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nouveaux : le « fait matériel originaire » et le « but » de la demande.
Ce dualisme est-il acceptable ?
La grande majorité des auteurs a toujours tenu pour nécessaire le parallélisme de la chose jugée et de l’immutabilité de la demande en appel. Se faisant l’écho de cette opinion traditionnelle, M. Azard(@) n'hésite pas à taxer dé « fâcheux » le dualisme créé en 1935. Nous pensons au contraire qu'il n’a rien que de tout à fait normal.
M. Vialleton (0) avait déjà particulièrement mis en valeur cette idée que les règles de l’immutabilité de la demande en appel d’une part, et de l’autorité de la chose jugée d’autre part, ont une valeur juridique et sociale tout à fait différente, et que, si celle-ci postule une délimitation stricte et précise du débat, celle-là peut, au contraire, s’accommoder fort bien d’un cadre plus souple.
Le principe de la chose jugée est, en effet, imposé par des considérations sociales impérieuses.
Il est nécessaire d’abord pour l’ordre et la paix publique que celui qui triomphe puisse se reposer sur sa position acquise, sans être à la merci d’un adversaire malhonnête ou retors qui vienne éternellement remettre le même litige en question. Du moment qu’est intervenue une décision irrévocable, elle doit être respectée, fût-elle même erronée; car, au point de vue social, l’incertitude est pire que l'injustice.
Mais il est tout aussi nécessaire ensuite que celui qui succombe garde le droit de déduire en justice un litige peut-être analogue ou connexe, mais dans le fond différent du débat originel.
Il y a là deux antagonismes puissants qui réclament une appréciation très stricte de l’immutabilité du litige. L’étendue de la chose jugée doit être exactement limitée à ce qui a été débattu et jugé, afin que toute cause différente puisse
(6) AzaRD, op. cit., p. 144.
(7) V. note sous Cass., 20 oct. 1929, S,,:1931.-1-/257.
faire l’objet d’un nouveau litige. Ainsi, dans ce domaine de l'effet des jugements, la notion de demande nouvelle doit être largement entendue, de manière à circonscrire le plus rigoureusement possible l'autorité des jugements.
Les raisons qui dictent au contraire l'immutabilité du litige en appel sont beaucoup moins impérieuses que celles qui commandent la stabilité qui doit s’attacher à la chose jugée. Nous avons vu que lorsque le procès est encore ouvert dans la phase d'appel, il n’y a qué des avantages à permettre aux parties de déduire en une seule fois tous leurs droits; ce qui évite de nouvelles procédures, des frais nouveaux, des injustices parfois même criantes, ce qui augmente en tout cas la rapidité du service de la justice. Comme l’écrit M. Vialleton ®) : « un certain décalage, un certain désaxement des points de vue en cause d’appel peut se produire sans rien compromettre ni léser sérieusesement pérsonne. »
Ainsi, les raisons qui justifient les deux règles n’ont ni la même valeur ni la même portée. Le dualisme de qualification de la demande nouvelle est donc logiquement et juridiquement concevable, n’en déplaise aux esprits que flatte encore le traditionnel parallélisme.
DEUXIÈME CONSÉQUENCE. — Le régime des demandes incidentes n'est-il pas modifié ?
Il est possible en première instance, et sous certaines conditions, de joindre au litige en cours des demandes nouvelles dites demandes « incidentes ». On désigne ainsi « toute contestation quelconque venant au cours de l’instance s’ajouter à la contestation initiale » 0). Entendues dans un sens large, ces demandes réunissent les contéstations les plus variées. Ce seront, par exemple, des demandes de reprise d'instance de péremption, de récusation, de règlement de juge, etc. Mais ainsi entendues ces deman-
(8) V. note sous Cass., 20 oct. 1929, S., 31, 1. 257. (9) Gzasson et Tissier, Traité, t. I, p. 595, n° 234.
des ne font pas toujours naître à proprement parler des contestations nouvelles entre les parties.
On réserve souvent dans un sens plus précis le nom de
demandes incidentes aux demandes formées en vue de modifier ou d'élargir l’objet du litige. Telles sont en particulier les demandes additionnelles du demandeur et les demandes reconventionnelles du défendeur. Ces demandes bénéficient de privilèges certains : dispensées de préliminaire de conciliation, formées par acte d’avoué à avoué (ou par voie de conclusions devant les tribunaux de commerce ou lés juges de paix), elles échappent en outre à à certaines règles de compétence. (10),
Or, d’après la doctrine et la jurisprudence, les demandes incidentes sont recevables à deux conditions : 1° elles doivent être de la compétence d'attribution de la juridiction saisie de la demande principale; 2° elles doivent être « connexes » à la demande primitive.
Négligeons la première condition qui ne nous intéresse
pas iei. Que faut-il entendre par « demande connexe » ?
M. Morel UD définit ainsi le lien de connexité : « La demande additionnelle est connexe à la demande originaire lorsqu'elle procède de la même cause, lorsqu'elle a pour origine le fait juridique qui a motivé la demande introductive d'instance... »
Ainsi, pour M. Morel, le lien de connexité revient à l'identité de cause. Il en résulte que des deux éléments principaux de la demande, l’objet et la cause, le premier seul peut varier au cours du procès; une demande inci-
dente peut être nouvelle par l’objet, elle ne peut l'être :
par la cause. Ainsi, pour reprendre les exemples de MT. Morel : la personne qui réclame un capital prêté peut,
par voie de conclusions, réclamer les intérêts du: capital
(Cess., 8 juill. 1907, D. 1908, 451). Av contraire, sur une demande en nullité, pour cause de dol, d’un prêt contracté
(10) More, Traité élém., n° 353, p. 398.
(11) Monet, 0p. cit., n° 354, p. 394,
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