentique. C'est l’origine lointaine de l’article 334. Nous tenons ici une nouvelle règle de fond : l’auteur de la reconnaissance est le père de l’enfant sans qu'on aït besoin de prouver davantage. Et pourtant, il n’y a pas là une présomption irréfragable : la reconnaissance serait écartée et la paternité remise en question si un contestant démontrait que la reconnaissance est mensongère, ou si triomphait l’action en déclaration de paternité engagée contre un tiers. I y à eu établissement d’une présomption valant règle de fond,
renversement de la charge de la preuve, mais non pré-
somption irréfragable.
» Ainsi en est-il à peu près pour l’article 340. Les cas de cét article constituent d’autres présomptions de paternité, présomptions simples, présomptions rélativement fragiles, puisqu'elles souffrent le débat contraire, et qu'il leur faut l’adhésion du juge, mais présomptions qui justifient tellement le régime de la preuve qu’elles élèvent ces cas spécifiés au rang de causes prochaines et suffisantes
de la déclaration de paternité, abstraction faite de la cause
éloignée difficile à saisir... »
Telle est la base juridique que M. Mimin donne à l'arrêt de la Chambre des requêtes. Elle ne semble certes pas irréfutable. MM. Besson et Josserand, par exemple, pourraient soutenir le contraire. Partant de la définition classique de la cause, ils pourraient montrer que le véritable fondement de l’action est l’acte de procréation lui-même. Peu importent les circonstances diverses qui ont pu l’entourer : viol, séduction, enlèvement, etc. Le fait matériel irréductible, c'est l'acte de procréation. Les cas de l’article 340 ne seraient ainsi que des conditions de recevabilité pour déduire en justice ce fait matériel.
Cette hypothèse nous fournit un nouvel exemple de la difficulté que présente la distinction de la cause et des moyens. ; |
D. — La cause dans les actions en nullité.
Il est fréquent qu'un plaideur attaqüe un acte en prétextant qu'il ne satisfait pas aux conditions essentielles requises pour la validité des conventions (art.1188 et suiv. C. civ.). Les causes de nullité étant nombreuses, il est fréquent qu'après un échec sur une nullité déterminée, un
plaideur cherche à en invoquer une autre. Invoquera-t-il
une cause nouvelle ou un moyen nouveau ?
Comme dans les hypothèses précédentes, le problème a été résolu de différentes facons. Trois principales théories ont été émises.
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L'une d'elles, théorie extrême, ne reconnaît, en l’espèce, qu’une seule « cause », la nullité elle-même : ce système cherche évidemment à éviter la répétition indéfinie de procès après une décision portant sur un vice déterminé.
Mais il a été fortement critiqué, principalement dans lé domaine voisin de l’autorité ‘de la chose jugée 62). On peut dire, en effet, qu’il suffirait d'invoquer en première instance un vice douteux, voire même imaginaire, pour épuiser l'effet de cette juridiction, puis en appel on attaquerait son adversaire sur les vices qui semblent vraiment entacher l'acte incriminé. Ainsi, le premier degré de juridiction serait escamoté.
On remarque encore, et l’objection est grave, que la nullité n’est pas la cause, maïs l’objet de la demande; cette dernière a un double objet : la nullité et le droit qui en résultera pour la partie qui l’invoque; quant à la cause, il faut la trouver dans le vice d’où découle la nullité.
Une deuxième théorie voit à l’inverse, dans chaque vice d’un acte, une cause de demande distincte. Ainsi, il ne serait pas possible pour un plaideur d’invoquer l’erreur après la violence ou le dol, l'incapacité du mineur après celle de l’interdit ou de la femme mariée.
Enfin, entre ces positions extrêmes, une troisième théorie réalise une solution transactionnelle. S’inspirant en grande partie de la disposition matérielle et de l’enchatnement rationnel du livre IT du Code civil (art. 1108 à 1125), elle distingue un certain nombre de groupes réunissant des vices analogues : vices du consentement, incapacité des parties contractantes, vices de formes, constituent trois groupes de causes de nullité des actes. À chacun de ceux-ci, Cette théorie reconnaît le rang de cause de l’action. A l'intérieur d’un même groupe, les différents vices sont considérés comme des moyens.
(52) Lacoste, op. cit., p. 147 à 154,
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Le principal reproche fait à cette théorie, c'est de présenter un Caractère artificiel. Nous l’avons déjà vu dans le domaine de la responsabilité, rien ne permet de transposer les décisions matérielles des textes dans le domaine de la théorie. |
La position prise sur ce point par M. Mimin à l’occasion du problème de la cause et des actions en recherche de parternité 63) est plus nuancée. S’inspirant là encore du critérium de M. Savatier : « la cause réside dans toute présomption ayant force de règle », il conclut que les vices du consentement sont de simples moyens dans leurs rapports respectifs. « Quand on se rapporte, écrit-il, à l’article 41409 C. civ., on verra que l’erreur, le dol, la violence, ne sont pas énumérés comme causes de nullité par euxmêmes. Îl y a nullité « si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par la violence, ou surpris par le dol ». L'erreur, le dol, la violence, ne sont reçus qu’en fonction de leur influence démontrée dans chaque espèce. Une fois établis ils ne dispensent pas de la preuve de l’influence sur le consentement. La déduction est facile, elle n’est pas présumée...; il faut articuler le trouble du consentement. Telle est la cause de la demande en nullité, et les vices d'erreur, de dol, de violence, ne sont que des moyens sans efficacité quand on ne peut pas conclure à leur influence sur le consentement, moyens qui sé confondent, se combinent, se substituent même en appel quand une fois on a allégué le trouble du consentement.
