‹ De La Promesse De ContratChapitre 25 sur 72 · Paris, 29 août · texte numérisé non relu

Paris, 29 août

2. Entr'autres, Lawrexr, & NXVIIE ne 65 Avsny et Rax. Lime édition, t IV, p. 705.

3. Forreviise et Taurier, Traité de titres aux porteur, 22e éqit. n° 345. M. Waur. Traité théorique et pratique des tètres @u porteur. t IL. n°1541 et 3 arrèts, — Lyon 6 juillet 1S$9. S. 1892, 2, S7.— Dijon,

10 décembre 1855. S. 1856, 2, 333. — Alger 9 juin 1862. S. 4862 23885

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pour les objets mobiliers ou des formalités qui en tiennent lieu pour les titres et créances. Nous sommes donc en entier accord avec M. Massé ! quand il déclare que « c'est une erreur Capitale de supposer que le gage est constitué par cela même qu'il à été convenu et stipulé et avant que les créanciers aient été saisis de la chose donnée en gage ».

Il convient de faire ici une remarque importante. Dans le gage comme dans la promesse, il y à contrat unilatéral. Mais en vertu du gage, c’est le créancier gagiste qui est tenu de restituer l’objet donné en gage, tandis que dans la promesse, c’est le débiteur gagiste qui est tenu de fournir un gage. Il y à toujours obligation unilatérale, mais celui qui en est chargé n’est pas le même dans l’un et l’autre contrat.

Plus complètes que la nôtre, certaines législations reconnaissent explicitement la promesse de gage. « On appelle Verpfandungswertag, dit Lehr° le contrat en vertu duquel une personne s'engage envers son créancier ou envers le créancier d’un tiers à constituer un gage (Pfand, lato sensu) à son profit. Le contrat l’oblige, soit à remplir les formalités prescrites par la loi pour donner naissance à un droit d’hypothèque, soit, s'il s’agit d’un nantissement mobilier, à livrer le gage

à l’ayant droit ».

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