‹ De La Promesse De ContratChapitre 11 sur 72 · HET · texte numérisé non relu

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teur étant propriétaire dès la conclusion du contrat pouvait revendre l’objet acquis de la sorte. Le vendeur n’y pouvait rien, car l’art. 408 du Code pénal énumère limitativement les cas d'abus de confiance et la vente n’y figure pas. Et comme les acheteurs à tempérament sont le plus souvent des gens sans surface, tous les recours étaient vains. Grâce à une simple clause de baïl ajoutée à un contrat de vente à tempérament, le vendeur évite un double danger. D'une part en cas de faillite de son acheteur, il pourra toujours exercer la revendication, non pas comme vendeur, ce qui est interdit, mais à titre de propriétaire. D'autre part, il est encore protégé par l’art. 408 du Code pénal contre un détournement possible de la part de son locataire, car cet article nomme le louage parmi les contrats dont la violation donne lieu à une poursuite en abus de confiance.

Malgré leurs avantages pour le vendeur, de pareilles conventions sont néfastes, aussi bien au point de vue de l’intérêt général qu’à celui des parties elles-mêmes. Elles exagèrent les défauts des ventes à tempérament qui risquaient déjà de tromper les tiers sur le crédit véritable de l’acheteur. En outre, elles vont à l’encontre des règles bienfaisantes de la faillite et ne rendent que de mauvais services aux pauvres gens que des commerçants ou des industriels sans scrupules se piquent de secourir. Voyons ce qui se passe en pratique : Un individu acquiert de la sorte un instrument de travail,

une machine agricole par exemple. Le vendeur ne traite

avec lui dans ces conditions que parce qu’il craint de n'être pas payé, l’acheteur ayant une surface insuffisante. Celui-ci s'engage donc à payer un certain nombre de mensualités dont la totalité est forcément supérieure à la valeur de la machine. L’acheteur y ajoutant, fort justement d’ailleurs, l'intérêt de son argent et une part des risques, puisqu'il en est resté propriétaire. Jusqu'ici rien n’est plus équitable, mais par la suite, que se passera-t-il? L’acquéreur paiera facilement les premières mensualités, mais n’ayant que peu d’avances et la machine ne lui rapportant pas ce qu'il en espérait, il aura de plus en plus de peine à continuer de verser les mensualités, jusqu’au jour où cela lui sera absolument impossible. [1 aura souvent versé alors le prix de sa machine, et même un prix supérieur (le cas s’est présenté). Le vendeur non payé la reprendra donc dans un état presque semblable à celui où il l'avait livrée, car les opérations de ce genre se pratiquent souvent sur des objets d'occasion, et il gardera l'argent suivant une clause du contrat qui le lui attribue à titre de dommages-intérêts. C’est sans contredit cette dernière clause qui rend souvent de pareilles conventions parfaitement iniques, le vendeur ayant intérêt à n'être pas payé entièrement et commençant par accorder délais sur délais dans les premiers temps pour mieux étrangler son acheteur lorsqu'il le sent insolvable. On ne saurait imaginer combien de gens sont

ainsi ruinés en cherchant à faire fortune.

Encore avons-nous pris un exemple portant sur un instrument de travail. Et que de ruines matérielles et morales ne rencontrerions-nous pas si nous envisagions les locations-ventes ayant pour objet tous les articles de luxe. Ceux-ci exercent, particulièrement sur les cervelles féminines, une telle attirance qu'elles sont incapables de refuser les « occasions exceptionnelles » habilement présentées par des placiers retors 1.

En face de ce premier danger qui guette l’acheteur, il nous semble que le législateur devrait intervenir pour empêcher que des dommages-intérêts disproportionnés puissent &insi être dûs. Sans doute, ce sera une loi d'exception de plus dans notre législation, mais celle-ci n’en est plus à une loi d'exception près. Cette mesure aurait du moins le mérite de remédier à un abus certain.

Un autre danger non moins grave que présentent ces sortes de conventions, est qu’elles recouvrent très souvent une fraude dont sont victimes les créanciers de l’acheteur en soustrayant ainsi l’objet de la locationvente aux règles de la faillite. Si cette fraude est prouvée, il va sans dire que la convention est nulle ?.

1. Les questions muitiples que soulèvent l'usage de plus en plus fréquent de pareilles conventions ont attiré l'attention des esprits les plus avertis au point que cette année même elles ont fourni le sujet du Prix Rossi décerné par la Faculté de Droit de Paris.

