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NOTIONS GENERALES SUR LE PRINCIPE DE L'IMMUTABILITE DE LA DEMANDE

Il est absolument indispensable de consacrer au début de cette étude quelques développements à l'histoire, au fondement et à la portée de ce principe, ainsi qu’à ses relations avec celui de l'autorité de la chose jugée. Les notions de « demande nouvelle » et d’immutabilité de la demande ainsi précisées, il nous sera plus facile par la suite de suivre l’évolution jurisprudentielle et doctrinale de la règle de l’article 46%, ainsi que d’en apprécier la valeur exacte.

SECTION PREMIÈRE

Origine du principe.

L'immutabilité de la demande, dont l’article 464 C. proc. civ. n'est qu'une application particulière, est un principe presque traditionnel de notre procédure. Son origine remonte, semble-t-il, à une ordonnance de 1539.

Dans notre très ancien droit, elle n’existait pas. Comme le fait justement remarquer M. Morel (), « l’ajournement préliminaire à toute procédure y était une simple sommation de comparaître, mais ne contenait pas l'indication de l’objet de la demande. C’est seulement devant le juge que le demandeur exposait l’objet de sa demande et que

(1) Moner, op. cit., p. 390.

no

le défendeur en avait connaissance. Depuis une ordonnance de 1539, les ajournements durent être « libellés », c'est-à-dire contenir l’objet de la demande et les moyens à l’appui ». Dès lors, l’assignation ne fut plus, comme auparavant, une simple sommation de comparaître mais un résumé de tout le début qui va être soutenu. La conséquence directe de cette transformation Îut qu'une fois l’ajournement signifié, toute nouvelle prétention étrangère à l'exploit introductif d'instance étant désormais irrecevable.

Toutefois, la réforme de 1539 se heurta à l'hostilité générale des praticiens. Mal défendue, elle resta pendant longtemps lettre morte. En dépit de son insuccès, l’ordonnance de 1667 la maintint cependant. L'article 1* du titre IX de cette ordonnance stipule en effet : « .… Les ajournements et citations en toutes matières et en toutes juridictions con-

tiendront les conclusions et sommairement les moyens de

la demande à peine de nullité des exploits et de vingt livres d'amende contre les huissiers, sergents et appariteurs, applicable moitié aux réparations de l’auditoire et l’autre moitié aux pauvres du lieu, sans qu’elle puisse être remise... »

L'article 6 du titre XX apporte la précision suivante : « Toutes les demandes à quelque titre que ce soit qui ne seront entièrement justifiées par écrit seront formées par un même exploit après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuve par écrit ne seront reçues... »

C’est la solution que les rédacteurs de 4806 ont adoptée dans l’article 61 de notre Code de procédure civile : « L’exploit contiendra... 3° l’objet de la demande, l’exposé sommaire des moyens... »

L’exploit introductif d'instance n'est donc pas une simple sommation de comparaître, mais un acte dans lequel se trouvent précisés les limites et les termes mêmes du litige que l’on entend soumettre au juge.

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2 Comme conséquence directe, aucune nouvelle demande 1 ne peut plus être en principe reçue après la signification de l'exploit introductif d'instance, que ce soit en première : instance où à plus forte raison en appel. C'est la règle que ÿ les rédacteurs de 4806 ont énoncée dans l’article 464, plus particulièrement en ce qui concerne l'appel...

SECTION Il.

ms Fondement du principe.

L'immutabilité du litige est donc une règle déjà ancienne de notre procédure; mais elle répond, en outre, à certains besoins incontestables.

Plusieurs raisons militent en sa faveur. L' immufabifité est tout d’abord admise dans l'intérêt de la bonne administration de la justice afin que le demandeur ne puisse compliquer un procès et en retarder la marche. Elle se justifie en second lieu par la nécessité d'éviter que les parties ne puissent indirectement échapper au préliminaire de | conciliation dans les cas où il est obligatoire. Elle est en 5 troisième lieu nécessaire pour éviter que le défendeur ne soit surpris par une argumentation inattendue et ne puisse bénéficier d'un délai suffisant pour préparer convenablement sa défense. En cause d'appel enfin, l’immutabilité du

| litige se justifie en outre par le fait qu’elle est incontes-

= tablemient un corollaire de la règle du double degré de juridiction. Il n’est pas douteux, en effet, que, dans l’état actuel de notre procédure, ces deux règles puisent réciproquement leur valeur l’une dans l’autre.

4. — L'immutabilité du litige se justifie d'abord pour la raison suivante : Îl convient d'éviter qu'un plaideur complique à plaisir un procès et en retarde la marche.

