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Discours du Tribun Gary, au Corps Législatit

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propos des art. 8 et 9, que les formalités n'étaient requises qu'à l'égard des tiers et non entre les parties contractantes. Celles-ci ne seraient pas reçues à en opposer l’inobservation. La raison d’être de ces formalités était d'empêcher les fraudes que l’on aurait pu commettre au préjudice des tiers et surtout d’assurer en cas de faillite du débiteur la date du nantissement.

Ces raisons sont toujours bonnes, les art. 2074 et suivant ayant reproduit les dispositions de l’ordonnance de 1673 sans changements appréciables.

Il y à en ce sens toute une tradition, tant doctrinale ? que jurisprudentielle. Un arrêt ancien du Parlement de Paris? avait déjà statué de la sorte. De nos jours, un arrêt de Besançon” déclare qu'entre les parties un acte écrit est inutile. Un autre jugement du Tribunal de la Seine 4 estime superflu l'enregistrement de l'acte de gage entre les parties. Un arrêt de la Guadeloupe est encore plus explicite. « Entre le débiteur et le créancier gagiste, dit-il, le nantissement n’est soumis qu'aux conditions exigées pour la validité des

conventions et la mise en possession du créancier

4. Guizrcouar», Du Nantissement, n° 59. CoLMET DE SANTERRE, t, VITI, n° 299 bis. Huc, t. XII, p. 357. Lyon-Caen, note sous arrêt Cassation 18 mai 1898.

2. Paris, 27 janvier 1706 (Roques, chap. xxvi). 3. 26 octobre 1892 D. 1894. 2, 57.

4, Seine, 13 juillet 1858 D. 1858. 1. 239.

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