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nouvelle apparaît avec évidence; ainsi, l’on réclame tel immeuble en invoquant une vente en première instance; en appel, on réclame le même objet en invoquant une dévolütion successorale: la nouveauté de la cause est ici très claire. ù
Le plus souvent, au contraire, la demande nouvelle se distingue avec peine du moyen nouveau, car il est malaisé de reconnaître le fondement exact d’une action. Ce qui fait la difficulté de la discrimination, c’est que des arguments de droit peuvent aussi bien que des arguments de fait ou de preuves nouvelles constituer de simples moyens nouveaux. Dès lors il est délicat de déterminer lorsqu'un texte nouveauest invoqué en appel s’il n’est qu’un simple moyen à l'appui de la demande primitive ou s’il change au contraire la cause de cette demande. C’est ce que nous verrons plus particulièrement avec les textes relatifs à la responsabilité, ou encore avec les différents paragraphes de l'article 340 C. civ.
Nous avons défini les moyens : les arguments de fait ou de droit invoqués à l’appui de la demande délimitée par sa cause. Cette définition ne saurait être un critère permettant de distinguer cause et moyen; elle permet cependant d’en dégager une différence essentielle — et cela nous suffit ici où nous nous bornons à définir d’une façon très générale la notion de demande nouvelle. « La cause, écrit M. Azard (5), fixe les limites du débat, l’oriente; elle permet au juge de concentrer son attention sur un problème juridique bien défini; elle dirige et coordonne les efforts des plaideurs en leur évitant d’être obscurs à force de vouloir agrandir le champ de la discussion. Les moyens, au contraire, servent simplement à démontrer le bienfondé de la cause. Ce sont les arguments innombrables mélangés fréquemment de fait et de droit qui relient le
(15) Azarn, L'immutabilité de la demande en droit judiciaire français, thèse Paris, 1936, p. 31,
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Btige abstrait, défini par l’objet et la cause, aux éléments particuliers du débat. La cause a donc essentiellement un caractère général et comprend en puissance tous les moyens qui seront employés pour la soutenir, à condition que ceux-ci ne changent point le caractère juridique du débat. Le caractère de généralité de la cause est sa principale caractéristique. Il s'oppose à la subjectivité plus marquée des moyens, variant dans une certaine mesure avec chaque litige... »
Quoi qu'il en soit de la distinction de la cause et des moyens, retenons l’imprécision de cette définition classique de la cause : « La cause est le fondement juridique
de la prétention du demandeur. »
L'élément subjectif. — Le troisième élément de la demande, les parties, ne présente guère au contraire de difficultés. Toute substitution dans la personne physique du demandeur ou du défendeur entraîne, en principe, nouveauté de la demande. De même, il y a demande nouvelle lorsqu'une partie se présente dans une qualité autre que celle qu’elle avait primitivement. Une personne, par exemple, qui a agi en première instance en son nom personnel et qui conclut en appel en qualité de tuteur représentant son pupille forme une demande nouvelle. De même le créancier qui exerce en appel l’action de son débiteur après avoir exercé devant les premiers juges une action qui lui est personnelle. |
À première vue, il peut sembler étrange qu'un simple changement dans la qualité juridique des parties constitue une demande nouvelle. Ce changement ne semble pas devoir affecter le fond même du débat. Il n’est pas en réalité sans importance sur la marche du procès. Il peut se faire, par exemple, que celui qui plaide comme mandataire ne Jouisse pas de la même liberté dans la conduite du procès que s’il plaidait pour son propre compte. Il y a,
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par exemple, telle procédure à laquelle il recourra pour lui-même et dans laquelle il hésitera ou ne sera pas autorisé à engager son mandant.
Ainsi donc, la qualité des parties doit être considérée comme un élément caractéristique de toute demande. À ce titre, toute modification de la qualité entraîne nouveauté de la demande.
SECTION IV
L’immutabilité de la demande en appel et l’autorité de chose jugée.
Tels sont, sommairement définis, les trois éléments qui caractérisent et individualisent toute demande. Deux demandes sont nouvelles l’une par rapport à l’autre lorsqu'elles diffèrent par leur objet, par leur cause ou par les
parties. Or, il convient de remarquer que ces éléments,
qui assurent l'autonomie d’une demande, sont les mêmes que ceux considérés quand il s’agit de déterminer les effets de la chose jugée et leur répercussion sur une nouvelle action (6),
L'article 1351 stipule, en effet : « .. l’autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité... »
Les deux règles de la prohibition des demandes nouvelles en appel et de l'autorité de la chose jugée usent des mêmes éléments constitutifs. Cela est tout à fait naturel.
Comme l'écrit M. Azard() : « quand une demande pré-
(46) AzanD, op. cit., p. 1.
(17) AzarD, op. cit., p. 7.