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au besoin d’assurer une meilleure administration de la justice (8) et dans ce cadre on l’envisage de plus en plus comme une continuation de l'instance engagée plutôt que comme une voie de réformation. Dans l'atmosphère de l’organisation judiciaire et de la procédure de l’ancien droit, puis du Code, l’appel apparaissait comme un procès
nouveau. Or, on en est arrivé àpenser que si l’appel intro-
duit bien en la forme une instance nouvelle par le fait que l’on va devant une autre juridiction, qu'il faut renouveler pouvoir et Hhabilitation pour l’introduire, il n’en est pas moins au fond une poursuite du procès.
M. Hébraud, traduisant cette évolution, écrit 66) : « On paraît entendre aujourd’hui cé principe avec moins de rigueur qu'autrefois. Il n’exige pas nécessairement qu’une affaire soit discutée deux fois, ce qui n’aboutit en somme qu'à multiplier les frais; c’est surtout une garantie que l’affaire sera examinée par des magistrats supérieurs. Les parties peuvent renoncer à cette garantie. D'autre part, il n’est pas question de porter de plano une instance de-
vant le juge du second degré. Au contraire, si la filière des
deux degrés de juridiction a été suivie, il y a tout avantage à élargir la discussion en appel, pour discuter l'affaire dans toute son ampleur; on évitera ainsi d'introduire pour la demande nouvelle un procès long et onéreux... » Dans une chronique antérieure 87), M. Hébraud s'était déjà attaché à montrer l’intérêt qu’il pouvait y avoir à élargir les horizons du débat en appel, et avait fait remarquer que l'inconvénient inhérent en particulier à la distinction des causes d’une demande est bien plus sensible en matière de demande nouvelle qu’en matière d’autorité de la chose jugée.
L'intérêt de stabilité, écrivait-il, qui s’attache à la
(85) V. MoREL, 0p. cit., p. 144, n° 104.
(86) Revue critique de législation et de jurisprudence, 1936, p. 148. (87) Ibid., 1934, p. 564.
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chose jugée, ne doit pas priver un plaideur du droit de soumettre à la justice une prétention qui n’a pas été discutée dans la première instance; on peut donc comprendre que
l’étendue de la chose jugée soit exactement limitée à ce qui a été débattu; aux seules causes de demande qui ont été invoquées, toute cause différente pouvant faire l’objet
d’un nouveau litige. Au contraire, lorsque l'instance est encore ouverte dans la phase de l'appel, il n’y a qu’avantage à permettre aux parties de déduire en une seule fois tous leurs droits; ce qui évitera de nouvelles procédures. S'il faut empêcher que le litige dévie et change complète-
ment d'objet, il n’y aurait guère d’inconvénient à permet-
tre d'élever en appel une prétention nouvelle pourvu
qu'elle présente avéc la demande primitive un rapport
assez étroit. Pour concilier ces intérêts pratiques avec le
souci d’une exacte analyse juridique, on ne pourrait guère
songer qu’à une modification actuelle des demandes nouvelles qui ne résulte d’ailleurs pas de l’article 464, permettre en appel toute demande même ayant une cause différente pourvu qu’elle présente avec la première un lien suffisant de connexité... »
Il convient ensuite de remarquer que la rigueur du principe ide l’immutabilité aboutissait en fait à des conséquen-
ces qui manquaient en quelque sorte « d'élégance juridi-
que ». Un plaïdéur qui introduisait sa demande en visant un texte mal choisi ne pouvait réparer son erreur en appel. Il devait introduire une nouvelle demande, mieux motivée cette fois, mais encore susceptible d’appel, cé qui était une réelle complication de procédure. Seule une assignation rédigée en des termes suffisamment larges et imprécis pouvait obvier à cet inconvénient. Il y avait là un véritable formalisme, pour le moins étonnant à notre époque et que les auteurs s’accordaient à condamner (S$).
(88) V. BRoCHEN, op. cit., p. 174.