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tenir que la B. N. C. I. demande seulement à la Cour, comme elle l’a fait devant le tribunal de commerce, que sa créance soit admise à titre privilégié. Cette prétention procède bien de la demande originaire, tend aux mêmes
fins, a Le même objet et poursuit le même but, qu’elle s’ef-
force d'atteindre par une voie différente... »
D'une façon générale, nous pouvons donc constater que la jurisprudence a recours à l’ancienne notion d'objet pour expliquer la nouvelle formule, pour en préciser le sens et la portée.
Certains arrêts semblent, au contrairé, manifester une plus grande largeur de vues et une plus grande compréhension du texte.
Un arrêt de la Cour de Douai (9) par exemple, dont nous connaissons déjà les éléments , décide que tendent aux mêmes fins la demande en paiement de lettres de change d'une part et la demande en dommages-intérêts égaux au montant de ces effets d'autre part. En statuant ainsi, la Cour de Douai ne s'attache plus à l’objet incontestablement différent de ces demandes, mais à la fin, au but commun qui les relie entre elles. Ce but commun, c’est le paiement d’une somme représentative de la valeur des effets, que cette somme soit le paiement véritable des effets, ou
les dommages-intérêts alloués à raison d’une fraude née à
l’occasion de ces effets.
Participant de cette tendance extensive, nous pouvons encore mentionner une décision du Tribunal civil de Pont- Lévêque (0), déjà citée : un sieur Ruffin, ayant intérjeté appel d’un jugement qui l’avait condamné à verser à une veuve Quéron 1.506 francs de dommages-intérêts pour rupture brusque et abusive de louage de service et à payer, en outre, sur justification le montant des prestations dues
(19) Douai, 21 janv. 1937, S., 1937. 2 452 (V. supra, p. 97). (20) Trib. Pont-Lévêque, 28 oct. 1941, Gaz. Pal., 1942, 1. 49.
CEA
au litre des assurances sociales, la veuve Quéron fait de son côté appel-incident et réclame pour les mêmes rai-
sons la somme de 18.264 francs.
I n'est pas douteux qu'avant la réforme de 1935 une pareille demande eût été déclarée irrecevable parce que nouvelle par l’objet. On se rappelle, en effet, que, sous le régime de l’ancien article 464, l’augmentation matérielle d'un objet en appel constituait, en principe, une violation de l’immutabilité de la demande @).
Le Tribunal de Pont-Lévêque l’a, au contraire, admise pour le motif suivant : « ..… Attendu qu'aux termes de l’article 464 nouveau, une demande n’est pas nouvelle quand elle procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents; qu en l'espèce, la demande actuelle de la dame Quéron, augmentée seulement dans son quantum, procède directement de sa demande originaire et tend aux mêmes fins, c'est-à-dire à l'allocation de dommages-intérêts pour ruplure brusque el abusive du contrat de louage de service el pour non-affihiation aux assurances sociales. »
Ce rapide coup d'œil, jeté sur quelques espèces d’une jurisprudence d’ailleurs assez rare, permet de conclure que pour le moment nos magistrats d’appel se montrent en général timides et réservés sur la portée de cette condition de recevabilité.
Or, à notre sens, cette attitude est critiquable. Avec M. Hébraud, nous pensons que la formule employée par le décret-loi de 1935 est beaucoup p:us large que celle de l’identité d'objet. À cette identité d'objet doit être substituée l'identité du but qui est poursuivi par le plaideur. Doit être seule déclarée irrecevable en appel la demande dont le but le plus général diffère de celui qui était poursuivi en première instance, et par but il faut entendre le
(21) Cf. supra, chap. ur.
op À
résultat final recherché par le plaideur, le bénéfice ou l’avantage que celui-ci escompte retirer de l’objet.
Ce qu'ont voulu, en effet, les rédacteurs de 1955, c’est que le demandeur, mal renseigné sur la cause juridique de sa demande et dont la prétention: a pu être plus ou moins mal traduite devant les premiers juges, ne soit pas obligé pour cette seule raison de recommencer un procès. Une seule chose importe vraiment, c’est le but que l’on poursuit en fin de compte. Si ce but est en appel identique à celui qui paraît avoir guidé le demandeur en première instance, la nouvelle demande tend aux mêmes fins que la demande originaire et ne peut être déclarée irrecevable.
