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La jurisprudence en butte aux difficultés d'analyse quo nous connaissons, en butte aussi aux inconvénients pratiques du principe de l’immutabilité de la demande en ce qui concerne plus spécialément la notion de cause, a essayé par tous les moyens de rattacher le fait nouvellement invoqué à l'exploit introductif d'instance, parfois même en exprimant de celui-ci ce qu'il ne contenait incontestablement pas.
L'opinion de la jurisprudence sur ce point est difficile
à préciser, car les magistrats évitaient souvent de tran-
cher les questions au moyen de théories juridiques (nous avons déploré cette attitude en étudiant la jurisprudence et la notion de cause). Ils se plaçaïent sur le terrain particulier du débat. Et là, bon nombre de demandes prétendues nouvelles leur paraissaient en réalité « implicitement comprises dans la demande originaire », de telle sorte qu’elles échappaient à la fin de non-recevoir de l’article 464 C. proc. Civ.
Les décisions de jurisprudence se sont appuyées la plupart du temps sur un raisonnement de ce genre : « Bien que négligé dans le débat de première instance, l’objet ou la cause de la demande figurait souvent en termes imprécis dans l’assignation, et son auteur n’y avait pas renoncé », ou encore : « … Attendu qu'il ressort du débat de première instance et de la procédure que la demande prétendue nouvelle était, en réalité, implicitement comprise dans la prétention originaire; que les conclusions du demandeur en appel ne font que reprendre et développer sans la modifier la demande de première instance... »
Quélques exemples suffiront à nous convaincre de cette grande souplesse d'application.
Dans une première espèce (6), le demandeur avait été victime d’un accident dans lequel sa motocyclette était entrée en collision avec une auto. L’automobiliste avait
(76) Trib, Boulogne-sur-Mer, 10 févr. 1933, Gaz. Pal., 33. 1. 842.
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d’ailleurs été poursuivi et acquitté devant la juridiction pénale. 3
M... avait fait sa demande en termes très larges. Il n'avait expressément visé aucun texte, « invoquant sans la limiter à l'hypothèse d’une faute la responsabilité de H... ». Il lui a donc été possible, après avoir succombé sur l’article 4382, de demander la condamnation de son adversaire comme gardien de la chose dangereuse en vertu de l’article 1384.
Voici une deuxième espèce dans laquelle la Cour suprême s’est prononcée dans le même sens (7). Blessée au cours d'un accident survenu à uné voiture de place, la personne transportée avait assigné en réparation du préjudice causé la compagnie propriétaire de la voiture et son préposé le chauffeur.
Au cours des débats de première instance, le demandeur s'était contenté d’alléguer une faute du chauffeur ce dernier ayant été acquitté en correctionnelle pour les mêmes faits, 11 ne put être donné raison au demandeur. En appel, la victime de l'accident fit état du contrat de transport qui obligeait la compagnie à le transporter sain et sauf.
En apparence, il y avait bien Jà une demande nouvelle; l’objet n'avait pas changé, c'était la même indemnité réclamée dans les deux instances; la cause, par contre, n'était plus la même : la faute délictuelle avait cédé la place à la faute contractuelle.
Cependant, l'arrêt déclare que la demande n'était pas nouvelle, car l’assignation mentionnait le contrat de transport et le demandeur n'avait pas renoncé à s’en prévaloir.
Ces deux exemples suffisent à nous montrer l'esprit incontestablement libéral de la jurisprudence.
Sans doute, le raisonnement jurisprudentiel, et c'était là sa force, ne touchait pas d’une façon directe au prin-
(77) Civ., 6 juin 1923, D. P., 4924. 4. 204.
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cipe de l’immutabilité de la demande. Les juges ne cherchaient pas, en effet, à créer une nouvelle exception, qui s'ajoutait à celles déjà prévues par l’article 464; ils ne faisaient que préciser, que déduire ce qui était contenu en germe dans la demande introductive d'instance. Aucun formalisme n’oblige, en effet, le demandeur à préciser rigoureusement les termes de son assignation. Ceux-ci peuvent être très généraux, et si les magistrats de première instance n'en ont pas tiré toutes les conséquences juridiques possibles, on ne saurait refuser aux magistrats d’appel le pouvoir de suppléer à leur carence.
La largeur de vues de la jurisprudence s’expliquait donc par la latitude que la loi laisse aux plaideurs dans la rédac: tion de l’acté qui nouera le procès; elle était une conséquence de la grande liberté dont bénéficient les plaideurs dans la conduite du débat. En dévelopant une demande implicitement comprise dans une autre, les juges d'appel ne contredisaient pas les termes de l’article 464, ils restiluaïent seulement au débat les largés proportions que le plaideur avait entendu lui donner.
Mais, et c’est par là que se manifestait le libéralisme de la jurisprudence, ellé maintenait ses solutions alors même que la prétention invoquée en appel était pratiquement tout à fait différente de celle de première instance.
Ainsi, une personne qui avait demandé son admission à la faillite comme créancière hypothécaire en produisant un acte authentique qui lui conférait une hypothèque conventionnelle ef une subrogation aux hypothèques légales de la mère et de l'éoux du failli était déclarée recevable à invoquer pour.l4 première fois dévant la Cour les droits résultant de cette subrogation (8). Ainsi encore elle considérait toutes les contestations qui naissent du partage comme implicitement contenues dans la demande en par-
(18) Req.; 6 févr. 1872, D..P., 72, 1. 253,
tt tre 8 RC Gr dr NE ph 1.1 Le à 2, } STORE A VUS TS " CNE"
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tage (®), Mais c'est dans la vente et le louage que se manifestait le plus clairement la souplesse de la jurisprudence.
En ce qui concerne la vente, la question qui se posait était la plupart du temps la suivante : le plaideur qui a conclu en première instance à la validité de la vente et à l'exécution du contrat peut-il en appel, en demander la résolution ? La jurisprudence répondait par l’affirmative (60).
L'article 4611 C. civ. stipule : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans lé temps convenu entre les parlies, l'acheteur pourra à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur. » En demandant la résolution après avoir conelu à l'exécution du marché, l'acheteur ne fait qu'exercer l'option qui lui est laissée par le Code: ces. demandes sont par là même implicitement contenues l’une dans l’autre.
Même solution en matière de louage. Dans un litige, par exemple, qui a donné lieu à un arrêt de la Chambre des requêtes du 13 avril 1934 SD), la résiliation avait été demandée par le locataire sous le motif du refus par le bailleur d'effectuer des travaux nécessaires à la jouissance commerciale selon la destination spéciale du bail. Dévant la Cour, le demandeur avait réclamé pour la première fois l’exécution du contrat sans opposition du bailleur aux travaux, et en outre des dommages-intérêts pour le dommage que lui avait causé l'ajournement des travaux. La Chambre des requêtes, suivant en cela une jurisprudence constante, a assimilé résolution et exécution et décidé que cette demande n'était pas nouvelle.
Bornons là les exemples de ce biais jurisprudentiel. Par ce tour des « demandes implicites », la jurisprudence a
(19) Solution déjà ancienne, 42 janv. 1863, D. P., 63. 1. 4119. — V. aussi nombreuses références au Dalloz, Rép. prat., \° Demande nouvelle. no 458.
(80) Rennes, 28 mai 1926, D. P., 28. 2. 161.
(81) Gaz. Pal., 1934. 1. 4016.
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