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Nous trouvons déjà cette justification sous la plume de Pussort, un des rédacteurs de l’ordonnance de 1667 €). On lit en effet dans le procès-verbal de l'ordonnance «M: Pussort a dit que la fin que l’on s’est principalement

proposée en dressant les articles pour la réformation de

la justice est l’abréviation des procès et la diminution des frais; que c’est l'esprit universel de tous les articles qu’on pouvait reconnaître dans le premier article qu’on examinait. Mais qu’en y discutant cette obligation d'employer dans un exploit de demande aussi bien les moyens que les conclusions, il fallait en même temps considérer qu’on retranchaiïit par ce moyen les réajournements, les déboutés de défenses et autres procédures inutiles qui causaient de grands retards et de grands frais. »

Un litige est la plupart du temps chose fort complexe. Les questions les plus embrouillées, les arguments par essence les plus contradictoires, y sont de part et d'autre soulevés.

En admettant que les juges aient réussi à éclaircir le

- débat, il est illogique de permettre à un plaideur peutêtre de mauvaise foi de jeter en quelque sorte une nouvelle pierre dans l’eau calmée et de tout bouleverser à nouveau.

Cela ne peut avoir pour conséquence que de retarder la marche du procès, car l'autre partie, surprise par le changement d’argumentation, réclamera un délai suffisant pour assurer convenablement sa défense.

2. — L'immutabihité de la demande s'explique encore par la nécessité d'éviter qu'une demande non comprise dans l'acte introductif d'instance puisse échapper au prélimainaire de conciliation.

L'article 48 C. proc. civ. soumet à la conciliation « toute demande principale, introduction d'instance entre parties

(2) Procès-verbal des ordonnances de Louis XIV d'avril 4667 et 1670.

; Le

ner capables de transiger et sur des objets qui peuvent être la matière d’une transaction... ».

Il est bien évident que dans la mesure où l’on permet d'invoquer en coùrs d'instance ou en appel une demande nouvelle, on tourne cette obligation légale.

Cette raison est, semble-t-il, plus sérieuse que jamais, étant donné le regain de faveur que connaît actuellement la conciliation.

3. — L'immutabilité est, en troisième lieu, motivée par le désir d'accorder au défendeur les délais suffisants pour lui permettre de préparer sa défense et par le désir de lui épargner toute surprise au cours du procès.

Nous avons vu déjà que, dans notre très ancien droit, l’ajournement étant une simple sommation à comparaître, ce n’était que devant le juge que le défendeur connaissait exactement la prétention de son adversaire.

Ainsi, la position du défendeur était tout à fait précaire en face de celle du demandeur qui avait eu le temps nécessaire pour rassembler soigneusement toute son argumentation.

L'immutabilité supprime cette inégalité. Le défendeur connaît ainsi dès le début le terrain sur lequel son adversaire entend porter le débat.

4. — En cause d'appel — et nous en arrivons ici à la raison déterminante — l'immutabilité du litige est un corollaire de la règle du double degré de juridiction, et de l'effet dévolutif de l’appel.

Une des règles fondamentales de notre organisation judiciaire est celle du double degré de juridiction. Les tribunaux sont, dans notre système français, groupés deux par deux, de telle sorte que l’on puisse appeler du jugement de l’un d'eux à l’autre. Ce dernier constitue le tribunal supérieur et a le pouvoir de réformer la décision du pre-

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mier s'il estime qu'elle a été mal rendue : c’est la juridiction d'appel.

Or, la plupart des auteurs tiennent l'appel comme une institution d’une nécessité absolue : « ... Considérer une Cour d'appel comme simplement utile — disait Bentham — ce n'est point s’en faire une assez haute idée. Elle est d'une nécessité absolue. La publicité est une sauvegarde puissante, la responsabilité est un frein salutaire, mais ces deux garanties ne suffisent point sans l’appel qui en est le complément indispensable... » 6)

Locré formule de même par principe à priori la nécessité de l'appel : « .. Je n'ai point à examiner si l'usage de l’appel des jugements doit en France son origine à l’intention de diminuer l’autorité des Seigneurs pour augmenter la puissance royale, il suffit que, malgré l’utilité d’abréger les procès, il n’y ait aucun doute sur l'utilité plus grande encore de conserver, au moins dans les affaires d’une certaine importance, un recours pour la partie qui peut avoir été injustement condamnée... » ®.

Ainsi donc la règle du double degré de juridiction apparaîit bien comme une condition nécessaire de la bonne administration de la justice.

Les juges, comme les autres hommes, sont faillibles. Ils sont sujets à l’erreur. Peut-être même les premiers juges, plus rapprochés des justiciables, ont-ils des préférences, voire des haines, et ont-ils été ainsi amenés à statuer de mauvaise foi, comme le faisait déjà remarquer Barnave 6).

L'appel est une mesure de protection, une garantie donnée au plaideur contre ces erreurs ou ces injustices; obliser le plaideur à passer par la filière d’une double juridiction en diminue d'autant les risques.

(3) Bentxam, De l'organisation judiciaire, trad. Dumont, p. 199.

(4) Locré, Travaux préparatoires, XXII, 108-144.

(5) V. Fournier, Essai sur l’histoire du droit d'appel en droit romain et en droit français, thèse Paris, (881.

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