‹ De la Prohibition des Demandes Nouvelles en AppelChapitre 26 sur 44 · TRES · texte numérisé non relu

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la même demande soutenue par un moyen nouveau... ». La Chambre des requêtes ne s’est pas appropriée ce motil maniiestement erroné, les deux qualités de propriétairé et de créancier gagiste d’un même objet, bien loin de se renforcer, s’excluant l’une l’autre. Elle a statué dans le même sens, mais motif pris de ce que « le seul point en litige qui consistait à déterminer si la Société industrielle du Congo avait ou non perdu la possession dés bois était indépendante de la qualité en laquelle elle se présentait ».

La Chambre des requêtes semblait donc vouloir dire que la différence de qualité des parties n’a d'effet au point de vue de la nouveauté de la demande que si elle influe sur l'objet de cette demande.

Si tel était réellement le système de l'arrêt de 1927, il faut convenir qu’il apportait une dérogation considérable à la jurisprudence bien connue, d’après laquelle toute modification dans la cause, dans l’objet ou dans la qualité des parties constitue à elle seule une demande nouvelle (66), sans qu'il y ait à se préoccuper en outre des répercus-

sions que le changement dans la cause ou dans la qualité

peut avoir sur l’objet.

Cependant, cette décision, certainement en marge de la jurisprudence générale et qui dénotait de la part de la Chambre des requêtes un esprit incontestablement libéral en ce qui concerne l'application du principe de l’immutabilité, est resté, à notre conaissance, isolée, de telle sorte qu'en règle générale on peut affirmer que toute modification dans la qualité du demandeur se heurte à l'exception de demande nouvelle, et cela sans qu'il y ait lieu de se préoccuper des répercussions qu'elle peut avoir sur l’objet de la demande.

(66) V. Civ., 14 mai 1912, S., 1913. 1. 247; 18 mars 1924, S., 1924. 1. 63, notes et renvois. — V. Garsonxer et CÉZAR-BRU, op. cit., t. 6, n° 173. — Gzasson, Tissrer et Morer, op. cit., 2 6d., t. 2, n° 1014.

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B. — Il y a encore demande nouvelle prohibée par l'article 464 lorsque le défendeur est poursuivi en une qualité autre que celle qui lui était donnée en première instance (67).

C’est ainsi que l’on ne peut conclure à ce que le défendeur assigné comme mandataire soit condamné en appel, comme débiteur personnel. De même, lorsqu'une partie a été assignée en première instance en délivrance d’un legs en son nom personnel comme héritière du sang, le juge d'appel ne peut la condamner à la délivrance de ce legs en qualité de tuteur (68).

La partie enfin qui est poursuivie en première instance en qualité de garant ne peut l’être en appel comme débiteur direct (69).

C. — Constituent enfin une demande nouvelle, les conclusions prises en appel par ou contre une partie qui n'était pas en cause en première instance (0),

Ici, c’est la personne physique qui est changée et non plus seulement la qualité juridique de cette personne. La prohibition de l’article 464 se justifie mieux dans cette hypothèse que dans les précédentes. Il s’agit, en effet, d’une personne nouvelle qui n’a jamais été mise en cause et qui se trouve ainsi radicalement privée du bénéfice du double degré de juridiction.

Cependant, malgré la force de ce motif, la règlé que l’on ne peut appeler contre des parties nouvelles souffre des exceptions, en particulier lés cas d'intervention et de demande en garantie. Sur ce point, nous retrouvons, nettement exprimée, la tendance libérale de la jurisprudence.

Aux termes de l'article 466 (ancien) C. proc. civ.

(67) GarsonNer, op. cit., S 2194, p- 75.

(68) Civ., 27 déc. 1899, D. P., 1900. 1. 238.

(69) Civ., 17 févr. 1887, D. P., S8, 1. 98.

(10) DarLoz, Rép. prat., vo Demande nouvelle, n° 123 et suiv.

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«.… aucune intervention ne sera reçue si cé n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition. » Pour que l’on puisse intervenir en appel, il faut done, d'après l’article 474 du même Code, que l’on ait un droit auquel le jugement à rendre soit suscéptible de porter atteinte.

