‹ De la Prohibition des Demandes Nouvelles en AppelChapitre 24 sur 44 · ML DAS · texte numérisé non relu

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toire, la jurisprudence décidait qu'au possessoire, la demande tendant à être maintenue en possession pouvait être appuyée indifféremment sur l’allégation d’un droit de propriété ou d’une servitude @9).

Le demandeur en complainte qui, après avoir conclu en première instance à son maintien en possession et libre jouissance d’un cours d’eau dont il se prétendait propriétaire, soutenait en appel qu'il avait le droit, en qualité de riverain dé ce cours d’eau, d’en extraire les limons et les graviers, proposait non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau (60).

La femme qui en première instance demandait l’attribution de sommes qu’elle prétendait avoir reçues à titre de dot pouvait en appel réclamer l'attribution de ces mêmes sommes à titre de don manuel (61).

Il est inutile de multiplier les exemples de cet aspect de la jurisprudence.

Parfois libérale par conséquent, mais souvent fermement conservatrice; en fait, elle apparaît incertaine et hésitante en ce qui concerné cette notion de cause.

$ 3. — Les parties. Leur qualité.

À côté des deux grandes sources de demandes nouvelles : changement dans l’objet de la demande et changement dans sa cause, il en existé une troisième, moins importante, qu'il nous faut maintenant examiner.

L'on se rappelle les termes de l’article 1351, auxquels se réfère implicitement l’article 464 C. proc. civ. :« Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que. la demande soit entre les

(39) Civ., 143 mars 1866, D. P., 66. 1. 184; 80 nov. 1903, D. P., 1904. 1. 184. (60) Civ., 22 juill. 1895, D. P., 96. 1. 119. (61) Angers, 20 mai 1869, D. P., 69, 2. 238.

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