‹ De la Prohibition des Demandes Nouvelles en AppelChapitre 35 sur 44 · CASE RUE · texte numérisé non relu

CASE RUE

En cette matière comme dans bien d’autres se manifeste, sinon une réaction, du moins la résistance ou l’inertié de la pratique. La chose n’est d’ailleurs pas étonnante; comme le rémarque M. Cézar-Bru, la mollesse de la pratique n’a rien de surprenant (8) : €... la circulaire du Garde des Sceaux du 20 novembre 1935 était bien faite pour faire redouter ce résultat. Il semble que la chancellerie ait été elle-même un peu effrayée par la hardiesse d° la réforme, et dans sa circulaire M. le Garde des Sceaux Léon Bérard s’est efforcé de l’édulcorer. Il affirme que le caractère général de la procédure n'est en rien modifié, qu'elle reste exclusivement orale, sous la direction des parties, que le rôle des juges et de leurs collaborateurs reste le même et que la réforme les convie seulement à veiller à l'accéléralion de la procédure... »

Nous croyons au contraire que dans son ensemble la réforme est beaucoup plus importante que ne le dit la circulaire de M. Bérard. Le dernier paragraphe de l’article 464 dépasse de beaucoup le cadre d’une simple exception. Ce n’est pas seulement la catégorie des demandes nouvelles par la cause qui est supprimée, c’est la notion traditionnelle de la « demande nouvelle » qui est radicalement transformée.

C'est à l'identité de « fait » et de « but » que tient désormais la recevabilité d’une demande en appel et non plus à l'identité de « cause » et « d’objet ». Or, cette nouvelle qualification est incontestablement beaucoup plus large que l’ancienne. Nous savons qu'un nombre considérable de demandes qui avant 1935 auraient été déclarées irrecevables en appel, parce que nouvelles par la cause ou par l’objet, sont actuellement autorisées en cause d’appel, échappent à la fin de non-recevoir.

Ainsi, notre traditionnel principe de l’immutabilité de la

(28) Cézar-Bru, La procédure du décret-loi du 30 octobre 1935, p. 104.

42 instance est encore accrue.

|. est, en ‘réalité, . vérite lé ic à ad de : P'immutabilité de la Jemande en appel ? Quels sont les avantages comparés de Ja rigidité ou de la souplesse du cadre du débat en appel ? La réforme de 1935 vue où. non justifiée théoriquement et pratiquement ». SA ë Telles sont les questions qui nous restent à envisager dans un dernier chapitre. =

AHAPSERE IV

APPRECIATION CRITIQUE DU PRINCIPE DE L’ IMMUTABILITE DE LA DEMANDE EN APPEL

Généralités.

Nous nous sommes jusqu'ici contenté de dépouiller en

quelque sorte les éléments du problème que soulève l’im-

mutabilité de la demande en appel. Nous avons analysé les textes, délimité leur portée, sondé la doctrine et décrit la jurisprudence. Nous allons maintenant essayer de prendre position sur les points éssentiels de ce débat. Nous répondrons à deux questions :

1° Quelle est la valeur exacte du principe de la prohibi-

tion des demandes nouvelles en appel ? Faut-il nécessai-

rément maintenir la règle de l’immutabilité de la demande

en appel?

2° Le législateur a-t-il eu raison de l’assouplir en modifiant la notion même de la demande nouvelle ? Le fondement de la prohibition de l’article 464 ne postule-t-1l pas une immutabilité stricte, rigoureuse ? La réforme n'entraîne-t-elle pas des conséquences inadmissibles ?

SECTION PREMIÈRE

Valeur et ne du principe de l’immutabilité en appel. Le décret-loi du 30 octobre 1935 s’est contenté d'ajouter

un troisième alinéa à l’ancien article 464 sans en modifier le principe et l’économie. Le nouvel article 464 stipule

encore : « Il ne sera formé en cause d’appél aucune nouvelle demande... » Le principe même de la prohibition demeure donc.

Il ne pouvait s'agir, en effet, de le supprimer purement et simplement. L’immutabilité de la demande est une règle traditionnelle dont la nécessité s’impose à la fois au point de vue logique ét au point de vue pratique... Elle se rattache directement à l’organisation même de la fonction judiciaire et répond à des besoins que la plupart des auteurs s'accordent à reconnaître comme impérieux.

Au début de cet ouvrage, nous avons analysé les différentes raisons qui fondent et qui fustifient ce principe; qu'il nous suffise ici de les rappeler très sommairement.

L'immutabilité est admise dans l’intérêt de la bonne administration de la justice afin que le demandeur ne puisse compliquer un procès et en retarder la marche. Elle se justifie encore par la nécessité d'éviter que les parlies ne puissent indirectement échapper aux préliminaires de conciliation dans les cas où ils sont obligatoires. Elle est encore nécessaire pour que le défendeur ne soit pas surpris par une argumentation inattendue et puisse béné- Scier d'un délai suffisant pour préparer convenablement sa défense.

Mais la justification maîtresse de l’immutabilité en appel apparaît dans notre organisation judiciaire même. Notre système français d'organisation adopte la règle du double degré de juridiction. Nos tribunaux sont groupés par deux et le tribunal supérieur a le pouvoir dé réformer la décision de l’autre s’il estime qu'elle a été mal rendue. Or, si l’on veut obtenir un contrôle de la décision des premiers juges ét un contrôle qui soit véritablement efficace, il est nécessaire que les juges d’appel ne soient saisis que d'un litige analogue à celui de première instance. Admettré en appel un débat différent de celui de première instance, c’est vider l’appel de toute sa substance: le double

degré de juridiction devient alors complètement inutile.

Les raisons qui justifient l’immutabilité du litige sont donc extrêmement sérieuses, et cela explique que le législateur de 1935 n'ait évidemment pas songé à la supprimer purement et simplement.

Cependant, si les raisons que nous venons de rappeler manifestent la nécessité de l’immutabilité de la demande, elles ne nous renseignent pas clairement sur la portée exacte qui doit lui être assignée.

Deux solutions peuvent être envisagées : ou une immutabilité stricte analogue à celle qui était anpliquée dans l’ancien article 464, que l’on peut même encore renforcer, ou une immutabilité plus souple, telle que la réalise le décret-loi du 30 octobre 1935. Entre les deux, il nous faut choisir.

SECTION II

La réforme du décret-loi de 1935 est-elle justifiée ?.

Nous savons quel était, avant la réforme de 1935, le degré d’immutabilité de la demande. Il était assez strict. Les trois éléments traditionnels de différenciation des demandes : parties, objet, cause surtout, largement appréciés par la jurisprudence, ouvraient un vaste champ à la nouveauté des demandes. La liberté des plaideurs se trouvait donc restreinte dans des limites fort étroites.

Certains auteurs, particulièrement sensibles aux justifications dont nous venons de parler, prêchaient un renforcement plus étroit encore de l’immutabilité du litige en appel. La thèse de M. Azard () est sur ce point particulièrement éloquente.

D’après cet auteur, la mission du juge d'appel, qui consiste avant tout dans un contrôle de la décision de pre-

(1) Azarp, L'immutabilité de la demande en droit judiciaire français, thèse Paris, 1936,

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