M. Lyon-Caex et Renauzr, t. IV, n° 609 et suiv
2, M. Fazroise, Traité de l'ouverture de crédit, p. 9. P
elles ne le sont pas pour le même motif. Le banquier est tenu parce qu'il à promis, l'entrepreneur par qu’il a reçu. Ce n'est pas du tout la situation des parties dans les contrats synallagmatiques ordinaires, et c’est pourquoi nous persistons à croire que la promesse d'ouverture de crédit est un contrat unilatéral non seulement avant le premier versement et après le dernier, mais même dans l'intervalle qui les sépare.
Telle est également l'opinion de MM. Lyon-Caen et Renault. Aussi dispensent-ils l'ouverture de crédit de la formalité exigée par l’art. 1325 du Code civil, même lorsqu'elle à le caractère civil pour le crédité! M. Falloise conclut en sens contraire.
L'article 5 de la loi de 1871 qui taxe les ouvertures des crédit d’un droit de 0,50 0/0 ne les assimile pas pour cela au prêt, car cette loi à été déterminée uniquement pour des raisons de fait. Rien n'aurait été plus facile en effet que de passer en fraude du fise les différentes opérations d’un pareil contrat, et c’est pourquoi l’on a décidé que ce droit serait perçu en partie par anticipation
À plusieurs reprises, la jurisprudence à eu l’occasion de se prononcer en faveur dela validité des promesses de prêter en général et des promesses d'ouverture de
crédit en particulier. Nous reviendrons d’ailleurs sur