‹ De la Prohibition des Demandes Nouvelles en AppelChapitre 4 sur 44 · LT SR · texte numérisé non relu

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Or, ce système d'organisation postule incontestablement l'immutabilité de la demande en appel. Si l’on veut réellement obtenir un contrôle de la décision des premiers juges et un contrôle qui soit véritablement efficace, il est nécessaire que les juges d'appel ne soient saisis que d’un litige en tout point analogue à celui de première instance. On reconnaît ici l’effet dévolutit de l’appel qui ne se produit que dans la mesure de ce qui a été soumis au premier juge et jugé par lui.

Admettre en appel un débat différent de celui de première instance, c’est faire reparaître les chances d'erreur ou de mal jugé que l’on s’efforce au contraire de corriger; c’est en un mot vider l’appel de toute sa substance, qui est d'assurer un contrôle efficace de la décision du premier degré.

En somme, les règles du double degré de er . de l'effet dévolutif de l'appel et de l’immutabilité de la demande en appel ne sont au vrai que trois aspects d'une seule et même chose.

SECTION IE

La notion de « demande nouvelle ».

La rapidité des débats, la nécessité du préliminaire de conciliation, l'intérêt du défendeur et surtout l’application rigoureuse du principe du double degré de juridiction militent donc en faveur de l’immutabilité du litige en appel.

Toutefois, ces raisons qui motivent le principe même de l'’immutabilité ne nous donnent pas la mesure exacte de sa portée.

« Immutabilité » n’a pas ici le sens généralement absolu qu'on lui prête dans le langage courant. Tout changement, toute modification du cadre du débat n'est pas for-

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cément prohibé en appel. L'article 464 C. proc. civ. stipule : «Il ne sera formé en cause d'appel aucune nouvelle demande... » Or, le terme de « demande nouvelle » reçoit dans cet article une signification précise, et c'est le contenu de cette notion qui détermine le degré même, l'amplitude de l’immutabilité. ‘ Pour saisir et apprécier la portée exacte de notre prin- cipe, il est donc nécessaire de donner une définition préliminaire, fût-elle tout à fait générale, de la « demande 2 nouvelle ». | = La demande nouvelle est celle qui n’a pas été soumise au juge de première instance. Elle doit donc différer de cette dernière par l’un quelconque des éléments essentiels qui caractérisent une action. Or toute demande en justice suppose un triple élément : un élément subjectif (les parties, demandeur et défendeur) et un double élément objectif : l’objet et la cause. C’est sous le triple aspect de l’objet, de la cause, des parties ou de leur qualité que se caractérise et s’individualise une demande. « Il y aura identité de litige lorsque seront formées deux demandes ayant le . même objet, fondées sur la même cause, entre les mêmes parties plaidant dans la même qualité. » (6). - Inversement deux demandes seront réputées nouvelles l’une par rapport à l’autre lorsqu'elles différeront par leur objet, par leur cause ou par les parties.

Mais pour claire que soit cette définition, elle ne nous avance guère. Il reste à préciser ces trois éléments, et c'est là que surgissent les difficultés. Si l'élément partie n'en présente guère de bien sérieuses, il n’en est pas de même en ce qui concerne l’objet, et pIué particulièrement la

cause.

L'objet. — L'objet d’une demande peut être défini de £ bien des façons. Pour M. Morel® : « .…. c'est la mesure De

(6) Morer, op. cit., D. 388.

(7) More, op. cit., p. 387.

que l’on demande au juge, reconnaissance d'un droit, établissement d’une situation nouvelle (divorce, séparation de corps, condamnation du défendeur, mesure provisoire, etc. » C’est, en un mot, la « prétention » du demandeur, le bénéfice juridique immédiat que l’on réclame et auquel on prétend avoir droit. Si l’on prend une assignation et si on la débarrasse de tous les multiples considérants plus ou moins juridiques issus de l’intelligence du rédacteur, ainsi que tout ce qui n’est que preuve, ce qui reste c'est l’objet de la demande contenu à la fois dans quelques phrases que le plaideur souhaite revoir intégralement transcrites dans la décision du juge.

Les formes de l’activité humaine prises en considération et protégées par le droit sont innombrables, de sorte que les prétentions qui sont susceptibles d’être traduites en justice sont dans la réalité extrêmement variées. Il est par là même difficile d'en présenter un classement. Cependant, si l’on analyse quelque peu une demande en justice, on peut y distinguer le droit ou le rapport juridique sur lequel porte la demande et qu’elle veut faire reconnaître ou protéger : c’est ce que l’on peut appeler l’objet juridique de la demande; puis la chose sur laquelle porte ce rapport ou ce droit, la chose matérielle que l’on réclame : c’est ce qu'on peut appeler l’objet matériel de la demande.

Ces deux objets, matériel et juridique, sont presque tou-

jours réunis dans une même demande. Ainsi, l’on réclame en justice la reconnaissance d’un droit de propriété, mais on revendique en même temps l'assiette de ce droit, c’està-dire tel champ, telle maison, telle coupe de bois. Parfois, cependant, l'objet de la demande peut être exclusivement matériel : un litige, par exemple, peut uniquement porter sur le quantum d’une créance, à l’exclusion du titre même de cette créance.

Tel est ce premier élément d'autonomie de la demande. Il est, selon nous, essentiel. D’aucuns pensent que la cause

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