BEN L'ARI
plus que l’objet colore la demande et lui donne sa véritable nuance. Sans vouloir minimiser le rôle joué par la cause, c'est-à-dire par le fondement juridique de la prétention, et s’il est certain que cet élément peut par ses variations changer incontestablement l'horizon du débat, il n’en reste pas moins que l’objet est le centre du litige. Pour le plaideur nous dirons même qu’il en est l'élément exclusif. Tel plaideur engage un procès en vue d’obtenir tel bien, la reconnaissance de tel droit, etc. Peu lui importe le titre juridique ou la qualité qu’il invoque à l'appui de sa demande. À ses yeux, ce ne sont là que de simples moyens dont les praticiens seuls ont à se préoccuper : ce qui importe pour lui, c’est d'obtenir la reconnaissance de sa prétention.
En ce qui concerne ce premier élément, on peut dire qu'une demande est nouvelle en appel lorsqu'elle tend à faire adjuger au demander primitif autre chose que ce à quoi il a conclu en première instance; par exemple, un droit de servitude au lieu d’un droit de propriété, ou encore la rescision d’un acte pour cause de lésion au lieu de sa nullité; en ce dernier cas, l’objet de la première demande était de faire disparaître un acte, le but de l’autre peut être de le faire maintenir en effaçant seulement la lésion qui en provenait.
La cause. — La nouveauté de la demande peut tenir, en second lieu, à sa cause, bien qu'elle tende au même résultat que la première. Or, il y a de grosses difficultés à donner une définition précise de ce second élément. La cause est une notion essentiellement abstraite qui se dérobe facilement à l’analyse.
« S'il existe en philosophie — remarque M. de Bois- Juzan ® — un problème à la fois délicat et passionnant,
(8) De Bois-Juzan, De la cause en droit français, thèse Bordeaux, 1939, pad
PAT LAN el J
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c’est bien celui de la cause. De tout temps cette notion, qui paraît simple au premier abord, mais qui, si l'on cherche à en préciser les contours, ne tarde pas à se révéler floue, fuyante et rebelle à l'analyse, a fixé l'attention et aiguisé l’ingéniosité des philosophes. Mais malgré tous leurs efforts ceux-ci n’ont même pas pu arriver à se mettre d'accord sur les données exactes du double problème qu’elle soulève : problème de la causalité et problème de la finalité. Or, on peut constater que, transposée dans Je domaine du droit, la question de la cause reste aussi controversée, quoique pour d’autres raisons, chez les juristes que chez les philophes.. », et l’auteur compare la difficulté de la matière à celle de la fameuse théorie de l’indivisibilité dont le labyrinthe, malgré les cinq fils et les dix clefs de Dumoulin, malgré aussi les efforts considérables des auteurs postérieurs, demeure à peu près inextricable.
Cependant, dans notre domaine, cette notion peut à première vue paraître plus simple que dans le domaine des obligations. Comme le fait justement remarquer M. Mimin 9) : « alors que dans le droit des obligations le mot cause est marqué de polysémie (v. Becquart, Les mots à sens multiples dans le droit civil français, n°° 40 à 115), dans le droit des-actions le mot est heureusement univoque. »
Ulpien définissait la cause comme la base, le fondement
de l’action origo petitionis (0), En droit moderne, Demo-
. lombe (1) ÿ voit « le fait juridique qui engendre le droit que nous pensons avoir à üne chose ad rem ou sur une chose in re ». Plus près de nous, Aubry et Rau (2) parlent du « fait juridique qui forme le fondement direct et immé-
(9) Mn, note sous Req., 29 oct. 1934, D., 85. 1, 47. — Captranr, De la cause des obligations.
(10) D. 2, 11, De except. rei judic., frag. 44, 2.
(42) Cours de droit civil, 6e 6d., t. 2, $ 769, p. 440.
diat du droit revendiqué ». Avec M. Morel (3) enfin et plus simplement, la cause, c’est le fondement juridique de la prétention du demandeur.
Dans le domaine de l’action par conséquent, l’unanimité semble s’être fait autour de la définition de la cause. Se Or, et cela n’en est que plus décevant, une telle définition ne nous avance guère : obscurum per obscurius.
La grande difficulté consiste, en effet, à distinguer de la caüse d’une demande les « moyens » fournis par le plaideur à l'appui de cette demande. Si l’article 464 C. proc. civ. prohibe en appel toute demande nouvelle, il n’interdit pas la production des moyens nouveaux, c'est-à-dire de tous les modes de preuve, de tous les arguments de fait et de droit que l’on invoque à l’appui de la demande et qui, sans en changer le principe, ne font que substituer des raisons de décider nouvelles à celles déjà invoquées en première instance.
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