CHAPITRE III
LE DECRET-LOI DU 30 OCTOBRE 1935 LA DOCTRINE ET LA JURISPRUDENCE POSTERIEURES
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Généralités.
Un décret-loi du 30 octobre 1935 (® a apporté une modification capitale dans cette question si débattue de l’immutabilité du litige en appel.
Dans le titre V, relatif à « l’appel et à l'instruction sur l'appel », l’article 464 C. proc. civ. se présente de la façon suivante : « Il ne sera formé en cause d'appel aucune nouvelle demande à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale...
» Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement. »
Cette partie du nouveau texte reproduit dans le fond et dans la forme, à quelques très légères modifications de style près, l’ancien article 464.
Le dernier paragraphe contient, au contraire, une réforme essentielle. «Ne pourra être uonsidérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents. »
(1) J. off. 31 oct. 1935, D. P., 35. 4. 4M.
Il y a là un assouplissement considérable apporté à la prohibition des demandes nouvelles. Il convient d’analyser soigneusement cette réforme afin de déterminer la portée actuelle du principe de l’immutabilité du litige en appel. |
Or, le contenu exact de la réforme n'apparaît pas à première vue d’une façon très nette. On peut, en effet, se demander si le législateur de 1935 a entendu modifier la notion même de demande nouvelle, ou s’il s’est contenté seulement d'établir une nouvelle dérogation à la suite de celles qui avaient été déjà prévues par le Code de 1806.
Le décret-loi de 1935, sans modifier les termes et le principe de l’ancien article 464, se contente d’y ajouter un troisième alinéa qui suit directement l’énumération des anciennes exceptions et débute de la façon suivante : « Ne pourra être considérée comme nouvelle la demande... »
Si l’on s’en tient au seul point de vue exégétique, il semble donc bien que la réforme ne dépasse pas le cadre d’une simple exception. Or, en fait, elle est beaucoup plus considérable. À notre sens, l’ancienne notion de demande nouvelle est radicalement transformée.
Le nouveau texte contient, en effet, un principe de liberté : une demande ne peut plus être tenue pour nouvelle par cela seul qu’elle diffère d’une autre par sa cause ou par ses motifs. Cependant, cette liberté ne peut pas être sans limites. Il ne faut pas que l’on puisse former en appel des demandes absolument étrangères au procès: il doit exister un certain rapport entre la demande nouvelle et le litige primitif. Le décret-loi pose alors à côté du principe de liberté une double restriction ainsi formulée : la demande soutenue en appel doit « procéder directement de la demande originaire » et « tendre aux mêmes fins ».
Or, selon nous, ce principe et ces restrictions transforment complètement la notion classique de la demande nou-
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velle, la restreignent considérablement, assouplissant dans la même mesure le principe de l’immutabilité.
Nous l’allons voir en examinant successivement les deux aspects de la réforme et les applications qui en ont été faites dans la jurisprudence récente. |
SECTION PREMIÈRE
Principe de liberté : suppression de la catégorie des demandes nouvelles par la cause ou par les motifs.
Le nouveau texte prévoit le cas où une demande est fondée sur « des motifs différents » de ceux de la demande primitive. L'emploi de ce terme « motif » est assez sur-
prenant et l’on peut se demander quel est exactement le
sens que les rédacteurs ont entendu lui attribuer.
Dans la matière des obligations, les motifs sont les mobiles personnels qui ont guidé un contractant, l’ont déterminé à s'engager. Par analogie, dans le domaine de l’action, le motif désignerait les considérations qui ont inspiré une partie quand elle a intenté un procès.
Si les mobiles de l’action ont pu parfois être invoqués @), il est néanmoins évident que ce ne sont pas ceux qui ont été visés par les rédacteurs de 1935. Comme l'indique
M. Cézar-Bru 6), il faut comprendre dans cette expression
de « motifs différents », les moyens nouveaux que d’ailleurs tout le monde s’accordait à déclarer recevables en appel (Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 173.) Les rédacteurs ont entendu préciser que devant le juge d'appel il était toujours loisible aux parties d’invoquer des moyens
(@) V. Req., 6 avril 1831, D. P., 32. 1. 369. Un sieur Trochard avait fait une demande en abaissement d’un étang inférieur, afin que la pêche soit facilitée par l'écoulement des eaux de l'étang supérieur. Débouté, il renouvela sa demande, mais pour le motif de dessèchement de l'étang cette fois-ci. Celle-ci fut jugée irrecevable comme heurtant la chose jugée.
