‹ De la Prohibition des Demandes Nouvelles en AppelChapitre 32 sur 44 · AUS OR AL · texte numérisé non relu

AUS OR AL

texte est suffisamment précis et ne laisse place à aucune interprétation. Toute nouvelle cause de divorce, tout nouveau vice de forme ou du consentement, toute nouvelle incapacité peut sans inconvénient être invoquée en appel.

Ces quelques exemples suffisent, pensons-nous, à éclairer ce premier appel extensif, libéral, de la réforme.

Les rédacteurs n’ont cependant pas entendu affranchir de toutes limites le débat d'appel. Il nous faut voir maintenant les tempéraments qu'ils ont apportés à l’élargissement du litige.

SECTION Il.

Le double restriction. La nouvelle demande doit « procéder

directement de la demande originaire » et « tendre aux mêmes ins ».

Si le principe précédent ne laisse place à aucune équivoque, les restrictions qui lui ont été apportées sont, au contraire, beaucoup moins précises et peuvent donner lieu à de multiples interprétations.

Dans quelle mesure la demande soumise aux juges d’appel procède-t-elle directement de la demande originaire et quand peut-on dire qu’elle tend aux mêmes fins ?

La réponse est délicate, mais il est absolument nécessaire de la dégager, car ces deux conditions modifient radicalement la notion traditionnelle de demande nouvelle et sont aujourd’hui les seules barrières à des demandes qui transformeraient complètement le débat d'appel. Il convient donc d'examiner soigneusement la jurisprudence pour saisir l'interprétation qu’elle donne de ces deux conditions et voir si elle laisse au plaideur une grande liberté dans la marche de l'instance ou si, au contraire, elle mani: feste une tendance à restreindre ce nouveau pouvoir qui est donné aux parties de soumettre à la connaissance des

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juges du second degré une instance distincte de celles dont avaient été saisis les premiers juges.

$ 4%. — La demande nouvelle doit « procéder directement de la demande originaire ».

La jurisprudence dégage fort mal cette première condition. Pour déclarer la demande nouvelle recevable, elle se borne à constater un lien entre les deux démandes sans montrer en quoi il peut consister; d’une façon générale, elle assimile les deux conditions qu'une bonne analyse permet cependant de distinguer.

Il est à peine nécessaire de dire que cette formule est plus large que celle de l'identité de cause de l’ancien article 464. Le décret-loi ne reprend évidemment pas d’une main ce qu’il donne de l’autre. Cependant, remarquons-le, dans cette première limitation il se place encore au même point dé vue de la source de l’action. Or, la cause ne pourvant plus être prise en considération, il reste que seul le « fait » qui a suscité l’action peut être pris comme base de la limitation. C’est ce qu'exprime M. Francisque Goyet (8) lorsqu'il écrit : « Cette condition se trouve remplie si le fait motivant les deux demandes est identique. »

Le Tribunal civil de Pont-Lévêque semble implicitement adopter cetté opinion, bien qu'il paraisse confondre en une seule la double condition imposée par le nouveau texte mx }

Dans l'espèce qui lui était soumise, un sieur Ruffin avait régulièrement interjeté appel d'une décision de juge de paix le condamnant à payer à une dame Quéron la somme de 4.500 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et sans préavis du contrat de travail ainsi que pour

(8) Lois nouvelles, 1936, n° 10, p. 282.

(9) Trib. Pont-Lévêque, 2 oct. 1941, Gaz. Pal., 1922. 1. 4

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non-affiliation aux assurances sociales. La dame Quéron, formant de son côté appel-incident, demanda au tribunal d'élever le montant de la condamnation à la somme de 18.264 francs pour les mêmes raisons. Le tribunal déclara la demande recevable, considérant « qu’en l'espèce, la demande actuelle de la dame Quéron, augmentée seulement dans son quantum, procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins, c'est-à-dire l’allocation de dommages-intérêts pour rupture brusque et abusive de contrat de travail ét pour non-affiliation aux assurances sociales... » |

Le Tribunal de Pont-Lévêque ne distingue donc pas très nettement les deux conditions. C’est le même fait de la rupture du contrat de louage de service et de non-affiliation aux assurances sociales qui sert à les caractériser ensemble. Mais c’est évidemment, nous semble-t-il, l’identité de ce fait qui crée le lien entre les deux instances du premier degré et d'appel et qui permet de dire que l’une « procède directement de l’autre ».

L'arrêt de la Cour de Lyon du 16 novembre 1936 (0), dont, nous avons donné ci-dessus l’analyse, ne se montre guère plus explicite sur ce point. On se souvient que, dans cette espèce, la Société anonyme des produits textiles avait revendiqué sur des marchandises livrées et non payées succéssivement un droit de créance privilégié et un droit de propriété. La Cour repoussa l’exception de demande nouvelle en se contentant de l’attendu suivant : « Attendu que le décret-loi du 30 octobre 1935 a modifié l’article 464 en ce sens que ne pourra être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, alors même que la cause en serait différente; qué tel est le cas de la demande dont la Cour est actuellement saisie. »

(10) Lyon, 46 nov. 1936, S., 37. 2. 64.

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I n’est guère possible d’être plus laconique, mais il apparaît cependant avec assez de netteté que le fait qui: relie les deux demandes consiste dans le défaut de paiement des marchandises livrées. C’est ce fait qui a motivé l’action et qui, derrière la différence de causes RENE relie les deux débats.