Si l’article 466 est en lui-même une exception à la règle dé la prohibition des demandes nouvelles, il convient cependant de remarquer que les rédacteurs n’ont pas entendu

rompre radicalement avec le principe de l’article 464.

Alors que notre ancien droit adméttait librement le droit d'intervention des tiers en appel, l’article 466, soucieux de respecter dans toute la mesure du possible le doublé degré de juridiction, impose au contraire que l’intervenant excipe du droit assez strict de former tiercé opposition. Dans l'esprit du Code, les limites de cette exception étaient donc réduites au minimum. .

La jurisprudence les a, au contraire, considérablement élargies. Il y a là une tendance parallèle à celle qui, dans le même temps, amenait la jurisprudence à minimiser la portée du principe de l’immutabilité en étendant le champ d'application des exceptions à l’article 464.

En ce qui concerne l'intervention, cette tendance s’est manifestée de deux façons (11)

1° Le droit de faire tierce opposition a été de plus en plus

(10) Dazcoz, Rép. prat., vo Demande nouvelle, n° 123 et suirv.

(71) Cette tendance de la jurisprudence a été très bien analysée par M. Jean Prassarp dans une chronique sur « l'intervention des groupements professionnels en cause d'appel » (Revue critique de législation et de jurisprudence, 1934, p. 494).

Dans le Code, le préjudice visé par les articles 466 et 474 devait s’entendre dans un sens très strict : le droit d'intervention en appel ne devait appartenir qu'à ceux auxquels la décision serait opposable dans les termes de l’article 4351 C. civ.

Mais cette conception étroite n'était susceptible de s'appliquer que dans des cas très rares. En effet, pour intervenir en appel contre une décision, il fallait d’une part que l’intervenant n'ait été ni partie, ni

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largement ouvert (2), L'intervention en appel s'est trouvée par répercussion admise dans la même mesure et peutêtre plus encore; on a même pu se demander si elle n’arrivait pas à rejoindre le domaine de la recevabilité de l'intervention én première instance (B).

2 La jurisprudence a admis l'intervention forcée et a.

décidé qu’en appel on pourrait obliger à intervenir ceux qui pouvaient intervenir volontairement (®), : 3° Quant à la demande incidente en garantie, irrecevable pour la première fois en appel, la jurisprudence s’est efforcée le plus souvent de l’admettre en l’analysant, chaque . fois qu’elle l’a pu, en une défense à l’action principale (5) expressément autorisée par l’article 464. |

SECTION III

La jurisprudence et les « demandes implicites ». Nous abordons ici une question montrant clairement

qu'avant la réforme de 1935 les tribunaux appliquaient l'article 464 G. proc. civ. avec une grande largeur de vue.

représenté en première instance, d'autre part que la décision à intervenir ait autorité de chose jugée contre lui. Or, la relativité de la chose jugée créait une certaine antinomie entre ces conditions, qui, ainsi, ne se trouvaient que très rarement réunies.

L'extension donnée par la jurisprudence au domaine de l'intervention en appel s’est réalisée par le procédé technique suivant : les arrêts ont admis qu'une décision était de nature à préjudicier à l’intervenant au sens de l’article 474 C. proc. civ. non seulement lorsqu'elle lui serait juridiquement opposable de tout le poids de l'autorité de la chose jugée, mais encore quand elle constituerait un « préjugé » à ses prétentions (NV. Rép. prat., vo Intervention, n° 88), et par préjugé il faut entendre le préjudice personnel même indirect et éventuel. Ainsi le domaine de l’intervention se trouvait considérablement augmenté, les conditions de recevabilité tendaient à se confondre avec les conditions générales de l’exercice de l’action en justice.

(72) V. Gzasson, Tissier et MoreL, op. cit., p. 684 et les renvois.

(13) Japror, Revue trimestrielle de droit civil, 1920, p. 428 et auiv.

(74) V.'Gzasson, Tissier et MoRez, p. 641.

(75) V. Rép. pratique, vo Demande nouvelle, n° 198.

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