(3) Cézar-Bau, La procédure du décret-loi du 30 octobre 1935, p. 88.
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nouveaux, précaution, bien inutile puisque, nous venons de le dire, la production de ces moyens n'a jamais soulevé la moindre difficulté.
Le nouveau texte prévoit encore le cas où une demande est fondée sur des « causes différentes ». Il la déclare recevable en appel, supprimant ainsi, nous le savons, la catégorie où le caractère nouveau de la demande prêtait le plus à discussion.
Il serait fastidieux et inutile d'essayer de passer en revue la totalité des cas qui ont pu être touchés par la réforme. Il nous paraît cependant intéressant de mentionner lés principales applications qui en ont été faites par la jurisprudence.
Il est désormais possible d’invoquer deux droits différents à l'appui d'une même demande.
Dans une espèce soumise à la Cour de Lyon ®, la Société commune des produits textiles avait produit au passif de la liquidation judiciaire Brun et Fils pour une somme x... représentant une fourniture de marchandises livrées et avait demandé à être admise pour ce prix commeé créancier privilégié. En appel, la société, modifiant ses conclusions, soutint que les marchandises étaient restées sa propriété et en demanda la restitution ou, à défaut, la restitution de leur prix.
Il ÿy avait incontestablement cause nouvelle. On passait d'un droit de créance privilégié à un droit de propriété. La Cour de Lyon, en conformité avec le nouvel article 464, déclara la demande nouvelle recevable.
Il est de même actuellement possible de passer sans inconvénient d'un ordre de responsabilité à l’autre. Témoin cet arrêt de la Cour de Douai &) en date du 21 janvier 1937. La B. N. C. I. avait escompté un certain nombre
(&) V. Lyon, 16 nov. 1936, S., 37. 2. 61.
(6) Douai, 21 janv. 1937, S., 37. 2. 158. — Sur quasi-contrat et quasidélit, V. Civ., 24 janv. 1939, S., 39. 4. 140.
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de traites tirées par Moriaux frères, entrepreneurs, sur Hagard, serrurier. Trois de ces traites ne furent pas payées. La B. N. C. I. assigna Moriaux ét Hagard en paiement de ces effets plus les intérêts judiciaires et les dépens. Puis Hagard déniant la validité de sa signature, la B. N. C. I. modifia par conclusions sa prétention en demandant des dommages-intérêts égaux au montant des effets, cette fois à raison d'une fraude entre Hagard et Moriaux.
1° Hagard avait, en effet, payé successivement une quinzaine d'effets de complaisance.
2° Pour les trois effets litigieux, Hagard avait d’abord fait croire à une entente avec le tireur.
3° Hagard avait fait croire à la B. N. C. IL. que ies effets étaient provisionnés.
… On passait, en bref, de la responsabilité née de la violation d’une obligation fondée sur le contrat de change à la responsabilité pour faute de l’article 1382. La demande fut néanmoins admise par la Cour de Douai.
En cé qui concerne la question si controversée de l'unité ou de la pluralité de cause des actions en responsabilité délictuelle, la Cour d’Agen®) a montré que dans le domaine des demandes nouvelles elle était désormais complètément dénuée d'intérêt dans une espèce qui mettait aux prises les articles 1384 et 1385.
Quant au problème fort intéressant aussi de la nature des différents cas d'ouverture de l’article 340 C. civ., problème apparu, nous le SAVOnS, à la veille dé la réforme, on peut bien dire qu’il est mort-né ().
À notre connaissance, la jurisprudence ne semble pas s'être prononcée dans l'hypothèse des causes de divorce et surtout dans celle des différentes causes de nullité des actes. La solution n’en est pas moins certaine. Le nouveau
(6) Agen, 34 janv. 1938, D. H., 38. 1. 283.
(7) V. Civ., 12 nov. 1935, D. H., 26. 1; 27 mai 1937, D. H., 37, p. 406.