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sente comparativement à une autre une certaine autonomie, elle ne peut s’y joindre dans la même instance sans risquer d'en modifier le cadre, il faut la rejeter comme nouvelle de l’instance en cours et, pour respecter l’équité, il est juste de permettre au plaideur d’en faire état dans un autre procès, sinon le bénéfice du rapport de droit et de fait qu'il invoque serait à jamais perdu pour lui... »
Et en effet, s’il importe qu'un plaideur ne puisse pas indéfiniment remettre en cause une même prétention, encore faut-il qu’il puisse la déduire au moins une fois en justice. De telle sorte que si l’on peut opposer à un plaideur à l’occasion de telle demande la fin de nonrecevoir tirée de la chose jugée, on ne saurait à l’égard de cette même demande lui opposer l’exception de demande nouvelle et vice versa.
Nous avons là en quelque sorte les deux faces d’une même pièce. La limitation de la compétence des juges
d'appel au contenu du débat qui s’est déroulé en première
instance est la même que celle qui fixe le domaine de l'effet des jugements.
Le contenu du jugement borne l’empire de l’appel en même temps qu'il indique quelles questions ne pourront être à nouveau débattues devant une juridiction de même ordre. Si les juges du degré supérieur veulent sortir de ce cadre, on leur opposera les limites assignées à leur compétence par la théorie de la demande nouvelle; si les juges du même degré veulent y pénétrer, on leur opposera la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. |
Il y a donc un parallélisme étroit entre les deux domaines. D'autre part, ce parallélisme ne consiste pas unique-
ment en ce que les deux règles usent des mêmes éléments :
constitutifs, mais aussi en ce que ces éléments ne sauraient être appréciés différemment suivant l'aspect sous lequel on les envisage.
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Comme l’a justemient fait remarquer Lacoste (18), les deux règles doivent avoir en quelque sorte « la même amplitude afin de ne laisser entre elles aucun champ d'interférénce:. 05.
Il doit en effet, et en principe, y avoir une symétrie absolue entre les deux règles, et cela à un double point de vue logique et pratique.
Au point de vue logique tout d’abord, il n'est guère possible de concevoir deux acceptions différentes pour chacun de nos éléments, fussent-elles très voisines l’une de l’autre : l’objet de la demande ne peut être apprécié diféremment suivant le moment auquel on l’examine. Nouveau en appel, il ne peut être départi de cette qualité lorsque l'éventualité d’un autre procès se pose; il ne peut y avoir qu'une seule conception du même objet dans une même question litigieuse. De même il ne saurait y avoir qu’une seule acception d'une même cause.
Si théoriquement le bon sens s’oppose à dissocier en eux-mêmes ces éléments, pratiquement la rupture de la symétrie paraît devoir entraîner, d'autre part, des conséquences inadmissibles.
Que le critérium de nouveauté de la demande soit par exemple apprécié plus largement dans le domaine de l’immutabilité que dans celui de la chose jugée, telle demande déclarée nouvelle par les juges d'appel ne le sera pas par ceux du premier degré. Aïnsi, une même prétention se heurtera à une double irrecevabilité tirée : l’une, de la demande nouvelle; l’autre, de la chose jugée. Le demandeur sera donc dans l’impossibilité de faire juger de quelque façon que ce soit le nouvel aspect de sa prétention : ce qui est incontestablement inadmissible.
Que maintenant le critérium de nouveauté soit au contraire apprécié plus largement sous l’angle de la chose jugée que sous celui de l’immutabilité, aucune fin de non-
(18) AZARD, Op. çit., p. 1.
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recevoir ne peut alors être soulevée contre la nouvelle prétention. Mais, par voie de conséquence, le demandeur ne va-{-il pas avoir la possibilité de faire valoir deux fois la même prétention, ce qui enlèverait pratiquement toute portée à l’autorité des jugements ?
Ainsi donc, le parallélisme rigoureux entre l'autorité de chose jugée et les demandes nouvelles apparaît nécessaire au point de vue logique en même temps qu’au point de vue pratique.
Avec MM. Glasson, Tissier et Morel 4), nous pouvons résumer le rapport des deux domaines de la façon suivante : « Une demande n’est pas nouvelle si elle est susceptible d’être écartée par l’exception de chose jugée. Elle est nouvelle, au contraire, si elle ne peut pas être écartée par l'exception de l’article 1351 C. civ.… »
SECTION V
Les exceptions au principe de l’immutabilité.
La demande nouvelle étant ainsi définie, nous pouvons mieux apprécier le contenu même et la portée de notre principe. Immutabilité, nous le voyons, n’a pas ici le sens généralement absolu que lui prête le langage vulgaire. L'article 464 C. proc. civ. prohibe seulement en appel les « demandes nouvelles », c’est-à-dire toute transformation qui touche aux parties, à l’objet, à la cause de la demande originaire. Toute la gamme des preuves, tout l'arsenal des arguments de fait ou de droit que l’on peut invoquer à l’appui d’une demande et que l’on désigne sous le nom de « moyens » demeurent par contre en dehors de la prohibition.
Ainsi donc, l’'immutabilité du litige se trouve limitée au seül contenu des demandes nouvelles.
(19) Gzassow, Tissier et Morer, Traité, t. III, p. 374.
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Au vrai, l'immutabilité est encore moins absolue. L'ar-.. ficle 464 G. proc. énumère en effet immédiatement après
le principe un certain nombre d’exceptions concernant les demandes qui, bien qu'incontestablement nouvelles, n'en sont por moins déclarées recevables en appel.
« .… à moins, dit le texte, qu'il ne s’agisse de compensation ou que la nouvelle demande ne soit la défense à l’action principale. Les parties peuvent aussi demander les intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance et des dommagesintérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement... »
Enfin, un dernier alinéa a été ajouté par le décret-loi du 30 octobre 1958 : |
. Ne pourra être considérée comme nouvelle la de- CL procédant directement de la demande originaire et
tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes
ou des motifs différents... »
Il convient d'analyser sommairement ces diverses exceptions afin de dégager plus clairement le véritable contenu du principe.
PREMIÈRE EXCEPTION. — Elle résulte de l’avant-dernier
alinéa de l’article 464 (nouvelle rédaction). Elle peut être |
invoquée par l’une ou l’autre des parties, bien que ce soit généralement le demandeur qui soit le plus fréquemment appelé à en profiter. On la résume en disant que les parties peuvent valablement demander en appel tout ce qui consfitue un accessoire à leur demande primitive, lorsque cet accessoire ne s’est réalisé que depuis le jugement de première instance. « Pourront aussi les parties, dit ce texte, demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance et les dommages-intérêts pour le CIS souffert depuis le jugement. |
Cette os se justifie par la double considération