Un exemple suffira à préciser notre point de vue. Reprenons l’espèce de la Cour de Limoges du 14 décembre 1936 2), Un sieur Oulianoïf revendique en première instance contre la commune de Sainte-Fortunade la propriété d’une chapelle dans laquelle se trouve une source. En appel il conclut à ce que lui soit au moins reconnu un droit de ‘ervitude.
La Cour déclare cette demande irrecevable parce que nouvelle par l’objet. Nous la tenons au contraire pour parfaitement recevable, car les droits différents de propriété et de servitude n'ont été successivement invoqués que dans le but unique pour Oulianoff d'obtenir un droit de puisage. C’est par l'identité de ce but que les deux demandes, différentes par leur objet (propriété, servitude), « tendent cependant aux mêmes fins », c’est-à-dire au même but, et c'est à ce titre que la demande formulée en appei doit être déclarée recevable.
Ainsi, l’‘dée de but remplace celle d'objet, de même que celle de « fait matériel originaire » se substitue à celle de cause. Les deux éléments objectifs des demandes nouvelles sont donc radicalement transformés: en est-il de même de l'élément subjectif : les parties ?
(22) Limoges, 14 déc. 1936, D. H., 37, p. 157 (Cf. supra, p. 101).
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SECTION IIL.
Les demandes nouvelles par les parties ou par leur qualité.
Il convient de remarquer que si le décret-loi s’est attaqué expressément à la notion de cause et implicitement à celle d'objet, il ne paraït pas, au contraire, s'être soucié de la catégorie des demandes nouvelles par les parties ou par leur qualité. Il nous faut donc completer l’aperçu que nous avons présenté en examinant quel est actuellement le sort réservé à cette dernière catégorie de demandes nouvelles.
En ce qui concerne d’abord les demandes nouvelles par une modification dans la personne physique des parties en cause (intervention volontaire ou forcée, appel en garantie...), les principes anciens restent toujours applicables. Demeure théoriquement prohibée la demande formée en appel par une partie qui n’a rien réclamé en première instance, ou contre une partie à laquelle rien n’a été réclamé en première instance.
C’est ainsi que la jurisprudence décide encore que l’aclion en garantie est une action principale dans les rapports du garanti et du garant soumise au double degré de juridiction et par conséquent irrecevable si elle est formée pour la première fois en appel (3).
Si le principe reste le même, il convient pourtant de signaler que la tendance jurisprudentielle à l’élargissement des cas d'intervention a été consacrée par la loi du 23 mai 1942 @2). Les termes de l’article 466 C. proc. civ. : « Aucune intervention ne sera reçue si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de faire tierce opposition », sont modi-
(23) Lyon, 3 mai 1937, Man. jud. Lyon, 22 févr. 1936 (NV. Gaz. Pal., 38, table, p. 38). — Toulouse, 12 févr. 1936, Rec. Marseille, 1936. 2. 157. (2%) V. Dalloz critique, 1943, 1% cahier, chronique de M. Henri Larou.
fiés de la façon suivante : « Pourront intervenir en cause d'appel tous ceux qui justifieront d’un intérêt. » Cette seule condition de l'intérêt est évidemment beaucoup plus libérale que celle qui découlait de la possibilité de faire tierce opposition. L’admission de l'intervention en appel est, en somme, ramenée aux conditions de l'intervention en première instance. |
Sans entrer dans le détail de ces conditions, bornonsnous à constater que la loi du 23 mai 1942, en ce qui concerne l'élément partie, parachève et harmonise l'œuvre que le décret-loi de 1935 avait arrêtée seulement à la cause et à l’objet.
En ce qui concerne maintenant les différences dans la qualité juridique des parties en cause, il semble qu’il faille désormais faire une distinction. =
Il se peut, en premier lieu, qu'un plaideur agisse successivement en son nom personnel et au non d’uné personne quelconque : un mineur, une femme mariée, etc. (cette hypothèse se rapproche dans le fond du cas précédent de transformation dans la personne physique des parties). Une pareille modification demeure, en principe, toujours prohibée. Une décision de la Cour de Paris 25) ne laisse aucun doute sur ce point. C’est ainsi que cette Cour a décidé qu’une personne qui réclame en appel la participation d’un père naturel à l'entretien de son enfant, à titre de nourrice bénéficiant d'un contrat tacite de gardiennage, alors qu'en première instance elle avait formulé cette demande à titre de grand-mère naturelle, forme une demande nouvelle par la qualité comme telle irrecevable, car elle agit en son nom personnel après l’avoir fait au nom de l’enfant.