L'espèce jugée par la Cour de Douai le 21 janvier 1937 (1) est plus intéressante par le commentaire qui en est donné. Rappelons-en pour mémoire les éléments que nous connaissons déjà: La B. N. C. I. assigne Moriaux Fils et Hagard en paiement d'effets plus les intérêts judiciaires et les dépens. Hagard, qui avait d’abord répondu à l’huissier rédacteur des protêts qu’il ne devait rien au tireur, modifie sa défense et dénie par la suite son acceptation et sa signature portée sur les effets dont s’agit. Devant cette attitude, la B. N. C. L., à son tour, modifie par conclusion sa prétention et demande des dommages-intérêts égaux au montant des effets à raison d’une fraude entre Hagard et Moriaux (Cf. supra, p. 102).

Pour le commentateur de l'arrêt, la seconde demande procède directement de la première « puisque ce sont les dénégations du tiré relatives à cette demande qui ont conduit le porteur de la lettre de change à réclamer des dommages-inbérêts égaux au montant de la traite... ».

À notre sens, cette analyse est partiellement inexacte. Ce qui relie les débats entre eux, c'est le fait du nonpaiement des effets, bien plutôt que le fait des dénégations du tiré relatives à sa signature et à son acceptation. L'inexistence de la dette du tiré d’une part, les dénégations de ce même tiré relatives à sa signature et à son acceptation d'autre part, sont en quelque sorte deux motifs seconds; et, différents l’un de l’autre, ils ne sauraient servir de liaison entre les deux demandes. Si cellesci « procèdent directement l’une de l’autre », c’est qu’un

(41) Douai, 24 janv. 1937, S., 37. 2. 453.

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fait plus général les englobe et demeure identique. Ce fait est le défaut de paiement des effets.

Quoi qu'il en soit, ces exemples suffisent, pensons-nous, à concrétiser notre point de vue sur cette première limitation à la liberté des demandes nouvelles. Elle consiste dans l'identité en appel du fait qui a motivé l’action originaire.

En somme, l'ancien élément de « cause » a été remplacé par celui beaucoup plus large de « fait matériel originaire ».

Et par « fait matériel originaire », il faut entendre le fait matériel qui précède, occasionne et provoque la demande. Dans les actions en responsabilité, c’est l’aceident ou le fait dommageable; dans les actions en recherche de paternité, c’est l’acte de procréation; dans les actions en nullité du consentement, c’est le défaut même de consentement, etc.

En ce qui concerne cette première limitation, c’est done à l'identité du « fait matériel originaire » et non plus à celle de « cause » que tient désormais la recevabilité d'une demande en appel.

La cause est donc supprimée en tant qu'élément de différenciation des demandes, en est-il de même « de l’objet » ? Nous l’allons voir en envisageant la seconde condition nécessaire pour qu'une demande ne se heurte pas à l’excéption de demande nouvelle.

$ 2. — La nouvelle demande doit « tendre aux mêmes fins » que la demande originaire.

Quelle est la portée exacte de cette condition ? Si l’on s’en tient d’abord à un simple point de vue exégétique, il convient de remarquer que le texte semble soigneusement éviter l'emploi du terme technique d’ « objet ».

Pour qu’une demande soit déclarée recevable en appel,

il n'est pas nécessaire qu’elle ait un « objet » identique à celui de la demande originaire, il suffit qu'elle « tende aux mêmes fins ». Cette formule est-elle identique à celle

d'objet, ou plus large ?

Selon M. Hébraud (2), si le décret-loi n’a expressément prévu que le cas de Ta recevabilité dés demandes nouvelles

par la cause, c’est que seul celui-ci présentait de réelles:

difficultés. Selon lui, cette indication ne paraît donc pas avoir une valeur limitative, et l’on doit pouvoir aussi bien admettre une demande différant de la première par l’objet, pourvu qu'elle tende aux mêmes fins. M. Hébraud entendrait donc cette formule dans un sens plus large que celui d'objet. « .. Si l’on permet, écrit-il, de transformer une demande en nullité pour vice du consentement en une demande en nullité pour vice de forme, ou même une action en responsabilité délictuelle en une action fondée sur l'enrichissement sans cause, il semblerait étrange d’interdire de réclamer la copropriété d’un chemin après avoir invoqué une servitude de passage... »

M. Hébraud remarque d’ailleurs que l’objet et la cause sont souvent mêlés et qu'il est parfois difficile dé savoir si les demandes diffèrent seulement par la cause ou également par l’objet. t |

L'observation est exacte. Dans une demande par exemple fondée sur la nullité d’un partage pour omission d’enfant prévue par l’article 14077 ancien C. civ., substituée à une demande fondée sur la réduction ou la rescision du même partage pour lésion de plus du quart, prévue par l’article 1079 (ancien) du même Code, objet et cause sont étroitement unis (3). Il y a d’abord changement de cause : défaut de partage d’une part, partage vicieux d’autre part, mais ce changement de cause opère ensuite un changement dans l’objet de la demande, car dans le cas de l’ar-

(12) HégrauD, Rev. critique de législation et jurisprudence, 1936, p. 4117. (13) V. Bordeaux, 30 déc. 1908,.S., 1941. 2. 177.

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