‹ De La Promesse De ContratChapitre 23 sur 72 · ARE · texte numérisé non relu

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gagiste, comme l'enregistrement de lacte constatant le nantissement, la désignation des choses, l’indication de leur qualité, poids et mesures, n’est que la condition de l'exercice que le gage lui confère d’être payé sur ce qui en est l’objet par privilège et préférence à tous autres créanciers ! ».

C’est le code lui-même d’ailleurs qui restreint la portée de 2074 et suivants, car il déclare que le but de ces articles est de régler non pas les conditions d'exercice du droit de gage envisagé sous toutes ses faces, mais seulement la condition d'exercice du privilège, c’est-à-dire du droit de préférence du créancier.

Entre les parties, la simple convention par laquelle le débiteur affecte ou promet d’affecter une chose mobilière à son créancier est donc obligatoire, bien qu'elle ne constitue pas à elle seule le droit de gage.

Telle était déjà l’opinion de Pothier : « Il est vrai, écrivait-il, que je puis convenir avec mon créancier que je lui donnerai des gages et que cette convention est obligatoire par le seul consentement: elle le précède et en est différente. »? Nous ne disons pas autre chose.

Parmi les auteurs récents, cette opinion est très répandue : « Il ne faudrait pas croire dit Laurent # que

le créancier n’a aucune action contre le débiteur pour

1. Guadeloupe, 1° juillet 1872. D. 1875, 2, 95. 2. Porurer, Du Nantissement, n° 9.

3 Laurenr. Principes de droit civil. &. 28, n° 470.

se faire délivrer la chose promise en gage. Tant que la dette n’est pas payée, la convention subsiste et par conséquent le débiteur peut être contraint à la tradition, mais ce ne serait pas là un vrai contrat de gage, car ce contrat est réel par son essence : tant qu’il n'y a pas tradition, c’est le débiteur qui est obligé, lorsque Ia tradition à été faite c’est le créancier qui est obligé » Et cette doctrine est loin d’être isolée! Les Tribunaux ont eu à trancher la question. Un arrêt de Bordeaux ?, n’est pas absolument concluant, car il s'agissait en l’espèce d’une promesse de nantissement entre époux insérée dans leur contrat de mariage. L'arrêt conclut à la validité de pareille promesse. Malgré l’inobservation des formalités prescrites par la loi, elle tient lieu de loi à celui qui l’a souscrite, et les héritiers de ce dernier n’en peuvent refuser l’exécution.

Un arrêt de la Cour de Douai? admet implicitement la validité de la promesse de gage.

Au surplus, il y a des cas où les formalités prescrites par la loi sont impossibles; ainsi la signification de la mise en gage d’un droit réel mobilier : usufruit, brevet d'invention. La jurisprudence à néanmoins décidé que

la mise en gage était parfaitement valable nonobstant

1. Ponr, Des pelits contrats, &. TT, n° 1064. Cocmer DE SANTERRE, &. VIII, n° 802 bis, III. GuizrouarD, Du Nantissement, n° 20.

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