‹ De La Promesse De ContratChapitre 15 sur 72 · Paris 3 avril 1903, D · texte numérisé non relu

Paris 3 avril 1903, D

M. Acher estime qu'il y a ici une vente comme la vente romaine dans laquelle le transfert est différé jusqu'au moment du paiement. Suivant cet auteur, une pareille convention est valable et « la doctrine est d'accord pour admettre que les dispositions des art. 1138 et 1583 du Code civil ne sont pas d'ordre publie et qu'elles sont au contraire, simplement interprétatives de la volonté des parties 1 ».

D'autres enfin ont voulu y voir un contrat innommé, dernière ressource des gens embarrassés.

En définitive, nous pensons que si la meilleure interprétation de ce contrat consiste à y voir un bail avec promesse de vente, la plupart des décisions de la jurisprudence se justifient néanmoins en fait par les circonstances. Ce sont les juges qui apprécieront souverainement le point de savoir si la convention recouvre une fraude contre les créanciers de l'acheteur. S'il y à une exploitation trop injuste, ils décideront qu'il y a une simple vente à tempérament. Mais ce système est bien imparfait et un simple texte de loi qui laisserait les tribunaux libres de faire réduire par experts des dommages intérêts disproportionnés serait préférable à ce chaos?.

!. M. Acuer, locul. cit.

2. Actuellement les Sociétés de constructions de machines agricoles préférent user de ventes à terme ou de ventes à tempéraments accompagnés de la clause que nous avons déjà indiquée,

Quoi qu’il en soit de cette convention spéciale de location-vente, les règles que nous avons posées précédemment pour la promesse de vente n’en subsistent pas moins, et toutes les raisons qui justifient la validité de la promesse dans la vente sont assez générales pour être étendues aux autres contrats synallagmatiques : échange, louage, société.

Pour appuyer cette assimilation nous n'avons nul besoin d’invoquer l’art. 1707 qui applique à l’échange les règles de la vente non plus que la tradition constante en doctrine comme en jurisprudence qui fait de même pour le louage. Nous ne sommes pas ici en présence du contrat de vente tel qu’il est prévu par le code mais d’une convention spéciale, la promesse de vente, valable pour des raisons que rien ne nous empêche d'appliquer aux autres contrats synallagmatiques.

La valeur de la promesse unilatérale de louage une fois

acceptée n’est mise en doute par personne !.

La jurisprudence de son côté admet constamment

à savoir que les échances déjà versées aux Compagnies leur resteront à titre de dommages-intérêts, Les acquéreurs ne gagnent

rien au change.

1. Fuzrer-HEermans, Rep : Vente. Duvercrer, t. 1, n° 43, TroPcLonc. Du louage n° 121. CHaAmpPioNNIÈRE et Ricauzr. Traité des droits d'enregistrement, t. 4. n° 8034. LaurEeNT n9 40, Gurr- LOUARD, n° 41,

LA no

la validité d’une pareille promesse! et accorde une

action pour en obtenir l’exécution.

Cette convention est d’ailleurs très usuelle et rend

des services analogues à la promesse de vente.

Aucune raison ne nous empêche d'étendre les mêmes règles à la promesse de société. Une convention de ce genre peut présenter de l’intérêt si le bailleur de fonds n’a pas encore d'argent liquide à sa disposition ou si le but que se proposent d’atteindre les associés n’est pas immédiat. Une promesse de société ne doit pas être confondue avec une promesse d’action, car cette dernière hypothèse suppose une société déjà formée. Mais une promesse d’apport est une promesse de société, si son auteur à l'intention de risquer sa part et d'en retirer des bénéfices.

Ce que nous venons de dire n’est d’ailleurs pas exact pour toutes les sociétés commerciales. Aux termes de l’article 39 du Code de commerce en effet, les sociétés en nom collectif et en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous seing privés, en se conformant, dans ce dernier cas, à l’art. 1325 du Code civil. Ce qui veut dire que l'écriture est de l’essence même des sociétés en nom collectif et en comman-

dite. Aussi rien ne saurait suppléer à l’acte constitu-

1. Paris, 7 nivose, an X. S. chron. — Cass. 8 avril 1838. S. 1838 1, 299. — Paris, 13 mars 1820.:S.VI,-2,995,

Loge

tif pour administrer la preuve de la Société. C’est ce qui résulte de là combinaison des art. 39 et 42 du Code de commerce, ce dernier exigeant à peine de nullité la remise au greffe de l'acte de société, ce qui ne saurait s'entendre que d’un acte écrit.

Le code n’a édicté cette exception que pour empècher à l’avenir les nombreux procès entre associés vrais ou fictifs qui encombraient alors les juridictions consulaires ?.

Les sociétés anonymes peuvent être formées, dit l’art. 21 de la loi du 24 juillet 1867, par un acte sous seing privé fait en double original, quel que soit le nombre des associés. Sans acte écrit, ces sociétés ne sauraient exister.

Il n’en est pas de même en ce qui concerne les sociétés en participation. Et les tribunaux seraient fondés à admettre toutes les preuves ordinaires pour remplacer l’acte constitutif d’une société en participation ?.

Il n’est donc pas vrai de façon absolue que le code de commerce exige toujours l’écriture comme une condition essentielle de validité des sociétés commerciales

Une société en participation pourra se prouver de toutes

1. En ce sens arrêts de Cass. 24 février, 1860, D. 1860, 2, 84. et Toulouse, 22 juin 1872. D. 1872, 2, 156-157.

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