D TR ER
mêmes parties et formée par elles et contre elles en la
même qualité. »
Quel était sur ce dernier point l’état de la jurisprudence
avant la réforme de 1935 ?
A. — Il y a demande nouvelle prohibée si le demandeur agit en appel en une autre qualité qu'en première instance.
— Un demandeur qui réclame une somme en raison d’une cause déterminée en agissant en son nom personnel ne peut agir en appel en qualité de tuteur représentant son pupille (62).
— La partie qui en première instance a exercé une action qui lui est personnelle n’est pas recevable à exercer en appel l’action de son débiteur (63).
— Celui qui devant les premiers juges a poursuivi son action comme légataire universel n’est pas recevable à la continuer devant la Cour comme héritier naturel 64).
La chose ne fait donc aucune difficulté, la modification dans la qualité juridique du demandeur constitue à elle seule une demande nouvelle.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a cependant donné une solution quelque peu particulière (65). Dans l’espèce qui lui était soumise, il s'agissait de savoir si, après avoir réclamé en première instance la délivrance d’une coupe de bois à titre de propriétaire, une partie pouvait en appel réclamer la délivrance de cette même coupe, mais au titre de créancier gagiste ?
La Cour d'appel avait jugé que « la réclamation ayant le même objet devait être considérée non pas comme introduisant une demande nouvelle, mais comme formulant
(62) Garsonxer et Cézar-BrRu, t. VI, p. 836, et les renvois. (63) Douai, 27 juill. 4897, D. P., 98. 2. 193.
(64) Montpellier, 20 févr. 1871, D. P., 74. 2. 981.
(65) V. Reqg., 6 avril 1927, S., 28. 1. 59, À