La lésion, au contraire, forme une source autonome de demande, car le législateur a dans cette hypothèse remplacé la preuve par une présomption de trouble du consentement. Dans la lésion, la présomption a, en effet, tellement force de règle qu’on articulerait en vain contre elle
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qu'il n’y à eu ni erreur, ni dol, ni contrainte (V. Req., 28 déc. 1932, D. P., 33. 1. 87).
Sur le terrain des vices du consentement, M. Mimin rejoint donc la théorie des catégories. Il paraît, au contraire, s’en écarter sur le térrain des incapacités et des vices de forme.
Un plaideur dans une action en nullité de testament, par exemple, soulève l’état d'interdiction du testateur après l’insanité d'esprit, il se heurte à la fin de nonrecevoir tirée de la nouveauté de la demande, car les articles 901 et 502 établissent une présomption de la nullité des actes. | |
De même, bien qu’il soit ici plus difficile de rattacher la solution au critérium adopté, M. Mimin voit autant de causes distinctes dans chaque vice de forme.
Quant à la jurisprudence, il est fort difficile de dire quelle est son opinion dans lé débat. Après avoir adopté de préférence 64) la théorie de la nullité, cause unique de l’action, elle l’a peu à peu définitivement abandonnée. Quant à dire le système auquel elle s'était arrêtée avant la réforme de 1935, il est bien difficile de le faire. Les décisions volontairement peu explicites de la Cour suprême
ne semblent pas adopter franchement la théorie des grou-
pes, non plus que celle des vices, causes distinctes de l’action GS).
E. — La cause dans les actions en divorce.
C'est le dernier exemple que nous prendrons pour illustrer ce problème si ardu de la cause. -
La loi autorise le divorce ou la séparation de corps dans trois cas : adultère, d’une part; excès, sévices, injures gra-
(54) Nancy, 14 nov. 1894, D. iP., 95, 2, 349: Paris, 12 nov. 18%, D. P., 94, 2. 484; — Req., 21 févr. 1899, D. P., 99. 1, 512,
(55) V. CÉzar-BRu, note au D. P., 99. 2, 295, — Req., 6 avril 1909, D, P., 11. 41. 405.
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ves, d’autré part; enfin, condamnation du conjoint à une peine afflictive ou infamante. Voilà groupée en trois catégories de causes la multitude des faits susceptibles d’être invoqués dans une telle demande.
La question se pose alors de savoir quel sera le rôle juridique attribué à chaque fait produit à l’appui de la demande. Ÿ verra-t-on une cause distincte ou un simple moyen ?
Ici encore, trois théories ont été émises.
L'une d'elles, soutenue par M. Labbé, voit dans chaque fait précis invoqué une cause distincte. Des injures graves seront considérées, par exemple, comme des causes distinctes d'action. |
Cette théorie, soutenue, il convient de le noter, dans le domaine parallèle dé l'autorité des jugements, si elle traduit la jurisprudence sur ce terrain, a été jugée inaccepta-
ble sur le terrain de l’immutabilité de la demande &6). La principale raison que l’on a invoquée, c’est qu'en cette matière un fait isolé, peut-être peu important en luimême, ajouté à un faisceau de preuves jugées insuffisantes, peut entraîner la décision du juge. Il est, dès lors, logique de ne pas le repousser de l'instance en cours.
Mais alors devra-t-on, suivant uné autre théorie, faire de chacun des cas de divorce énumérés par la loi une cause d'action distincte, ou bien considérera-t-on, selon une troisième thèse, l'impossibilité de vie commune comme cause unique du divorce ou de la séparation ?
La position de la jurisprudence sur ce point est assez imprécise 67), Néanmoins, on peut affirmer, d’une façon générale, qu’elle admet en appel la production de faits nouveaux, sans aucune considération de temps ou de la connaissance que pouvait en avoir le demandeur, pourvu
(56) V. Lacoste, op. cit., p. 465. —— AzanD, op. cif., p. 51.
(57) V. Poitiers, 4er avril 1867, S., 1868. 2. 349; — Lyon, {1 juill. 4911, S., 1914, 2, 972; 12 juin 1908, S., 4906. 2. 73; — Civ., 14 mars 4911, $. 1914, 1. 37; 24 déc. 1913, S., 1914. 1. 124.
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qu'ils soient englobés dans une cause antérieurement produite. ;
Cette jurisprudence a suscité sous la plume de M. Azard une remarque intéressante 68), La théorie de M. Labbé, qui traduit, nous l’avons dit, les solutions pratiques en matière d'autorité de chose jugée, ne trouve pas à s’appliquer
Le parallélisme entre les deux domaines est rompu. Le même fait tenu pour cause en ce qui concerne l'effet des jugements joue lé rôle de moyens quand il est invoqué en appel.
D'une part, en effet, en raison même de la valeur quelquefois considérable que peut avoir un fait isolé, il convient qu’un plaideur puisse le déduire dans une nouvelle instance; d'autre part, ce même fait pourra fort bien ne manifester tout son poids qu'ajouté à un faisceau de preuves; il est, dès lors, logique de ne pas’le repousser de l'instance en cours.
F. — Conclusion.
Il nous faut maintenant conclure sur l'attitude de la jurisprudence antérieure à 1935 en face de la notion de cause. Fermement conservatrice en ce qui concerne les différents contrats, la responsabilité, les cas de recherche de paternité, flottante en ce qui concerne les actions en nullité et en divorce, il est en réalité difficile de se prononcer sur l'esprit qui la guidait. |
Cependant, il convient de signaler ici que dans de très
nombreuses hypothèses où l’on jpouvait fhésiter entre « cause nouvelle » et « moyens nouveaux », la jurisprudence se prononçait résolument en faveur du second terme de l'alternative.
Ainsi, à la différence de ce qu’elle admettait au péti-
(58) AzarD, op. cit., p. 95.