Il se peut, en second lieu, que dans certains cas la qualité ne soit modifiée que dans la mesure où le plaideur
(25) Paris, 7 mai 1948, Gaz. Pal., 21 juill. 1943.
Éd 77
invoque en appel un droit ou une cause différent de celui qu'il faisait valoir devant les premiers juges. S'il est vrai, É —- selon MM. Glasson et Tissier 26), que la qualité d'une par- $ tie consiste pour celle-ci dans le fait d'être titulaire du droit qu’elle invoque, la modification de ce droit s’accompagne forcément d'une modification dans la qualité. C'est ainsi que celui qui réclame des dommages-intérêts en se fondant successivement sur un quasi-délit et sur un quasi-contrat modifie certainement la cause de sa demande mais aussi la qualité en laquelle il se présente (1). Envisagée sous cet aspect, la qualité n’est en quelque sorte qué l'étiquette qu'attache un droit à celui qui lin- voque; étroitement rattachée à la cause de la demande, elle varie dans la même mesure que celle-ci. Or, le décretloi de 1935 ayant supprimé les demandes nouvelles par la cause, il nous paraît évidemment impossible, sous peine d’enlever une grande partie de sa portée à la réforme, de rejeter en appel une demande pour qualité nouvelle, alors qu'envisagée sous l’angle de la cause elle est tout à fait recevable.
Dans ce cas, mais dans ce cas seulement, il nous semble que l’on ne peut retenir la différence de qualité pour déclarer une demande irrecevable. Dans les autres hypo- . thèses, au contraire, sauf cependant l’assouplissement considérable apporté par la loï du 23 mai 1942, les principes anciens paraissent devoir s'appliquer encore.
SECTION IV
Conclusion sur la portée de la réforme du décret-loi du 30 octobre 1935.
Il est souvent très délicat d'apprécier dans quelle mesure une loi n’est que le produit de la vie juridique à un
RTS
(26) GLasson ct Tissrer, Traité, L. I, p. 437, n° 181. (21) V, Civ., 18 mars 1924, S,, 24, 1, 63.
ADS
moment donné, et dans quelle mesure au contraire elle la suscite, la précède ou l’oriente dans des voies entièrement nouvelles.
Certaines sont incontestablement le fruit des circonstances. D’autres, au contraire, coupent franchement les ponts avec le passé, tranchent nettement sur la tendance juridique du moment. Mais il en est aussi qui participent de ces deux états de choses.
Elles ont d’un côté un aspect négatif en ce sens qu'elles consacrent certaines aspirations qui se manifestaient depuis un temps plus ou moins long. Elles ont, d'un autre côté, un aspect positif en ce sens qu’elles dépassent ces tendances, les élargissent et manifestent en quelque sorte un esprit plus « avancé ».
C'est à notre sens dans cette dernière catégorie que l'on peut placer le décret-loi du 30 octobre 1935 relativement à la question qui nous occupe.
D'une part, le décret-loi du 30 octobre 1935 traduit certainement, nous le savons, la tendance de plus en plus affirmée de la jurisprudence et les vœux de plus en plus pressants de la majorité de la doctrine. Mais, d'autre part, le’ décret n’a-t-il pas voulu réaliser, tout au moins dans son esprit, une réforme plus sérieuse éncore que celle qui était souhaitée ? Nous le pensons.
Contenue dans un bref alinéa, apparemment d'importance secondaire, la réforme n’en opère pas moins un bouleversement complet du problème de l’immutabilité de la demande.
La suppression des demandes nouvelles par la cause suffirait à accréditer cette importance: or, nous savons que l’assouplissement du débat d'appel concerne aussi l’objet de la demande.
Sans doute, sur ce point, la jurisprudence se montre fort timide, effrayée et comme à démi consciente de l’incidence de la réforme sur le fond même du problème.