‹ De la Prohibition des Demandes Nouvelles en AppelChapitre 33 sur 44 · SM OO EE · texte numérisé non relu

SM OO EE

ticle 1077 (défaut de partage) on demande au juge d’ordonner un autre partage; et dans le cas de l’article 1079 (rescision ou réduction) on demande simplement une modification du partage primitif.

Nous pouvons encore observer ce même rapport étroit entre la cause et l’objet, par exemple dans une demande en réparation locative substituée à une demande en réparation de dégradations ordinaires (4#, Ces deux demandes diffèrent à la fois dans leur cause et dans leur objet. L'une repose sur l'obligation de restituer la chose louée en bon état à la fin du bail, l’autre sur l'obligation de jouir en bon père de famille au cours du bail. Or, ces deux obligations s’appliquent à des dégradations différentes en ce sens que les réparations locatives sont toujours nettement déterminées et prévues. Les deux demandes n’ont, par conséquent, pas le même objet.

Ces deux exemples (5) suffisent à illustrer l'observation de M. Hébraud. Si nous nous en tenons au point de vue exégétique et logique, il semble que l’on puisse conclure avec cet auteur que les demandes nouvelles par la cause étant désormais admises, il n’y a pas de raisons pour que les demandes nouvelles par l’objet ne le soient pas elles aussi.

Quelle est sur ce point la position de la jurisprudence ? Entre-t-elle dans cette voie libérale ou continue-t-elle, au contraire, à s’en tenir à la traditionnelle notion d'objet ? Elle est, semble-t-il, assez indécise.

Certains arrêts, d’abord, contrairement à ce que nous avons cru pouvoir dégager de la lettre et de l'esprit de la réforme, assimilent nettement la nouvelle formule à l’ancienne notion d’objet.

Dans une espèce soumise à la Cour de Limoges 46), un

(44) V. Cass., 28 oct. 1940, D. H., 40, p. 179. (15) Cf. aussi : Cass., 28 juin 1932, S., 3% 41. 15: 98 oct. 1929, S.,

(46) Limoges, 44 déc. 1926, D. H., 37. 1. 45.

sieur Oulianoff avait assigné la commune de Sainte- Fortunade pour voir dire qu'une certaine chapelle dans laquelle se trouvait une source était sa propriété, puis il avait demandé en appel que si par impossible la commune était déclarée propriétaire, on reconnaisse tout au moins à son profit une servitude de puisage….

La Cour rejeta cette demande pour le motif suivant « Attendu que, par suite, le plaideur qui, après avoir revendiqué devant les premiers juges la propriété d’un immeuble, se borne à réclamer en appel une servitude sur cet immeuble formule une demande nouvelle et comme telle irrecevable; que l’action en revendication de propriété et l’action confessoire de servitude n'ont pas, en effet, le même objet; qu’en se rapportant au décret susvisé, il apparaît que si la demande est recevable en se fondant sur des causes ou des moyens différents, faudrait-il encore qu’elle tende aux mêmes fins, ce qui n’est pas le cas... »

La Cour de Limoges assimile donc très nettement les deux notions, de fins ét d'objet. Nous retrouvons la même interpénétration dans un arrêt de la Cour de Poitiers (7), dont un, motif est ainsi conçu : « Attendu qu'au surplus, aux termes de l’article 464, rédaction 30 octobre 1935, ne constitue pas une demande nouvelle, celle qui, bien que de cause différente, tend au même but et a le même objet, ce qui est incontestablement le cas... » :

La Cour de Poitiers traduit bien ici le but, la fin de la demande par son objet.

C'est encore la même assimilation que nous trouvons sous la plume de H. Jousselin, substitut du Procureur général près la Cour de Paris (8) : «... dans le cas où, contrairement à l’opinion que j'ai émise, la Cour estimerait que le privilège résultant du nantissement n’a pas été invoqué devant les premiers juges, ne serais-je pas fondé à sou-

(17) N.-Poitiers, 21 juin -1938,.5S., 39: 2.4. (48) V. Paris, 10 février 1938, Gaz. Pal., 38. 1. 494. BOYREAU.

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