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confirme tout particulièrement la loi du 23 mai 1942, tendance qui considère l’appel non plus exclusivement comme une voie de réformation, mais comme une véritable continuation de l'instance G bis),
Sous cet angle, l'utilité de l’anpel est incontestable. Le travail des premiers juges est souvent fort délicat. Il doit faire jaillir un rapport de droit du fouillis plus ou moins
inextricable des faits et des arguments.
La décision qui est présentée aux magistrats du second degré risque donc d’être incomplète, que l’omission vienne du juge ou des parties. Le juge d’appel aura donc non seulement à vérifier la solution qui lui est présentée, mais le cas échéant à la compléter, à l’étendre, si des éléments nouveaux lui sont proposés.
2° L’argument tiré de la surprise que peut causer au défendeur une demande nouvelle n’a guère plus de valeur que le précédent. L'obligation de communiquer à l’adversaire sur sa requête toutes les pièces dont on entend se servir suffit, pensons-nous, à écarter cet inconvénient. Au reste, les rôles encombrés de nos Cours ne se décongestionnent que bien lentement, et de multiples renvois restent toujours possibles. Ainsi, la plupart du temps le défendeur aura tous les loisirs nécessaires pour préparer convenablement sa défense.
3° Quant à l'argument tiré de l'obligation au préliminaire de conciliation, il n’est guère convaincant lui non plus. En effet, la demande originaire et la nouvelle demande présentée en appel ne sont pas complètement étrangères l’une à l’autre. Elles procèdent directement l’une de l’autre et elles tendent aux mêmes fins. Elles ont donc entre elles une certaine parenté. Dès lors, si la conciliation n'a pas abouti pour l’une, il est peu probable qu’elle puisse
(3 bis) Sur le point de vue de la jurisprudence sur ce point, cf. Paris, 5 déc. 1944, Gaz. Pal., 9-18 déc. 1948.
réussir pour l’autre. Ainsi, la valeur pratique de cet arpument est nulle.
4 On invoque enfin, nous le savons, à l'appui d'une stricte immutabilité, une raison de rapidité, de simphification. Or, le législateur de 1935 se réclame, lui aussi, de cette même rapidité et de cette même simplification pour justifier sa propre solution.
« … Notre procédure civile, écrit le rapporteur, est dans ses grandes lignes restée inchangée depuis près de trois siècles. Le Code de 1806, en effet, s’est si étroitement inspiré de l’ordonnance de 1667 et de la pratique du xvur siècle qu'il a dans son ensemble conservé la procédure de l’ancien régime, et que dès sa promulgation on a proposé dé le réviser et de le rajeunir. Les multiples projets qui ont été élaborés en ce sens n’ont abouti jusqu'à présent qu’à des retouches de détail, et tout le monde est d'accord pour reconnaître que les complications et les lenteurs de notre procédure ne sont plus en accord avec les conditions et les exigences de la vie moderne... Il a paru au Gouvernement que l’œuvre générale de redressement et d'assainissement économique entreprise par lui rendait indispensable un certain nombre de mesures urgentes destinées à porter remède aux défauts les plus criants d’un formalisme suranné. « .. Ces mesures permeltront d’évi- » ter des complications inutiles et d'assurer l'expédition » des affaires plus rapidement et à de moindres frais. »
Et en effet il y a tout avantage à élargir la discussion en appel et à examiner l’affaire dans toute son ampleur; on évite ainsi d'introduire pour la demande nouvelle un procès nouveau, long et onéreux. Quelque complication ou quelque retard que puisse occasionner une demande nouvelle en appel, l'inconvénient est évidemment beaucoup moins sensible que celui qui résulterait d’un procès entièrement nouveau.
Il ressort de cet examen que, dans l’état actuel de notre
procédure, l’immutabilité de la demande en appel s’impose obligatoirement; mais qu’elle soit nécessaire, cela ne veut pas dire qu’elle doive être rigoureusement envisagée. Aucune des raisons qui la justifient ne s’oppose, bien au contraire, à ce qu'on l’envisage très largement. A ce titre, la réforme opérée par le décret-loi de 1935 nous paraît entièrement justifiée.
Reste cependant à savoir, avant de porter un jugement définitif sur cette réforme, si par suite de la complexité naturelle de la procédure, elle n’entraïîne pas dans certains domaines voisins certaines conséquences fâcheuses, voire inadmissibles.
On peut, en effet, se demander si l’assouplissement de l’immutabilité tel qu’il a été réalisé ne rompt pas le parallélisme traditionnel entre le domaine de la chose jugée et celui des demandes nouvelles en appel; s’il n’entraîne pas des modifications dans le régime des demandes incidentes, s’il n’affecte pas enfin les pouvoirs mêmes du juge.