2, En ce sens : un arrêt de Cass. du 21 juillet 1897, D. 1898, 1, 269.

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M. Thaller !, frappé de la fréquence des fraudes dans ces sortes de contrats, n’y voit qu’une manière illicite de se dérober à l’application des lois sur les faillites et est partisan de les tenir pour nulles, quelles que puissent être les circonstances. Moins rigoureuse, la jurisprudence à reconnu à plusieurs reprises que des locationsventes avaient pu être conclues sans intention de fraude *. Quelles que puissent être ses inconvénients pratiques, nous pensons que la location-vente est parfaitement licite en l’état actuel de la législation. Mais, à l’analyser, les auteurs se sont divisés et même parmi les partisans de la licéité, il y à divergence. Nous allons passer rapidement en revue les divers systèmes qui tendent à expliquer ce qu'est en réalité le contrat qui nous occupe.

D'après un premier, cette convention ne serait autre chose qu'un bail accompagné d’une promesse de vente. Les parties une fois d’accord sur les conditions du contrat, le paiement de la première mensualité, vaudrait acceptation de toute la promesse de vendre contenue dans le contrat et l’acquittement de la dernière mensualité vaudrait promesse d’acheter. De ce

jour, la réciprocité des engagements réaliserait la vente,

1. M. Tuarrer, Traité élémentaire de droit commercial, n° 947, 2me édition.

2. Roucn17 novembre 1887. Rec. Gaz. Trib. Rouen 1888, 361. — Cour d'Alger, 18 février 1888. Revue Algérienne, 1888, p. 415.

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par application de 1589, mais sans rétroactivité. Jusqu'à l’acceptation définitive, une seule partie est liée en vertu de la promesse : le locateur-vendeur est tenu de passer vente; l’acheteur est bien tenu de son côté de verser les mensualités, mais il l’est en vertu d’une clause du bail et non de la promesse de vente!. Plu-

sieurs arrêts ont adopté ce point de vue?.

Ce système semble le meilleur car il est conforme au but du contrat et à l'intention des parties. Le fabricant fait ordinairement crédit de cette façon à des personnes de peu de surface, et il entend se mettre à l’abri des éventualités des mauvaises affaires, en se réservant la possibilité de reprendre la chose en cas de non paiement. Et ce résultat, il peut légitimement l’atteindre, s’il conclut avec son locataire une promesse de vente subordonnée au paiement des loyers, car rien n'empêche de placer le transfert de propriété seulement

après que le paiement du dernier terme sera accompli.

Un second système accorde également effet à toutes

1. En ce sens : Guizrouarp 3€ édit. t. Il; n° 673. Varéry Du louage de meubles n° 28. Huc, t. X. n° 6.

2. Cass. Req. 29 janvier 1902, S. 1902, 1, 168, et auparavant Alger, 18 février 1888, S. 1889, 2, 115 (Cet arrêt n’a tranché la question qu'au point de vue commercial. Aussi M. Maurice Corrx dans une note parue sous cet article dans la Revue Algérienne de 1888, p.416, n’étend pas cette solution au droit civil). —Lyon10 août 1888, S. 1890, 2, 113. — Caen, 22 nov. 1894. S. 1895, 2, 210.

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les clauses de la convention et veut y voir un bail

accompagné de vente sous condition suspensive 2

C’est en ce sens que s’est prononcé un arrêt de Cassation? intervenu en matière fiscale pour rejeter dans notre hypothèse l’application du droit de vente. Les circonstances favorisaient cette interprétation, car aucune clause du contrat n’était incompatible avec la qualification donnée par les parties. En ce sens concluent

quelques auteurs? et un certain nombre d’arrêts*.

Ces deux systèmes ont ceci de commun qu'ils voient l’un et l’autre dans notre convention un bail ferme accompagné soit d’une promesse de vente, soit d’une condition suspensive. Mais si nous sommes en présence d’un bail ferme, quand la vente sera réalisée, le prix fera défaut, car les mensualités payées représentent la somme des loyers versés. Alors il ne subsiste plus qu'un simple bail et l’intention des parties n'est pas réalisée, puis-

qu’elles désiraient aboutir à une vente.

Pour répondre à cette objection, certains auteurs °

1. En ce sens M. DemoGuer : divers articles parus dans la Revue trimestrielle, 1904 et suiv.

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