Nous allons successivement insister sur ces trois conséquences.
PREMIÈRE CONSÉQUENCE. — Le parallélisme entre la chose jugée et les demandes nouvelles en appel est rompu.
La jurisprudence, en effet, ne laisse aucun doute sur cette dissociation. Dans un arrêt du 3 janvier 1940 ® par exemple, la Chambre civile de la Cour de cassation casse un arrêt qui refusait à la victime d’un accident le droit d’invoquer l’article 1384, $ 1, alors qu'il avait été débouté dans une précédente instance engagée uniquement sur le fondement de l’article 1382; cet arrêt précise encore que les actions qui dérivent des articles 1382 et 1384, $ 1, C. civ., bien que poursuivant le même objet, procèdent de causes juridiques différentes.
Donc, en ce qui concerne la chose jugée, la différence de cause suffit pour que la demande soit nouvelle. À La Chambre des requêtes est encore plus explicite @), Elle décide que la victime d’un accident, déboutée de sa demande devant le juge pénal, peut saisir le juge civil d’une demande fondée sur l’article 1384, $ 1. La différence de cause suffit donc à empêchér qu'il y ait chose jugée, et l’arrêt ajoute : « Attendu que les dispositions de l’article 464, $ 3, G. proc. civ., aux termes desquelles ne doit pas être considérée comme une demande nouvelle celle qui procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins, ne sont susceptibles d’être appliquées qu’en cause d'appel ét pour les demandes qui ont été introduites devant les premiers juges en se fondant
sur un texte différent...
La jurisprudence est donc très nette. Nouvelle du point
de vue de l’autorité de la chose jugée, la demande qui, à une cause différente, ne l’est plus du point de vué de l’appel et de l’article 464.
En somme, le décret-loi du 30 octobre 1935 ne s’est pas attaqué à la notion générale de « démande nouvelle » inchangée sous l’angle de la chose jugée, ce n’est que sous l'angle de la recevabilité en cause d'appel que cette notion est modifiée. Cause et objet ne sont pas supprimés en tant qu'éléments constitutifs de la demandé. Ils gardent toute
leur valeur en ce qui regarde la chose jugée, mais en appel
ils n’ont pratiquement plus aucune portée. Les deux règles n’ont plus cette même amplitude dont parlait M. Lacoste. C’est là qu'est la rupture de la symétrie.
Ce point étant acquis, une question sé pose : ne va-t-on pas pouvoir engager un nouveau procès sur une cause nouvelle déjà soulevée en appel ? La victime d’un accident ne pourra-t-elle pas intenter une nouvelle demande fondée sur l’article 1384, $ 1, après avoir invoqué ce texte sur
(5) Req., 21 janv. 1941, S., 41. 1. 188.
Lie 4 D 1e 5 1 et Re APT DNOREST NVTES
es —
l’appel d’un jugement rendu sur l'unique fondement de l’article 1382 ? Le vendeur qui a demandé la nullité de la vente en première instance pour défaut d'autorisation prétectorale, puis en appel à raison d’un vice du consentement, ne pourra-t-il pas engager une nouvelle instance à raison de ce même vice du consentement ?
La question se pose en effet, car somme toute, en appel, l’article 4384, le vice du consentement, font pratiquement figure de simplés « moyens » invoqués à l'appui de la demande originaire en indemnité ou en nullité du contrat: et l'autorité de la chose jugée ne semble devoir s'attacher qu’à la cause première de ces demandes.
En réalité, il n’y a là qu'une apparence; l’article 464, nous l’avons déjà dit, ne touche pas à la notion générale de demande nouvelle et à la nature de ses éléments. Si sur lé plan de l’immutabilité de la demande cause et moyens sont en fait assimilés, ces deux notions restent néanmoins distinctes et sur le plan de l'effet des jugements la notion de cause conserve touté sa valeur. En conséquence, il faut décider qu’une demande est désormais jugée sur le double fondement qu’on a pu lui assigner en prémière instance et en appel. Le demandeur qui invoque successivement les articles 1382 et 1384, $ 1, change bien la cause de sa demande et l’autorité de la chose jugée s'attache à chacune de ces causes. Ainsi, une demande ne peut plus être formée dans un nouveau procès sur l’un quelconque de ces textes sans se heurter à l’article 1351 C. civ.
Quoi qu’il en soit, nous nous trouvons désormais en présence d’uné double qualification légale de la demande nouvelle. L'une découle de l’article 1331 C. civ. et fait appel aux trois éléments énumérés dans cet article : l’objet, la cause, les parties et leur qualité, c’est la qualification de principe; l’autre, beaucoup plus étroite, fondée sur l’article 464, $ 3, C. proc. civ., fait appel à deux éléments